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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LEG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026
MINUTE N° 26/00941
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMEFA CENT QUATRE VINGT QUATORZE (IMEFA 194)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102
ET :
La société ENDEAVOR FOOD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2023, la SCI IMEFA 194 a signé avec M. [L] [I], par la suite substituée par la société ENDEAVOR FOOD par avenant du 24 septembre 2024, un bail commercial portant sur des locaux situés au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] dans cette commune.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IMEFA 194 a fait délivrer à la SAS ENDEAVOR FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 octobre 2025, pour un montant au principal de 43.632,03 euros, somme arrêtée au 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2026, la SCI IMEFA 194 a assigné en référé la SAS ENDEAVOR FOOD et demande au président du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et ordonner l’expulsion ainsi que de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier du local en cause ;
— dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société ENDEAVOR FOOD ;
— condamner la société ENDEAVOR FOOD à lui payer à titre provisionnel une somme au principal de 47.908,83 euros, arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, qui s’appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d’échéance ;
— la condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 4.790,88 euro au titre de la pénalité contractuelle de retard ;
— débouter la société ENDEAVOR FOOD d’une éventuelle demande de délais, subsidiairement dire les conditions dans lesquelles les sommes s’imputeront et la clause résolutoire redeviendra acquise ;
— la condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au double du loyer global de la dernière année de location, prorata temporis, augmenté des charges et accessoires, jusqu’à la reprise du local ;
— dire acquis le dépôt de garantie ;
— condamner la défenderesse à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens, en ce compris les frais de la levée et de la notification aux créanciers inscrits, ainsi que les frais de délivance de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 27 mars 2026, la société SCI IMEFA 194 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée selon procès-verbal de remise à à étude du 6 janvier 2026, la société ENDEAVOR FOOD n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule à l’article 22 qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, le bail sera résilié un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 43.632,03 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 22 octobre 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 28 novembre 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif.
La société en demande justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation que la société en défense reste lui devoir de manière non sérieusement contestable au 4 décembre 2025 la somme de 47.908,83 euros.
La somme due sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme qui y est visée et à compter de l’ordonnance pour le surplus, étant observé que les sommes réclamées au surplus au titre des pénalités et intérêts contractuels ne relèvent pas du juge des référés, juge de l’évidence, au vu des montants réclamés susceptibles d’être modérés par le juge du fond, compte tenu de leur possible caractère excessif au regard de la situation du locataire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges courantes, étant observé qu’il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des sommes réclamées (doublement du montant qui aurait été dû par rapport au loyer), dans la mesure où les sommes réclamées excèdent largement le revenu locatif dont la société bailleresse se trouve privée du fait de la résiliation de la convention et pourraient donner lieu à modération par le juge du fond.
Il n’y a pas non plus lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la société en demande dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
S’agissant de la demande au titre des frais non répétibles, il sera accordé à la demanderesse la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 de procédure civile.
La société défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens dans les conditions indiquées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 28 novembre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SAS ENDEAVOR FOOD et de tous occupants de son chef des lieux situés au sein de l’ensemble [Adresse 5] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), exploités sous l’enseigne [F], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SAS ENDEAVOR FOOD au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel établie sur la base du loyer global de la dernière année de location prorata temporis, augmentée des charges et accessoires, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS ENDEAVOR FOOD à payer à la société SCI IMEFA 194 la somme provisionnelle de 47.908,83 euros, arrêtée au 4 décembre 2025, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 43.632,03 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des pénalités et intérêts contractuels de retard, au titre du doublement de l’indemnité d’occupation due et au titre de la conservation du dépôt de garantie par le bailleur ;
Condamnons la société SAS ENDEAVOR FOOD à verser à la SCI IMEFA 194 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamnons la société SAS ENDEAVOR FOOD aux dépens, qui inclueront notamment le coût de la notification aux créanciers inscrits et le coût de la délivrance de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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