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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 7 mai 2026, n° 21/06814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/06814 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VNEA
N° de MINUTE : 26/00716
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0869
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [S] [B] SARL, représenté par son gérant, pris en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de
l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Juge assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [E] [I] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] ayant pour syndic la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3].
La SARL CABINET [S] [B] est l’ancien syndic de la copropriété.
Le 28 janvier 2021 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Suivant exploit de commissaire de justic en date du 2 avril 2021, Monsieur [W] [L] et Madame [E] [I] ont saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir, à titre principal annuler l’assemblée générale du 28 janvier 2021 et désigner un administrateur judiciaire de copropriété aux fins d’organiser une nouvelle assemblée générale tendant à la désignation d’un nouveau syndic, et à titre subsidiaire annuler les résolutions n°7, n°17a, n°17b, n°17c et n°18 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [W] [L] et Madame [E] [I] de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et de leur demande de suspension des travaux, faute de démontrer que des travaux étaient en cours.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Madame [E] [I].
Par ses dernières conclusions, intitulées conclusions récapitulatives n°4 et notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [W] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre principal :
* annuler l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 4] ;
* désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— décrire l’état du plancher haut des caves des bâtiments A, B et C, la porte d’accès au bâtiment C, en particulier sa serrurerie, le carrelage du sol du bâtiment C, la peinture de la cour commune aux bâtiments A, B et C ;
— préciser si dans le cadre de l’entretien, l’administration et la conservation des parties communes, des travaux sont à réaliser sur le plancher haut des caves, la porte d’accès au bâtiment C, en particulier sa serrurerie, le carrelage du sol du bâtiment C, la peinture de la cour commune aux bâtiments A, B et C ;
— examiner le devis de la société BRAD en date du 23 mars 2020 et les devis des société SPINA et SPS évoqués dans la résolution no 15 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 2] ;
— préciser quel devis serait à retenir en terme de rapport qualité-prix, dans l’intérêt de la copropriété sise, [Adresse 2] ;
— dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
— à titre subsidiaire :
* annuler la résolution n°7 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 5] ;
* annuler la résolution n°17-a de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 5] .
* annuler la résolution n°17-b de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 5] ;
* annuler la résolution n°17-c de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 5] ;
* annuler la résolution n°18 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 5] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 4] à payer à M. [W] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner le défendeur en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions, intitulées conclusions récapitulatives et notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :
— -débouter M. [W] [L] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 à titre principal ,
— débouter M. [W] [L] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouter M. [W] [L] de sa demande d’annulation, à titre subsidiaire, des résolutions n° 7, 17 a), 17 b), 17 c) et 18 adoptées au cours de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ;
— condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros pour le préjudice causé au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
— condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [L] au paiement des entiers dépens tel qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat à [Localité 3].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 avril 2025 puis prorogé au 24 juillet 2025.
Le 23 juillet 2025, Maître Guillaume ANCELET s’est constitué pour Monsieur [W] [L] en lieu et place de Maître [Q] [F], celle-ci ayant cessé ses fonctions.
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024.
Par message électronique en date du 27 août 2025, Maître Guillaume ANCELET a indiqué qu’il ne souhaitait pas conclure et qu’il s’en rapportait aux dernières écritures de Maître [Q] [F].
Par ordonnance du 19 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2026.
A l’issue de celle-ci, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [W] [L] formée à titre principal, tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2021
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024 par le demandeur, aucun moyen n’est soutenu par Monsieur [W] [L] au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2021.
Cette demande formée à titre principal, qui n’est cependant pas abordée dans la partie “discussion” des conclusions du demandeur, sera rejetée comme étant infondée.
Sur la demande de Monsieur [W] [L] formée à titre principal, tendant à désigner un expert judiciaire
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024 par le demandeur, aucun moyen n’est soutenu par Monsieur [W] [L] au soutien de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Cette demande formée à titre principal, qui n’est cependant pas abordée dans la partie “discussion” des conclusions du demandeur, sera rejetée comme étant infondée.
Sur la demande de Monsieur [W] [L] formée à titre subsidiaire, tendant à l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021
L’alinéa 1er de l’article 10 du du décret 67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
“A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [L] se prévaut d’une correspondance qu’il aurait rédigée, en date du 10 décembre 2020, comportant des projets de résolution tendant à mettre en concurrence le syndic de l’époque, le Cabinet [S] [B], avec trois autres cabinets: le Cabinet CPI, le Cabinet AMC, le Cabinet HOMELAND, afin de solliciter l’annulation de la résolution n°7 adoptée au cours de l’Assemblée générale du 28 janvier 2021 tendant à la désignation du Cabinet [S] [B] en qualité de syndic, puisque les projets de contrats des syndics annexés à sa correspondance n’auraient pas été intégrés par le Cabinet [S] [B] à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 et n’auraient pas été soumis au vote, et ce en violation des dispositions de l’article 10 du du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Monsieur [L] a produit aux débats, dans sa pièce n°4, une lettre en date du 10 décembre 2020 qui correspond en effet à une demande de mise en concurrence du syndic en exercice, mais qui n’évoque que le Cabinet CPI, les autres cabinets mentionnés dans les conclusions du demandeur (AMC, HOMELAND) n’étant pas cités par ce courrier.
Surtout, aucune preuve de notification de ce courrier au cabinet [S] [B] n’est produite dans les pièces versées aux débats, et il est impossible pour le tribunal d’avoir une certitude sur l’envoi de ce courrier ou sur sa réception par le syndic en exercice (pièces n°4 et 5 du demandeur) en temps utile au sens de la disposition réglementaire précitée, c’est-à-dire avant la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 28 janvier 2021.
En outre, les autres contrats types de syndic produits aux débats, concernant le cabinet AMC et le cabinet HOMELAND, ne sont accompagnés d’aucun courrier, ni d’aucune demande officielle d’inscription à l’ordre du jour (pièces n°6 et 7 du demandeur).
Dans ces conditions, aucune violation des dispositions de l’article 10 du décret 67-223 du 17 mars 1967 n’est caractérisée par le demandeur, qui sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°7 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2021.
Par ailleurs et à titre superfétatoire, il convient de préciser que postérieurement aux faits de la présente espèce, et parallèlement au cours de la présente instance, Monsieur [L] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, en référé, pour se faire autoriser à convoquer une assemblée générale tendant à mettre en concurrence le Cabinet [S] [B] avec les cabinets CPI, AMC et HOMELAND.
Autorisation lui ayant été donnée pour ce faire en vertu d’une ordonnance de référé du 20 avril 2022, Monsieur [L] a convoqué les copropriétaires pour une assemblée générale devant se tenir le 7 juillet 2022 afin qu’il soit statué sur la révocation des membres du conseil syndical, la nomination de nouveaux membres, la révocation du syndic en exercice et la nomination d’un nouveau syndic.
Une ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le président du Tribunal judiciaire de Bobigny, sur une requête du syndicat des copropriétaires, a autorisé la présence d’un huissier de justice à l’assemblée générale du 7 juillet 2022.
Une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite d’une demande en référé rétractation de Monsieur [L], a débouté ce dernier de sa demande tendant à rétracter la précédente ordonnance sur requête autorisant la présence d’un huissier de justice à l’assemblée générale du 7 juillet 2022, indiquant notamment que “l’assemblée générale ne s’étant finalement pas tenue car Monsieur [W] [L] a souhaité y mettre fin sans qu’aucun vote ne soit effectué, la désignation d’un huissier par voie de requête pour en contrôler la régularité n’a pas causé de grief au demandeur”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande datée du 10 décembre 2020 tendant à la désignation des cabinets CPI, AMC et HOMELAND dont se prévaut le demandeur a été quoiqu’il en soit portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juillet 2022, et que c’est le demandeur lui-même qui a souhaité mettre fin à cette dernière assemblée sans qu’aucun vote ne soit effectué.
Dans ses dernières conclusions en demande, Monsieur [L], qui aborde l’ordonnance de référé du 20 avril 2022 mais qui occulte complètement les conséquences de cette décision, à savoir la tenue de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 ainsi que son contexte décrit ci-dessus, n’apporte aucune explication sur les raisons de l’interruption du cours de cette assemblée générale postérieure, alors qu’il était lui-même à l’initiative de la tenue de cette assemblée.
En tout état de cause, ces éléments postérieurs n’apparaissent pas de nature à caractériser une violation des dispositions du décret 67-223 du 17 mars 1967 susceptible d’entraîner rétroactivement l’annulation de la résolution n°7 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2021.
Sur la demande de Monsieur [W] [L] formée à titre subsidiaire, tendant à l’annulation des résolutions n°17-a, 17-b, 17-c et 18 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en vigueur au moment de l’introduction de la présente instance, dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [L] conteste au visa de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les résolutions n°17-a, 17-b, 17-c et 18 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021, afférentes au vote de travaux urgents à réaliser au sein de la copropriété, aux modalités de financement de ces travaux, au planning de ces travaux, et enfin aux honoraires de gestion financière sur les travaux perçus par le syndic, sur la base d’un montant de 2,50 % HT sur le montant HT des travaux.
Il expose en premier lieu que ces résolutions, relatives à d’importants travaux au sein de la copropriété, ont été soumises au vote des copropriétaires et entérinés sans mise en concurrence préalable des entreprises pour un montant de 53.000 euros.
Toutefois, concernant ce premier moyen qui n’est pas explicité, Monsieur [L] ne vise aucun fondement juridique spécifique, et n’articule aucune démonstration de l’existence d’un grief ni aucune violation de la réglementation applicable du fait d’un défaut de mise en concurrence de plusieurs entreprises, compte tenu notamment de l’urgence des travaux à réaliser qui a été signalée dans l’ordre du jour de l’assemblée générale, travaux qui ont en conséquence été votés et adoptés à la majorité des voix des copropriétaires ayant voté par correspondance.
Dès lors, Monsieur [L] sera débouté de sa demande formée de ce premier chef.
Le demandeur à l’instance considère en second lieu que “le mode de répartition de ces travaux ne respecte pas les dispositions du règlement de copropriété en date du 23 novembre 1962, modifié le 3 octobre 1972 et le 22 décembre 1994 qui précise que les charges afférentes aux parties communes d’un bâtiment sont réparties entre les copropriétaires du bâtiment concerné.”
Il en déduit que l’adoption des résolutions litigieuses est contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoyant une participation des copropriétaires aux charges relatives à l’entretien, l’administration et la conservation de l’immeuble proportionnellement aux tantièmes dont ils disposent.
Toutefois en l’espèce, force est de constater que le demandeur n’explique aucunement en quoi les résolutions adoptées dérogeraient aux règles de répartition des charges prévues aussi bien dans le réglement de copropriété qu’à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Monsieur [L] n’explicitant pas davantage ce moyen, il sera encore débouté de sa demande formée de ce second chef.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à condamner le demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et acharnement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] allègue un préjudice lié à la souffrance des copropriétaires et de certains membres du conseil syndical las du comportement de Monsieur [L] à leur égard, en raison notamment de messages insultants et diffamatoires, et en outre en raison de son acharnement judiciaire.
Toutefois, les pièces versées aux débats à cet égard (pièces 9, 10 et 11 du syndicat des copropriétaires) attestent surtout du comportement de Monsieur [L] à l’égard du Cabinet [S] [B], sur lequel se concentrent les messages de mécontentement du demandeur. Or la SARL CABINET [S] [B] – qui n’est plus le syndic en exercice de la copropriété- n’a pas constitué avocat et ne formule donc aucune demande dans le cadre de la présente instance. Une seule phrase fait allusion à la présidente du conseil syndical qui serait complice des agissements prétendument frauduleux de l’ancien syndic.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique qui lui serait propre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui aurait été causé et qui n’est pas suffisamment caractérisé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat à [Localité 3], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [L], qui succombe en ses prétentions, sera par ailleurs débouté de l’intégralité de sa demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparaît équitable que Monsieur [W] [L], qui a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais non compris dans les dépens pour la défense de ses intérêts, soit condamné à payer à ce dernier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déboute Monsieur [W] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3], de sa demande reconventionnelle en condamnation de Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 3], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat à [Localité 3], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 07 Mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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