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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01541 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V6H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00920
— ---------------
Nous,Madame Amandine DE LA HARPE,Première Vice-Présidente Adjointe, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0068
ET :
La société SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC223
La société EUROPE ENERGIE EVENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC223
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 4 septembre 2025, Monsieur [M] [R] a assigné la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres affectant ses biens.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 13 avril 2026, Monsieur [M] [R] sollicite la constatation de l’irrégularité de la représentation des SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et EUROPE ENERGIE EVENTS, la condamnation des sociétés à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réitère le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [R] expose que, le 30 avril 2025, il a signé un bon de commande avec la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et un poste de soufflage de laine de verre, sans faculté de rétractation. Il explique avoir signé un second bon de commande avec la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) le 2 mai 2025 pour la réfection complète de la toiture avec isolation intégrée, remplaçant le poste de soufflage de laine de verre du précédent bon de commande. Monsieur [M] [R] soutient avoir constaté plusieurs malfaçons au cours du mois de juin 2025 et avoir mandaté la société GLOBALE EXPERTISE, laquelle a conclu à l’existence de plusieurs désordres et malfaçons sur la toiture. Monsieur [M] [R] indique avoir également mandaté un second expert de la société VERIF-TOITURE au mois de juillet 2025, lequel a formulé la même conclusion sur la toiture. Il précise avoir refusé de procéder à la réception des travaux et au paiement en raison de ces désordres et malfaçons persistants. En outre, concernant la pompe à chaleur, Monsieur [M] [R] indique que, lors d’une intervention concernant l’établissement d’un contrat d’entretien, il est apparu que l’équipement présentait des désordres caractérisés affectant sa conformité réglementaire et la sécurité des personnes. Sollicitée à nouveau, la société GLOBALE EXPERTISE a conclu à l’existence de désordres techniques avérés et à la nécessité d’une expertise judiciaire pour identifier précisément les non-conformités, d’en déterminer les causes, d’évaluer les travaux de reprise nécessaires et de fixer les responsabilités encourues.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS demandent à titre principal la mise hors de cause de la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS et formulent les protestations et réserves d’usage pour la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT). Reconventionnellement, elles demandent l’extension de la mission de l’Expert à l’apurement des comptes entre les parties, notamment en ce qui concerne le solde des travaux suivant le bon de commande n°10265484 du 2 mai 2025 relatif à l’intervention de la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) demeurant impayés.
A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage pour la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS et demandent à titre reconventionnel l’extension de la mission de l’Expert à l’apurement des comptes entre les parties, notamment en ce qui concerne le solde des travaux suivant le bon de commande n°250002324 du 30 avril 2025 relatif à l’intervention de la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS ainsi que le bon de commande n°10265484 du 2 mai 2025 relatif à l’intervention de la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) demeurant impayés.
En tout état de cause, la SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS demandent la limitation de la mission de l’Expert aux désordres expressément visés par Monsieur [M] [R] dans son assignation du 4 septembre 2025, le rappel à la description de la mission de l’Expert que celui-ci ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique en vertu de l’article 238 du code de procédure civile, le débouté de Monsieur [M] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [M] [R] à payer à la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés exposent qu’aucun grief ne peut être formé à l’encontre de la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS dont la prestation a été entièrement réalisée et que Monsieur [M] [R] refuse d’opérer le règlement qu’il doit à celle-ci. La SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais émet toutes protestations et réserves quant à cette demande. Elle précise que Monsieur [M] [R] est débiteur d’un solde de 30 000 euros pour les travaux de toiture réalisés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2026, date reportée au 26 mai 2026.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur l’irrégularité de la représentation des défendeurs
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
L’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 précise que par dérogation au deuxième et au dernier alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions.
En l’espèce, le conseil des SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et EUROPE ENERGIE EVENTS, constituée le 2 décembre 2025, est inscrite au Barreau du Val de Marne. Elle peut donc postuler auprès du tribunal de Bobigny.
La demande de Monsieur [M] [R] de déclarer irrecevable la constitution des SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et EUROPE ENERGIE EVENTS et d’écarter les conclusions prises par leur conseil n’apparait pas fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il produit des rapports d’expertise amiable et des comptes-rendus de sociétés ayant été amenées à intervenir sur les biens litigieux.
La SAS EUROPE ENERGIE EVENTS demande sa mise hors de cause. Elle indique qu’en raison de la modification du matériel litigieux postérieurement à son installation, à l’initiative de Monsieur [M] [R] et sans l’accord de la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS, aucune action ne saurait être recevable contre elle sur le fond.
La SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) formule les protestations et réserves d’usage.
Dans la mesure où il est constant que la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS a installé du matériel ayant justifié la réfection de la toiture, il incombera à l’expert de se prononcer sur la matérialité des désordres et le cas échéant, sur leur imputabilité.
Au vu des pièces produites, et notamment des différents rapports d’expertise amiables, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et la SAS EUROPE ENERGIE EVENTS, dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Concernant la prise en charge des frais à valoir sur les honoraires de l’expert, il y a lieu de rappeler que la mesure ordonnée étant destinée à améliorer la situation probatoire du demandeur dans l’hypothèse d’un litige futur éventuel, les frais d’expertise seront mis à sa charge.
Il convient par ailleurs d’accueillir les demandes d’extension de la mission de l’Expert à l’apurement des comptes entre les parties, formulées à titre reconventionnel par les défenderesses.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine de la Harpe, déléguée dans les fonctions de président du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la constitution des SAS SEINE ET MARNE RENOVATION (TECHNITOIT) et EUROPE ENERGIE EVENTS et les conclusions prises par leur conseil ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[S] [Y]
[Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1];
2/ se faire remettre copie de tout document et pièces utiles et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
5/ examiner les désordres, inachèvements et non-conformités contractuelles allégués tant dans l’assignation que dans les rapports d’expertise de la société GLOBAL EXPERTISE et de la société VERIF’TOITURE ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer l’origine, la ou les causes, et l’étendue, et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7/ donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à la destination de l’ouvrage ;
8/ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et réalisés dans les règles de l’art ;
9/ à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
10/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
12/ procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 26 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 24 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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