Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 5 mars 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVBF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVBF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
née le 21 Décembre 1958 à [Localité 3] (THAILANDE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
de nationalité Pakistanaise
né le 22 Avril 1985 à [Localité 4] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
, en présence de Leila LABBEN, magistrate en observation
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 06 janvier 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 05 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Yann MARTINEZ, président, statuant en matière de référé, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[Z] [S]
Me Jean-Christophe LEGROS
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2023, Madame [D] [L] a donné à bail à Monsieur [Z] [S] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Se prévalant de loyers impayés, la bailleresse a fait signifier au locataire le 10 juillet 2025 un commandement et de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant la somme en principal de 2555,92 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte arrêté au 9 juillet 2025.
Le commandement de payer est resté sans effet.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 22 octobre 2025, la Madame [D] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la résiliation du contrat de location à la date du 21 août 2025 à minuit
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Z] [S] et tous occupants de son chef au besoin avec l’aide d’un serrurier et du concours de la force publique
— FIXER le montant mensuel de l’indemnité provisionnelle due à compter du 1er septembre 2025 à la somme de 620 euros et ordonner que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la demanderesse une provision d’un montant de 3675,92 avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre des impayés locatifs arrêtés au 5 septembre 2025 ce mois étant inclus
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi indexation comprise, à compter des effets de la clause résolutoire, soit à compter du 1er octobre 2025
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [S] à payer à la demanderesse une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à la première audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle Madame [D] [L], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Monsieur [Z] [S] était absent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme échu et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2555,92 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte arrêté au 9 juillet 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de 6 semaines après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par Monsieur [Z] [S] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 25 août 2025.
Il s’ensuit que Monsieur [Z] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [Z] [S], ainsi que tous occupants de son chef, d’évacuer les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que Monsieur [Z] [S] devra s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au montant du loyer et des provisions pour charges qui aurait été dû si le contrat de bail avait continué, à compter du 25 août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes versés aux débats (pièces 7 en demande) que Monsieur [Z] [S] est débiteur de la somme de 1570,80 euros selon décompte au mois de décembre 2025 inclus.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [D] [L] la somme de 1570,80 euros à titre de provision sur les loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au mois de décembre 2025.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, aucun élément tendant à établir que le loyer de janvier 2026 a été payé et aucune demande n’est formulée en ce sens
Dans ces conditions, elle ne peut être envisagée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [D] [L] la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 25 août 2025 ;
DISONS que Monsieur [Z] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 6] à [Localité 1] dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [D] [L] une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par la locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [D] [L] une provision de 1570,90 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au mois de décembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 05 mars 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Urgence ·
- Biens ·
- Mise en vente ·
- Agence immobilière
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Révision ·
- Débiteur ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Bulgarie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Réservation
- Cheval ·
- Jument ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contrat de vente ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tva ·
- Financement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Recours ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Principe du contradictoire ·
- Sécurité sociale
- Vente ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Action ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Saisine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Rétracter ·
- Minute ·
- Rétractation ·
- Facturation
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Caractère ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Témoin ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.