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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 mai 2026, n° 26/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02151 -
N° Portalis DB3S-W-B7K-4VVD
Minute : 705/26
Madame [K] [Y]
Représentant : Maître Emel FRIGUI de l’AARPI
FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-
[Localité 2], vestiaire : 121
C/
S.A.S.U. MIM TRANSPORTS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI FP AVOCATS
Copie délivrée à :
SASU MIM TRANSPORTS
Le 2 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge du Tribunal judiciaire , assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] demeurant [Adresse 4]
représentée par l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MIM TRANSPORTS, demeurant [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du19 avril 2024, Mme [K] [Y] a conclu auprès de la SAS MIM Transports un contrat de prestation de services, en l’espèce de déménagement, pour un montant total de 2124 euros, dont 638 euros d’arrhes, le chargement étant prévu le 30 juin 2025 et la livraison le 1er juillet 2025.
Se plaignant d’inexécutions contractuelles, Mme [K] [Y] a adressé plusieurs courriers de réclamation les 4, 16 et 23 juillet 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception. Par courrier du 16 juillet 2025, la SASU MIM Transports a répondu aux inexécutions contractuelles invoquées. Par courriers du 25 août et du 8 septembre 2025, Pacifica Assurances Dommages, assureur de Mme [K] [Y], a sollicité de la SASU MIM Transports ses intentions quant à un règlement, voire amiable, du litige.
Par attestation du 8 décembre 2025, Médiapj a fait part de l’échec de la tentative de médiation, en l’absence de réponse de la SASU MIM Transports.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Mme [K] [Y] a fait assigner devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY la SAS MIM Transports aux fins de :
— Condamner la SASU MIM Transports à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles,
— Condamner la SASU MIM Transports à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASU MIM Transports aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Mme [K] [Y], représentée, s’est référée à ses assignation et pièces. Aux termes de ses écritures, elle se prévaut des articles 1134 et 1217 du code civil pour conclure à une inexécution contractuelle de la part de la SAS MIM Transports : mauvaise estimation du volume à transporter, non-emballage des objets fragiles, présentation en retard pour le chargement, exigence d’un paiement anticipé, endommagement de certains meubles, défaut de remontage de certains meubles. Elle sollicite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil des dommages et intérêts.
La SASU MIM Transports, assignée à étude de commissaire de justice, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, la SASU MIM Transports, assignée à étude de commissaire de justice, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
I.Sur les demandes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code susvisé dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la caractérisation d’un fait générateur, d’un préjudice direct, certain et personnel et d’un lien de causalité
A.Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Mme [K] [Y] sollicite la réparation de son préjudice matériel tiré de la mauvaise exécution contractuelle, sur deux chefs : la dégradation de certains meubles pour 1763,60 euros et celle de la peinture pour 350 euros, pour un total de 2113,60 euros.
Or elle justifie effectivement, que ce soit par les photographies fournies en procédure, les devis et facture joints et les lettres de réclamation envoyées immédiatement après la prestation de déménagement, qu’ont été endommagés : la barre de seuil de l’appartement déménagé, entraînant l’achat de nouvelles plinthes pour un montant de 22,57 euros ; le meuble de salle à manger de marque Ikea et modèle Spaceo, nécessitant le rachat du meuble au regard de la planche intermédiaire cassée pour un montant de 544,63 ; la commode de marque Ikea de modèle Pax, dont un morceau du tiroir a été arraché, nécessitant le rachat d’un autre tiroir pour 55 euros.
La SASU MIM Transports, non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de ces dettes.
En revanche, il n’est pas établi que le plafond a été dégradé lors du transport du meuble Pax, la photographie fournie à ce titre ne faisant apparaître aucune rayure. De même, le meuble à langer n’apparaît pas impropre à sa fonction et donc nécessiter d’être remplacé, étant seulement démontré des éraflures sur le côté droit. En outre, le remboursement du meuble Ikea Pax pour un montant de 70 euros n’est pas justifié, dans la mesure où seul le caisson de tiroir apparaît dégradé et qu’il n’est pas établi que le pied restant à la fin du déménagement n’a pas pu être remis en place. Le revêtement du meuble Spaceo n’est pas plus expliqué ni justifié par des pièces, la facture fournie ne concernant que le meuble en lui-même. Enfin, Mme [K] [Y] n’établit pas qu’elle a subi un préjudice du fait de la dégradation de son réfrigérateur, en ce qu’elle a renvoyé le matériel dégradé et a fait l’objet d’un remboursement de 799 euros selon la facture Amazon du 10 juillet 2025.
Il convient donc de condamner la SAS MIM Transports au paiement de la somme de 622,20 euros en réparation du préjudice matériel subi.
B.Sur le préjudice moral
En l’espèce, Mme [K] [Y] sollicite la réparation de son préjudice moral, comprenant le trouble de jouissance de ne pas avoir pu utiliser dès le 1er juillet 2025 tous les meubles qui auraient dû être remontés par les déménageurs, la pression exercée par les déménageurs pour obtenir un paiement anticipé et la nécessité de pallier aux inexécutions contractuelles (remontage des meubles), générant une importante angoisse, pour un montant de 1886,40 euros.
Il ressort en effet des nombreux courriers fournis par la demanderesse. A ce titre, le courrier de la SASU MIM Transports du 16 juillet 2025 reconnaît en partie ces doléances, notamment la demande imprévue de paiement anticipé en raison d’une évolution récente des conditions de paiement, et l’absence de remontage de certains meubles.
Dans ces conditions, au regard des conditions anxiogènes d’un déménagement avec deux très jeunes enfants, alors que le logement n’était pas habitable le soir-même malgré les engagements contractuels de la SASU MIM Transports et que la demanderesse a dû pallier aux carences de son co-contractant, il convient de lui accorder la somme de 1886,40 euros.
II.Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU MIM Transports aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la SASU MIM Transports à payer à Mme [K] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SASU MIM Transports à verser à Mme [K] [Y] la somme de 622,20 euros au titre du préjudice matériel subi,
CONDAMNE la SASU MIM Transports à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1886,40 euros au titre du préjudice moral subi,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SASU MIM Transports à verser à Mme [K] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU MIM Transports aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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