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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 mai 2026, n° 21/12024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/12024 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3S7
N° de MINUTE : 26/00192
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [C] [V]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
Mutuelle SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENANT FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 1999, Monsieur [V] [C] a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après « VHC »).
Attribuant sa contamination aux transfusions qu’il aurait reçues en novembre 1982 dans les suites d’un triple pontage aorto-coronarien, Monsieur [V] [C] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d’une demande amiable d’indemnisation.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle : au terme de cette enquête, le statut virologique de 43 donneurs est demeuré inconnu.
Par décision amiable du 22 août 2012, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [V] [C] et l’a indemnisé à hauteur de 72 732 € selon deux protocoles d’indemnisation.
Le 15 juin 2021, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA France Iard, prise en qualité d’assureur du Centre régional de transfusion sanguine de [Localité 5] (ci-après “CRTS de [Localité 5]”), un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°913 d’un montant de 72 732 € correspondant aux sommes versées à Monsieur [V] [C] dans le cadre de la procédure amiable.
Par exploit d’huissier en date du 09 décembre 2021, la société AXA France Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire émis.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud (ci-après « la MSA »).
L’incident soulevé par l’ONIAM par conclusions d’incident notifiées le 02 juin 2022, tendant à constater la forclusion de l’action de la société AXA France Iard, a été joint au fond par le juge de la mise en état le 10 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, la société AXA France Iard sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
— La déclarer recevable en son action introduite à l’encontre de l’ONIAM,
A titre principal,
— Annuler le titre exécutoire n°913 d’un montant de 72 732 € émis par l’ONIAM à son encontre,
— Déclarer le titre émis irrecevable comme prescrit et, déclarer les demandes de l’ONIAM irrecevables car prescrites,
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— Ordonner la décharge au profit de la société AXA France Iard de la somme de 72 732 €,
A titre subsidiaire,
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A titre liminaire s’agissant de l’incident de forclusion soulevé par l’ONIAM, la société AXA France Iard estime que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre exécutoire émis puisque le simple accusé de réception versé aux débats, bien que portant une référence, ne fait pas preuve du contenu de l’envoi, et puisque le titre exécutoire émis ne porte pas la référence du recommandé.
A titre principal, la société AXA France Iard explique ensuite que l’émission du titre est soumise à la prescription d’assiette de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil, et ce en application de l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 portant sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, et que ce délai court à compter du fait générateur de la créance, soit au jour de l’indemnisation de la victime. Ainsi, la société demanderesse estime qu’en l’espèce, Monsieur [V] [C] ayant été indemnisé les 03 octobre 2012 et 08 mars 2013, et le titre exécutoire ayant été émis le 15 juin 2021, la prescription d’assiette est acquise.
A titre subsidiaire, la société AXA France Iard considère que le titre émis est entaché d’irrégularités de forme en ce qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence, les seules mentions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique et « VHC amiable » étant insuffisantes, et les deux décisions administratives citées n’ayant pas été communiquées avant la présente procédure, tout comme des pièces médicales ou une expertise.
La société demanderesse ajoute que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence, dans la mesure où celui-ci ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [V] [C] par le VHC en l’absence de recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux de ce dernier et de pièces médicales autres que le compte-rendu de consultation du 02 février 2012, et alors qu’il n’est pas établi que la « fiche de suivi infirmière » produite par l’ONIAM se rattache à Monsieur [V] [C] et que la matérialité des transfusions n’est pas établie notamment au regard du résultat de l’enquête transfusionnelle de l’EFS. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’un centre assuré a délivré des produits sanguins ensuite administrés à la victime, et que la contamination par le VHC est intervenue pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France Iard.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 15 juin 2021, la société AXA France Iard relève que cette date n’est pas justifiée et que l’ordre à recouvrer n’était assorti d’aucune pièce.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer que l’action de la société AXA France Iard se trouve éteinte par la forclusion,
— Rejeter par voie de conséquence l’action en annulation de la société AXA France IArd dirigée contre l’ordre à recouvrer n°913 du 15 juin 2021,
— Condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AXA France Iard aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Constater le bien-fondé de sa créance objet de l’ordre à recouvrer exécutoire n°913 du 15 juin 2021, d’un montant de 72 732 €,
— Constater la régularité formelle du titre n°913,
— Débouter la société AXA France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— Dire et juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 72 732 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [V] [C],
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 72 732 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [V] [C] au titre de sa contamination par le virus de l’hépatite C,
En toute hypothèse,
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA France Iard au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 72 732 € à compter du 15 juin 2021,
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 09 décembre 2021, date de l’assignation de l’assureur, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— Condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AXA France Iard aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et à titre principal, l’ONIAM indique que l’action de la société AXA France Iard est éteinte pour cause de forclusion en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative puisqu’en l’espèce, le titre a été notifié à la société Axa France Iard le 25 août 2021 et l’assignation a été délivrée le 09 décembre 2021. L’ONIAM explique par ailleurs que l’événement justifiant le sursis à statuer sollicité par la société demanderesse est survenu, privant ainsi cette demande de toute justification. De même, l’article précité exige uniquement la notification du titre exécutoire, soit par LRAR, et cette notification est établie par le papillon rose d’accusé de réception comportant le numéro du titre exécutoire notifié (« 913-2021 ») et la date de réception par la société AXA France Iard, et par le fait que la société a produit le titre exécutoire n°913 à l’appui de son assignation. L’ONIAM rejette par ailleurs toute application du délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, et rappelle que le titre exécutoire n°913 mentionne bien en son verso le délai applicable en cas de contestation et les voies de recours et qu’ainsi, le délai de deux mois est bien opposable à l’assureur.
A titre subsidiaire, l’ONIAM rappelle tout d’abord qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu’il a indemnisé une victime en application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, puis indique avoir bien indemnisé préalablement la victime selon attestation de paiement signée par l’agent comptable de l’ONIAM et versée aux débats. Concernant la question de la mention des bases de liquidation de la créance dans le titre litigieux, le défendeur explique avoir communiqué à l’appui de son titre exécutoire les deux protocoles d’indemnisation et les deux décisions amiables d’indemnisation, comme mentionné sur l’ordre à recouvrer, lesquels documents précisent bien les préjudices retenus et les indemnisations y afférentes, de même que le titre lui-même récapitule expressément les montants proposés et payés à Monsieur [V] [C]. Il ajoute que l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux a été faite sur le fondement du Référentiel VHC de l’ONIAM publié sur son site internet.
L’ONIAM soutient ensuite que sa créance n’est pas prescrite puisque la prescription d’assiette de 5 ans invoquée par la société demanderesse n’est pas applicable, l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 ne concernant pas les établissements publics de l’Etat, de même que les jurisprudences invoquées n’ont pas de rapport avec le présent litige. Il estime donc que seule la prescription de la créance, et plus précisément la prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, est applicable en l’espèce, laquelle a commencé à courir aux dates d’indemnisation de Monsieur [V] [C] en l’absence de consolidation de son état de santé, et n’est donc pas acquise.
Le défendeur relève par ailleurs que le CRTS de [Localité 5] était assuré par la compagnie d’assurance L’UNION aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société AXA France Iard, au titre d’une police d’assurance en vigueur du 1er janvier 1964 à 1989, soit du temps de la transfusion de Monsieur [V] [C], mais qu’il n’a pas à déterminer la date de contamination. Il relève en outre que la société AXA France Iard ne rapporte pas la preuve de l’innocuité de tous les produits sanguins fournis par son assuré.
L’ONIAM rappelle ensuite la présomption d’imputabilité applicable concernant l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC et considère que cette présomption est établie par le fait que Monsieur [V] [C] a reçu 4 plasmas secs et 10 concentrés globulaires lors de son hospitalisation entre le 8 et le 10 novembre 1982, que la matérialité des transfusions est attestée par l’enquête transfusionnelle de l’EFS et par la fiche de suivi infirmière, que 2 donneurs n’ont pu être identifiés et 41 donneurs ont une sérologie inconnue, que les éléments médicaux de Monsieur [V] [C] ne révèlent aucun autre facteur de risque alors que les transfusions antérieures à 1992 sont les facteurs les plus associés aux contaminations par le VHC. L’ONIAM ajoute que le recours à une expertise n’est pas obligatoire et n’était pas opportune en l’espèce pour reconnaître l’origine transfusionnelle de la contamination et qu’en tout état de cause, le doute doit profiter à la victime et donc à l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime. L’ONIAM fait également état du fait que si les droits et obligations du CRTS de [Localité 5] n’ont pas été transférés à l’EFS, il dispose malgré tout d’un recours contre la société AXA France Iard, assureur de ce CRTS, en sa qualité de responsable du dommage.
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, l’ONIAM rappelle que l’annulation d’un titre exécutoire pour vice de forme n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration et permet la condamnation de l’assureur à payer la créance réclamée. Il ajoute que les intérêts à taux légal débuteront à la date du 15 juin 2021, date d’émission du titre exécutoire.
La MSA n’a pas constitué avocat et a indiqué par courrier du 07 février 2024 ne pas intervenir à l’instance en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 07 janvier 2026 puis renvoyées à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
DISCUSSION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’incident qui avait été porté devant le juge de la mise en état – et désormais devant le juge du fond -, porte sur le délai dans lequel la société AXA France Iard devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire n°913.
Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. »
Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il n’est désormais plus contesté que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire.
En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre l’ancien CTS et son assureur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet.
Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle – ici, la compétence judiciaire – et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois.
En conséquence, les articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que le titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de cette décision est fixé par ces textes.
En outre, le délai de recours est effectivement mentionné au verso du titre exécutoire n°913 émis par l’ONIAM le 15 juin 2021 (pièce en défense n°2), et partant, le délai de deux mois est bien opposable à l’assureur.
*
En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative précité, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Il est admis que l’introduction d’une instance devant une juridiction marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu’il attaque, à la condition tout au moins qu’il présente des conclusions contre cette décision. Cependant, un accusé de réception peut également permettre d’identifier la date à laquelle une personne a reçu un titre.
En l’espèce, l’ONIAM verse aux débats un ordre à recouvrer exécutoire n°2021-913 daté du 15 juin 2021 (pièce en défense n°2), ainsi qu’un bordereau d’accusé de réception concernant un pli adressé à la société AXA France Iard (pièce en défense n°3).
Si la société AXA France Iard estime que ce simple accusé de réception ne permet pas de justifier que le pli envoyé était bien le titre exécutoire n°913 aujourd’hui attaqué, il sera donné acte à l’ONIAM de ce que cette justification consiste en la mention « 913-2021 » apparaissant sur ce bordereau, laquelle correspond en tout point à la référence du titre attaqué. Il est donc établi que c’est bien le titre exécutoire attaqué qui a été adressé à la société demanderesse par cet envoi postal.
Enfin, l’accusé de réception comporte l’indication « LR ARRIVE » et précise que le pli a été distribué le 25 août 2021.
Il résulte de ces éléments que le titre exécutoire n°913 émis par l’ONIAM le 15 juin 2021 a été notifié à la société AXA France Iard le 25 août 2021.
La société AXA France IArd disposait donc d’un délai expirant le 24 novembre 2021 à minuit pour contester ce titre exécutoire. Or, l’assignation devant le tribunal de céans a été délivrée par exploit d’huissier du 09 décembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société AXA France Iard est forclose pour contester le titre exécutoire n°913 émis le 15 juin 2021.
Partant, la société AXA France Iard sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans un avis du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
En l’espèce, l’ONIAM sollicite de fixer le point de départ de ces intérêts à compter de la date d’émission du titre exécutoire, soit le 15 juin 2021, tandis que la société AXA France Iard estime que cette date n’est pas justifiée et que le titre exécutoire n’était assorti d’aucune pièce.
Il résulte des éléments développés précédemment que si le titre exécutoire n°913 a été émis le 15 juin 2021, la société AXA France Iard n’en a été effectivement destinataire que le 25 août 2021, date à laquelle elle était donc en mesure soit de l’exécuter soit de le contester, et qu’il convient donc de prendre comme point de départ des intérêts au taux légal.
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 72 732 € à compter du 25 août 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 24 janvier 2025, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière.
En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 72 732 € seront capitalisés à compter du 24 janvier 2025
III. Sur les demandes accessoires
La société AXA France Iard, partie perdante, sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la société AXA France Iard en annulation du titre exécutoire n°913 émis le 15 juin 2021 forclose ;
DÉCLARE la société AXA France Iard irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 72 732 € à compter du 25 août 2021 ;
ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens ;
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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