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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juin 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00284 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NLF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01004
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [F] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
ET :
La société WL SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], et dans les lieux loués au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2016, la société SIFODIMO a consenti à la société MAABABA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, la société SIFODIMO a vendu à la société [F] [N] l’immeuble situé [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2022, la société MAABABA a cédé le droit au bail des locaux à la société WL SERVICES.
Le 8 octobre 2025, la société [F] [N] a fait délivrer à la société WL SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal 5.117,58 euros.
Par acte des 27 janvier et 6 mars 2026, la société [F] [N] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société WL SERVICES, pour voir :
– constater la résiliation du bail ;
– ordonner l’expulsion de la société WL SERVICES et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner la société WL SERVICES à payer à la société [F] [N] une provision de 8.230,64 euros ;
– allouer à titre provisionnel à la société [F] [N] une indemnité d’occupation à hauteur de 1.000 euros par mois de février 2026 jusqu’au jour de la remise des clés ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
À l’audience, la société [F] [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société WL SERVICES n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 5.117,58 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 novembre 2025.
L’obligation de la société WL SERVICES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il n’y ait besoin d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société WL SERVICES causant un préjudice à la société [F] [N], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit la somme de 766,68 euros, provision sur charges incluse, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail le 10 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion ou la remise des clefs.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 8 octobre 2025, et du décompte joint à l’assignation, que la société WL SERVICES reste lui devoir une somme de 7.494,53 euros au titre des loyers échus au 10 novembre 2025 et des indemnités d’occupation dues pour les mois de décembre et janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, déduction faite du coût des commandements, examiné avec les dépens et des autres frais non justifiés figurant dans le décompte (majoration pour clause pénale, frais d’huissier).
La société WL SERVICES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La demanderesse sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel), de sorte qu’elle est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société WL SERVICES, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025 uniquement.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société [F] [N] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 10 novembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société WL SERVICES et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société WL SERVICES à payer à la société [F] [N] une provision de 766,68 euros, provisions sur charge incluses, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux étant souligné que les échéances de décembre 2025 et janvier 2026 sont incluses dans le montant de la provision allouée au titre de la présence ordonnance ;
Condamnons la société WL SERVICES à payer à la société [F] [N] une provision d’un montant de 7. 494,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des loyers échus au 10 novembre 2025 et de l’indemnité d’occupation des mois de décembre 2025 et janvier 2026 ;
Condamnons la société WL SERVICES à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025 ;
Condamnons la société WL SERVICES à payer à la société [F] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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