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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02147 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GKD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00808
— ---------------
Nous, Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [M] [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98
ET :
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Saeed KHANIVALIZADEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0774
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits délivrés les 2 et 8 décembre 2025, Mme [F] [M] [Y] [T] divorcée [A] (ci-après, Mme [Y] [T]) a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Mme [E] [J] et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après la société « MACIF »), aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin de donner un avis sur les désordres constatés au sein de son bien immobilier sis [Adresse 4] à Gagny.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, Mme [Y] [T] maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle explique être propriétaire d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] dont la parcelle est mitoyenne à celle appartenant à Mme [J] située [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle affirme qu’au mois de septembre 2024, sa voisine a réalisé, sans aucune autorisation, une extension de la couverture de la terrasse de son habitation, accolée et fixée sur le mur pignon du pavillon de Mme [Y] [T], sans qu’aucun dispositif d’évacuation des eaux pluviales ne soit mis en place et que cette installation a entraîné une dégradation du mur pignon extérieur et de multiples infiltrations, générant d’importants dommages aux embellissements intérieurs. Malgré une mise en demeure, Mme [J] n’a ni procédé à la dépose de l’ouvrage litigieux, ni pris en charge les dégradations subies.
Par conclusions en défense déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [J] demande au juge des référés de rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire au motif qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux effectués et les désordres allégués. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui payer :
— la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral résultant de l’acharnement procédural dont la requérante fait preuve à son égard,
— une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société MACIF n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et, notamment des rapports des expertises amiables réalisées en 2024 et 2025 et du procès-verbal de constat établi le 3 octobre 2025 par le commissaire de justice, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il convient donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande relative au préjudice moral
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Mme [J] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir, avec l’évidence requise en référé, tant l’existence que le quantum d’un préjudice imputable au comportement procédural de la demanderesse. En outre, elle ne forme aucune demande provisionnelle, alors que le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejetons la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
M. [V] [P]
Diplôme d’architecte DPLG
[P] [V] SARL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 58 30 61 62
Port. : 06 11 96 11 22
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, de :
1 – Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 1],
2 – Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
3 – Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes,
4 – Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
5 – Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
6 – Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7 – Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
8 – Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 25 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [F] [M] [Y] [T] divorcée [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 25 juin 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la demanderesse dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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