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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Mai 2026
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCRU
Code NAC : 56C
[E] [D] [Q]
C/
S.A.S.U. AUTOBACS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Février 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [Q], né le 06 Septembre 1968 à [Localité 1] (Portugal), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
AUTOBACS, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 434718706, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D] [Q] est propriétaire d’un véhicule de marque [Y] modèle Macan S immatriculé [Immatriculation 1].
Suivant ordre de réparation n°528313 en date du 16 décembre 2022, monsieur [E] [Q] a confié son véhicule à la société Autobacs [Localité 3] afin qu’il soit procédé au remplacement des plaquettes de freins avant pour un prix total net TTC de 204,34 euros.
Suivant facture n°351595 en date du 19 janvier 2023, la société Autobacs a sollicité le paiement de la somme totale TTC de 904,93 euros. Monsieur [E] [Q] s’est acquitté de cette somme par carte bancaire.
Constatant l’apparition de vibrations lors de la conduite du véhicule, monsieur [E] [Q] a confié celui-ci au concessionnaire [Y] de [Localité 4] pour diagnostic le 11 mai 2023.
Par mail du 3 juin 2023, le concessionnaire a relevé qu’il était nécessaire de remplacer les cadrans avant, les roulements, un flexible de frein, la visserie, ainsi que les plaquettes de frein, le véhicule étant dangereux à la circulation en l’état.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2023, monsieur [E] [Q] a mis en demeure la société Autobacs de prendre en charge le coût des réparations préconisées par le concessionnaire [Y] et de lui rembourser le montant de la facture acquittée le 19 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2023, le représentant de la société Autobacs s’est opposé aux demandes de monsieur [E] [Q].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023, le conseil de monsieur [E] [Q] a proposé à la société Autobacs la recherche d’une solution amiable, invitant cette dernière à se rapprocher de lui avant le 31 août 2023, en vain.
Par acte en date du 3 octobre 2023, monsieur [E] [Q] a fait assigner la société Autobacs devant le juge des référés de [Localité 2] en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise de son véhicule, outre la condamnation de la partie adverse à payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’expertise.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et rejeté la demande de provision sollicitée par monsieur [E] [Q].
L’expert a rendu son rapport le 6 juillet 2024.
Par exploit introductif d’instance en date du 30 décembre 2024, monsieur [E] [Q] a assigné la société Autobacs devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, monsieur [E] [Q] demande au tribunal de :
— débouter la société Autobacs de ses contestations et de ses demandes ;
— condamner la société Autobacs à lui payer :
* le remboursement de la facture s’élevant à la somme de 819,94 euros HT, soit 1024,93 euros TTC ;
* le remboursement des factures de location d’un véhicule de remplacement du mois de juin 2023 au mois d’août 2024, soit la somme de 12.103,14 euros HT, soit 14.523,77 euros TTC ;
* les frais de gardiennage du véhicule sur la base de 80 euros par jour et arrêtés suivant facture du 30 septembre 2025 à la somme de 75.823,20 euros ainsi que les frais de gardiennage courus au-delà du 1er octobre 2025 jusqu’à la décision à intervenir sur la base de 80 euros par jour ;
* les travaux de réparation sur le véhicule suivant devis estimatif de la société [Y] n°3052815 du 7 mars 2024, soit 4.421,79 euros HT, soit 5.306,15 euros TTC ;
* les frais de perte de jouissance du véhicule et d’érosion de sa cote argus pendant l’immobilisation depuis plus d’une année à hauteur de 8.000 euros ;
* les travaux de réparation de la suspension du véhicule pour un montant de 7.204,58 euros TTC ;
* les frais irrépétibles exposés à hauteur de 5.000 euros ;
* les entiers dépens incluant le coût de la procédure d’expertise et les honoraires de l’expert judiciaire arrêtés à la somme de 4.200 euros le 8 août 2024 par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [E] [Q] fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que :
— la société Autobacs, se ralliant aux conclusions de l’expert judiciaire, reconnaît avoir failli à son obligation de résultat lors du remplacement des plaquettes de frein et se reconnaît débitrice de la demande de remboursement de la facture de remplacement des plaquettes de frein pour 904,93 euros TTC, ainsi que des travaux de réparation sur le véhicule pour 5.306,15 euros TTC ;
— les erreurs d’exécution commises par la société Autobacs ont généré des désordres additionnels importants nécessitant des travaux complémentaires de remise en état du demi-train avant droit, à savoir la réparation de la suspension du véhicule pour un montant de 7.204,58 euros TTC ;
— le fait d’avoir bénéficié d’un véhicule de remplacement de moyenne gamme ne compense pas la perte de l’usage et de la jouissance du véhicule [Y], de sorte qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance en sus des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement ;
— l’immobilisation du véhicule dans les locaux du centre [Y] était justifiée dès lors qu’il ne pouvait pas circuler en l’état et que monsieur [E] [Q] n’était pas en mesure de remiser le véhicule à son domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société Autobacs demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit quant aux demandes de monsieur [E] [Q] portant sur le remboursement de la facture Autobacs d’un montant de 904,93 euros, sur la demande de prise en charge des travaux de réparation sur le véhicule pour un montant de 5.306,15 euros et la demande de remboursement des factures de location de véhicules pour 14.523,77 euros ;
— débouter monsieur [E] [Q] de sa demande de prise en charge du devis de réparation de la suspension du véhicule pour un montant de 7.204,58 euros ;
— débouter monsieur [E] [Q] de sa demande de condamnation au titre du trouble de jouissance ;
— débouter monsieur [E] [Q] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
— débouter monsieur [E] [Q] de sa demande au titre des frais de procédure ;
— juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Autobacs fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que :
— elle a failli à son obligation de résultat lors du remplacement des plaquettes de freins de sorte qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de monsieur [E] [Q] concernant le remboursement de la facture initiale et les travaux de réparation d’un montant de 5.306,15 euros TTC conformément à la position adoptée par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— il n’y a aucun lien de causalité entre une reprise de la suspension – cette avarie étant survenue alors que le véhicule était sous la garde du concessionnaire [Y] – et un changement de plaquettes de freins ;
— le demandeur justifie avoir bénéficié d’un véhicule de remplacement de sorte qu’il n’a pas subi de préjudice de jouissance ;
— la décote du véhicule liée au temps passé serait survenue en toute hypothèse ;
— aucun frais de gardiennage n’a été acquitté par monsieur [E] [Q] puisque les factures produites sont proforma ; en tout état de cause, le demandeur était en mesure de remiser son véhicule à son domicile ou dans un autre lieu moins onéreux depuis l’achèvement de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 22 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 20 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société Autobacs
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il résulte de ces dispositions que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumées, dès lors que les désordres invoqués surviennent ou persistent après son intervention, à charge pour le client de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu, le garagiste pouvant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de la facture produite par monsieur [E] [Q] que la société Autobacs est intervenue sur les freins du véhicule le 16 décembre 2022.
Le concessionnaire [Y] auquel monsieur [E] [Q] a confié son véhicule pour diagnostic observe que « la vis de fixation du bras de suspension avant droit n’est pas d’origine et la rondelle d’écrou de fixation du bras de suspension est manquante, ce qui provoque un risque de desserrage de l’écrou pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule ». Il ajoute que le véhicule est « dangereux à la circulation en l’état ».
L’expert judiciaire conclut quant à lui que les plaquettes de frein avant remplacées par la société Autobacs ne sont pas adaptées et non conformes au véhicule. Cette non-conformité dimensionnelle a entraîné un travail inadapté de la surface de frottement des plaquettes de frein sur les disques et provoqué un creusement anormal. L’expert relève que les réparations non conformes effectuées par la société Autobacs ne permettent pas au véhicule de circuler normalement en toute sécurité, de sorte que le réparateur n’a pas atteint le résultat requis.
Les conclusions de l’expert, corroborées par les constatations du concessionnaire [Y], et au demeurant non contestées par la société défenderesse, permettent de démontrer l’existence d’une faute de la société Autobacs.
Il y a lieu de conclure dans ces conditions à l’engagement de la responsabilité de la société Autobacs.
Au regard de l’inexécution contractuelle, elle sera tenue de payer à monsieur [E] [Q] la somme de 904,93 euros TTC correspondant au prix de la prestation mal exécutée, en application de l’article 1217 du code civil.
Sur les préjudices
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-4 du code civil précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule [Y] est actuellement impropre à son usage et dangereux en circulation en raison des réparations non conformes effectuées par la société Autobacs.
Monsieur [E] [Q] justifie de la location d’un véhicule Audi Q3 jusqu’au 30 août 2024 pour un montant total TTC de 14.523,77 euros. La société Autobacs ne conteste pas ce poste de dépense.
La société Autobacs sera par conséquent condamnée à payer à monsieur [E] [Q] la somme de 14.523,77 euros TTC correspondant à la location d’un véhicule jusqu’au 30 août 2024.
Sur les frais de gardiennage
En l’espèce, le concessionnaire [Y] a adressé le 15 juin 2023 une première lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [E] [Q] sollicitant l’enlèvement de son véhicule sous peine de se voir appliquer des frais de gardiennage d’un montant de 80 euros TTC par jour à compter du 23 juin 2023.
Le concessionnaire lui a adressé une nouvelle demande d’enlèvement le 26 janvier 2024.
Monsieur [E] [Q] produit une facture proforma du 30 septembre 2025 émise par le concessionnaire [Y] au titre du diagnostic établi en mai 2023 et des frais de gardiennage du véhicule d’un montant total TTC de 75.823,20 euros.
En revanche, monsieur [E] [Q] ne verse pas de facture de frais de gardiennage qu’il aurait été contraint de régler, même après l’expertise.
En conséquence, monsieur [E] [Q] ne justifie pas de sa demande au titre des frais de gardiennage qui sera rejetée.
Sur le coût des réparations liées aux erreurs d’exécution de la société Autobacs
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des réparations par suite des travaux non conformes réalisés par la société Autobacs s’élève à la somme de 5.306,15 euros TTC, selon devis établi par le concessionnaire [Y].
Ce chiffrage n’est pas contesté par la société défenderesse.
La société Autobacs sera par conséquent condamnée à payer à monsieur [E] [Q] la somme de 5.306,15 euros TTC correspondant au montant de la remise en conformité liée aux erreurs d’exécution réalisées par la société Autobacs.
Sur la perte de jouissance du véhicule et l’érosion de sa cote argus
Il est constant que l’immobilisation du véhicule était nécessaire compte tenu des non-conformités constatées. Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l’indemnisation des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement ne se confond pas avec le préjudice lié à la perte de jouissance.
Monsieur [E] [Q] justifie avoir acheté son véhicule le 6 mai 2022 au prix de 39.890 euros TTC. Dans le cadre de l’expertise, l’expert évalue la cote du véhicule à la somme de 35.973 euros au 6 juillet 2024, soit une décote annuelle moyenne de 1.805,07 euros (39.890-35.973=3.917 ; 3.917/2,17=1.805,07).
Le bien est immobilisé depuis le 11 mai 2023, soit 3 ans et 11 jours à la date de la présente décision.
La société Autobacs sera par conséquent condamnée à payer à monsieur [E] [Q] la somme de 5.471,36 euros (1.805,07x3,03) au titre de la perte de jouissance du véhicule et de l’érosion de sa cote argus sur la période d’immobilisation.
Sur les travaux de réparation de la suspension du véhicule
Si l’expert conclut que les erreurs commises par la société Autobacs ont généré des désordres additionnels importants nécessitant des travaux complémentaires de remise en état du demi-train avant droit, il estime toutefois que le devis d’un montant de 5.306,15 euros TTC est de nature à permettre la remise en conformité du véhicule.
La demande au titre des travaux de réparation de la suspension du véhicule sera donc rejetée, monsieur [E] [Q] n’apportant pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les erreurs d’exécution de la société Autobacs et le problème de suspension allégué sur le véhicule.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Autobacs, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Autobacs sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à monsieur [E] [Q].
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé par la loi de sorte que l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Autobacs à payer à monsieur [E] [D] [Q] la somme de 904,93 euros TTC en restitution du prix de la prestation du 16 décembre 2022 mal exécutée ;
CONDAMNE la société Autobacs à payer à monsieur [E] [D] [Q] la somme totale de 25.301,28 euros correspondant à :
— 14.523,77 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
— 5.306,15 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule ;
— 5.471,36 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule et de l’érosion de sa cote argus pendant son immobilisation ;
DÉBOUTE monsieur [E] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Autobacs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Autobacs à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à monsieur [E] [Q] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Jean GRESY
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