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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/12345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12345 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EXB
Minute : 26/385
S.A. BPCE FINANCEMENT
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [F] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER:
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER:
S.A. BPCE FINANCEMENT,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET
DÉFENDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER:
Madame [F] [I],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 6 juillet 2023, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [F] [I] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 7.500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, avec intérêts au taux débiteur variable en fonction du montant dû par l’emprunteur.
Sur requête de la société BPCE FINANCEMENT, par ordonnance d’injonction de payer du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Raincy a enjoint à Madame [F] [I] de payer une somme de 6.130,17 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, prononçant la déchéance du droit aux intérêts.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 16 octobre 2025 à personne.
Par lettre recommandée reçue le 7 novembre 2025, Madame [F] [I] a formé opposition à l’ordonnance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
Madame [F] [I] comparaît. Elle indique s’opposer aux frais et intérêts et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Elle expose être salariée et percevoir un salaire de 2.200 euros par mois et avoir à charge un crédit immobilier de 1.400 euros par mois.
La société BPCE FINANCEMENT, représentée, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle sollicite la condamnation de Madame [F] [I] à lui payer une somme de 6.130,17 euros, telle que prévue par l’ordonnance litigieuse, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle indique s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition portant injonction de payer
Selon l’article 1411 du code de procédure civile l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 22 juillet 2025 a été signifiée par acte d’huissier délivré à la personne de Madame [F] [I] le 16 octobre 2025, soit dans le délai de six mois.
Le délai d’opposition d’un mois a commencé à courir le 17 octobre 2025.
Il en résulte que l’opposition n’était plus recevable à compter du 17 novembre 2025 à minuit.
Madame [F] [I] a formé opposition à l’ordonnance le 7 novembre 2025.
En conséquence, l’opposition est recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BPCE FINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II – Sur la demande en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 22 août 2024 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 octobre 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la validité du contrat
En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.
Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat.
Le contrat a été accepté par l’emprunteur le 6 juillet 2023 et le délai de 7 jours expirait donc le 12 juillet 2023 à minuit.
Il résulte de l’historique de compte que la première utilisation a été effectuée le 27 juillet 2023.
Dès lors aucune nullité n’est encourue.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article III-3).
Il ressort des pièces communiquées que Madame [F] [I] a cessé de régler les échéances du prêt.
La société BPCE FINANCEMENT a fait parvenir à Madame [F] [I] une demande de règlement des échéances impayées le 3 février 2025 aux termes de laquelle elle a été mise en demeure de régler une somme de 1.258,95 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BPCE FINANCEMENTne conteste pas la déchéance de son droit aux intérêts dans la mesure où elle sollicite la confirmation de ladite ordonnance, laquelle l’avait expressément retenue.
De plus, Madame [F] [I] ne conteste pas le montant dû en principal.
Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, et ne pouvant statuer ni ultra ni infra petita, Madame [F] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 6.130,17 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’opposition de la société BPCE FINANCEMENT et au vu des éléments exposés à l’audience par Madame [F] [I], des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [I] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [F] [I] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société BPCE FINANCEMENT au titre du crédit renouvelable consenti à Madame [F] [I] par voie électronique le 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la société BPCE FINANCEMENT une somme de 6.130,17 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 octobre 2025 ;
AUTORISE Madame [F] [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT en revanche que si une seule mensualité reste impayée, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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