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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2026, n° 26/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GH6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 mai 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [Q] [C] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/05/2026 à 15h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1656;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mai 2026 reçue et enregistrée le 18 Mai 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GH6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [C] [K]
né le 24 Juillet 1988 à [Localité 2] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [C] [K] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GH6 et RG 26/1656, sous le numéro RG unique N° RG 26/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GH6 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MONTLUCON en date du 16 octobre 2024 a condamné [Q] [C] [K] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 15 mai 2026 notifiée le 15 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2026, reçue le 18 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Sur la demande de renvoi
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [C] [K] pour une durée de vingt-six jours par requête en date du 18 mai 2026, reçue le même jour à 15 heures, de sorte que le magistrat doit statuer avant le 20 mai 2026 à 15 heures.
Or, il a été porté à la connaissance de la juridiction de la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, de poursuivre la mobilisation des avocats jusqu’au 21 mai suivant de nouvelles modalités et notamment une journée dite “justice morte” prévue le 19 mai.
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, et que le mouvement de grève doit perdurer à tout le moins jusqu’au 21 mai 2026, de sorte qu’aucun renvoi n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat, et la demande de renvoi sera par conséquent rejetée.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/05/2026, reçue le 18/05/2026, [Q] [C] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur la compétence de l’auteur de la décision de placement en rétention
Il résulte des pièces de procédure et des arrêtés de délégation versés au dossier que Monsieur [D] [P], sous préfet de l’arrondissement de [Localité 3] et signataire de l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [Q] [C] [K], était compétent pour le faire en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 27 février 2026 du préfet de l’AIN et du tableau de permanence effectif au moment de la décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale selon la jurisprudence européenne, l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé, l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [Q] [C] [K] indique qu’il est père d’un enfant français issu d’une précédente relation, qu’il a eu un autre enfant de sa compagne actuelle et qu’ils vivent ensemble à [Localité 4], qu’il a effectué des demandes de titres de séjour, qu’il a demandé le relèvement de l’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné, qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Dans sa décision, la préfecture rappelle la condamnation dont a fait l’objet Monsieur [Q] [C] [K] et les signalisations le concernant, évoque la situation familiale déclarée par Monsieur [Q] [C] [K] sans la justifier. Il est indiqué que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, est dépourvu de document d’identité et a expressément déclaré ne pas vouloir retourner au CAMEROUN.
En l’espèce, Monsieur [Q] [C] [K] est sorti de détention suite à l’exécution d’une peine de 24 mois pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commise avec au moins deux circonstances aggravantes, rebellion en récidive, détention, offre ou cession, transport de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’obligation de quitter le territoire et conduite sans assurance; outre la révocation totale d’un sursis à hauteur de 4 mois. Interrogé au cours de sa détention, Monsieur [Q] [C] [K] a déclaré être domicilié à [Localité 4] chez sa compagne, être père de deux enfants, travailler comme arbitre de foot, avoir contesté la peine d’interdiction du territoire français et souhaiter rester en FRANCE avec sa compagne et sa fille.
Si Monsieur [Q] [C] [K] a évoqué en audition son adresse et sa situation familiale, sa situation pénale doit être prise en compte dans l’appréciation de sa situation quant à ses garanties de représentation et sa vie privée et familiale. En effet, l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Notamment, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.612-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire francais.
Il ressort du jugement correctionnel du 16 octobre 2024 et de la nature d’une des condamnations prononcées à cette occasion que Monsieur [Q] [C] [K] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence dont il ne respectait pas les conditions. Il a par ailleurs été condamné à une lourde peine pour des faits d’une particulière gravité au vu de la mise en danger provoquée par son comportement au volant, les blessures occasionnées, outre la mise en évidence de vente de produits stupéfiants. Le tribunal judiciaire a retenu pour prononcer une peine d’interdiction du territoire français pendant 10 ans l’existence d’une précédente condamnation, la situation irrégulière de l’intéressé, l’absence de perspective d’insertion, la gravité des faits commis et le nombre d’infractions retenues.
Dans ce contexte, la décision de placement en rétention concernant Monsieur [Q] [C] [K] est suffisamment motivée, sans erreur sur l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou de ses garanties de représentation. Elle apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, notamment par rapport au défaut de respect d’une précédente mesure d’assignation et aux antécédents pénaux de l’intéressé, et l’atteinte à la vie privée et familiale, si elle n’est pas inexistante, est contrebalancée par les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Ces moyens seront donc rejetés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2026, reçue le 18 Mai 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Il résulte des pièces de procédure et des arrêtés de délégation versés au dossier que Monsieur [M], signataire de la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [C] [K], était compétent pour le faire en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de l’AIN.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
Au terme des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’ensemble des pièces justificatives utiles a été transmis, aucune irrégularité n’a été constatée. L’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [C] [K] pour une durée de vingt-six jours par requête en date du 18 mai 2026, reçue le même jour à 15 heures , suite à son placement en rétention en date du 15 mai 2026 à 09 heures 15, de sorte que le délai de 96 heures prévues à l’article L741-1 du CESEDA a été respecté.
Les moyens seront donc rejetés.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Sur les moyens soulevés concernant le déroulement de l’audience
La convocation à l’audience de ce jour a été signée par l’intéressé qui a été amené à l’audience et a été présenté à l’audience sans menottes. Les considérations ci-dessus rappelées concernant la grève des avocats seront reprises pour expliquer l’absence d’avocat au moment de l’audience. Il n’a pas sollicité d’interprète ni l’accès à son dossier.
Ces moyens seront donc rejetés.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le moyen soulevé quant à l’irrégularité du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de Monsieur [Q] [C] [K] à l’issue de la notification de la décision administrative comme en atteste le procès-verbal établi le 15 mai 2026 à 09 heures 10, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être constatée.
Ce moyen sera donc rejeté.
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur Monsieur [Q] [C] [K] est dépourvu de tout document d’identité, ce qui ne permet pas au juge de pouvoir l’assigner à résidence, quand bien même son adresse serait connue.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 21 avril 2026 auprès des autorités consulaires camerounaises, doublé d’un envoi postal, et que ces autorités ont été relancées le 05 mai et le18 mai 2026.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’au regard des diligences ci-dessus rappelées, il sera fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GH6 et 26/1656, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GH6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Q] [C] [K] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Q] [C] [K] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [C] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[Q] [C] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [C] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [C] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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