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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI FRANCE, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, CPAM DE LA GIRONDE, SA GENERALI FRANCE, MUTUELLE OCIANE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/04919 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD3I
N° de Minute :
AFFAIRE :
[L] [X]
C/
Compagnie d’assurance SA MMA IARD, Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE, MSA DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE OCIANE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en État de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillante
MUTUELLE OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2002, à [Localité 14] (33), [L] [X] était passager du scooter piloté par [W] [M], assuré par les MMA, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant également un cyclomoteur conduit par [D] [F] et assuré par GENERALI.
Par jugement du 13 juin 2003, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bordeaux a relaxé [D] [F] des faits de blessures involontaires sur [W] [M] et sur M. [L] [X] et a débouté les parents de M. [L] [X] de leur constitution de partie civile.
Par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le véhicule conduit par [D] [F] était impliqué dans l’accident, que [W] [M] avait droit à indemnisation réduite de moitié de son préjudice en raison de sa faute de conduite, et ce dans le cadre de l’instance introduite par [W] [M] à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE, assureur du cyclomoteur conduit par [D] [F], en présence de la caisse de sécurité sociale et de la mutuelle de la victime.
M. [L] [X] a sollicité en référé, au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SA GENERALI FRANCE, plusieurs mesures d’expertise judiciaire ayant donné lieu à plusieurs rapports constatant l’absence de consolidation de son état, à savoir :
— le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] du 23 juillet 2003
— le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] du 19 juin 2007
— le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] du 30 juin 2015.
Par ordonnance de référé du 28 février 2022 rendu au contradictoire de la SA MMA IARD mais également du CHU de [Localité 12] et du Pavillon de la mutualité ainsi que de l’ONIAM, au regard d’une infection qui serait survenue au cours de la prise en charge opératoire de M. [L] [X] au CHU en 2014, une nouvelles expertise médicale était ordonnée et confiée au Docteur [Y]. Le Docteur [Y] et le Docteur [H], qui aurait été co-désigné par ordonnance de référé ultérieure du 6 janvier 2023 pour réaliser l’expertise aux côtés du Docteur [Y], ont rendu un rapport d’expertise définitif le 27 juillet 2023, ce dernier constatant la consolidation de M. [L] [X] au 30 juin 2022 avec un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Par courrier daté du 20 décembre 2023, la SA MMA IARD a adressé à M. [L] [X] une offre d’indemnisation d’un montant total de 219 859,50 € soit, après déduction des provisions versées pour un total de 68 000 €, un solde de 151 859,50€.
À défaut d’accord intervenu entre les parties, M. [L] [X] a, par actes d’huissier délivrés les 8 mai, 16 mai, 23 mai et 6 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal la SA MMA IARD et la SA GENERALI FRANCE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, la MSA de la GIRONDE et OCIANE MUTUELLE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [L] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la SA GENERALI FRANCE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par M. [L] [X] à son encontre au titre de l’autorité de chose jugée résultant du jugement du tribunal pour enfants du 13 juin 2003 et a sollicité sa mise hors de cause.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 23 octobre 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, M. [L] [X] demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la SA MMA IARD pour le compte de qui il appartiendra à verser à [L] [X]:
• 150 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
• 2 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la MSA de la GIRONDE, la CPAM de la GIRONDE, et à OCIANE MUTUELLE, et opposable à GENERALI.
Mentionner dans l’ordonnance que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la SA MMA IARD, pour le compte de qui il appartiendra, en sus de l’article 700 du CPC.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA MMA IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1240, 1355 du Code civil,
Vu l’article 700, 789 et 122 du Code de procédure civile,
— Juger recevable et bien fondée la compagnie MMA en son argumentation,
— Rejeter la fin de non-recevoir de la compagnie GENERALI
— Prendre acte de l’accord de la compagnie MMA de verser une provision à Monsieur [X] à hauteur de 150.000 €
— Condamner la société GENERALI à garantir et relever indemne la compagnie MMA à hauteur de 50% de la provision complémentaire
— Débouter Monsieur [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il n’apparait pas inéquitable à ce stade de laisser à chacune des parties ses frais d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA GENERALI FRANCE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
JUGER que l’action exercée par Monsieur [L] [X] à l’encontre de la compagnie GENERALI FRANCE est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée dont est assortie le Jugement rendu le 13 juin 2003 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux JUGER que l’action exercée par la compagnie MMA IARD à l’encontre de la compagnie
GENERALI FRANCE est irrecevable en ce qu’elle n’est que l’accessoire de celle exercée par
Monsieur [L] [X]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la
compagnie GENERALI FRANCE
DEBOUTER la compagnie MMA IARD de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI FRANCE
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI France
A titre subsidiaire
CONSTATER que Monsieur [X] sollicite uniquement que l’Ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à la compagnie GENERALI
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Juge de la Mise en Etat sur cette demande
JUGER que toute demande de condamnation formée par la compagnie MMA à l’encontre de la compagnie GENERALI repose sur une obligation sérieusement contestable
DEBOUTER la compagnie MMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie
GENERALI
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que l’absence de comportement fautif de Mademoiselle [D] [F] dans le cadre
de l’accident de la circulation du 21 janvier 2002, tel que retenu par Jugement du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 13 juin 2003, n’est pas contestable
JUGER que le caractère fautif du comportement de Monsieur [W] [M] dans le cadre de l’accident de la circulation du 21 janvier 2002, tel que retenu par Jugement du
Tribunal de Grande Instance de PARIS du 14 décembre 2007, n’est pas contestable
JUGER que le caractère intégral du recours de la compagnie GENERALI, assureur d’un conducteur non fautif, à l’encontre de la compagnie MMA IARD, assureur d’un conducteur fautif, n’est pas contestable
DEBOUTER la compagnie MMA IARD de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI FRANCE
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à relever indemne la compagnie GENERALI FRANCE de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
En tout état de cause
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie GENERALI FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Il résulte des dispositions de l’article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les dispositions du 6° de l’article 789 ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la demande de provision formulée par demandeur contre la SA MMA IARD
Le rapport d’expertise judiciaire du 27 juillet 2023 retient les éléments suivants :
Blessures : * traumatisme crânien sans fracture
* traumatisme de la main gauche avec fractures multiples
* grave traumatisme du membre inférieur gauche entraînant une double fracture articulaire du fémur
DFTT : 146 jours (hospitalisations)
DFTP : 75% du 17.03.2002 au 03.09.2002, à déduire les jours d’hospitalisation
50% du 26.05.2005 au 31.07.2005
50% du 18.05.2012 au 05.09.2012
30% durant les périodes intermédiaires
Consolidation : Le 30.06.2022
ATAP : durant les hospitalisations et les soins
DFP : 30%
Souffrances endurées : 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
Préjudice esthétique définitif : 3/7
Tierce personne temporaire : 2h/J du 17.03.2002 au 03.09.2002
1h/J du 26.05.2005 au 31.07.2005 et du 18.05.2012 au 05.09.2012
Aménagement du véhicule : Nécessité d’un véhicule à boîte automatique
Incidence professionnelle : Abandon de sa vocation initiale de pâtissier (pénibilité de la station debout).
Impossibilité définitive de s’accroupir
Préjudice d’agrément : Gêne aux activités physiques impliquant le membre inférieur gauche.
La SA MMA IARD ne s’oppose pas qu’au versement d’une provision additionnelle de 150 000€ correspondant au solde de son offre du 20 décembre 2023 mais sollicite d’être relevée indemne de la condamnation sollicitée seulement à son encontre.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la SA MMA IARD à verser ladite provision à M. [L] [X].
Sur la fin de non-recevoir soulevé par la SA GENERALI FRANCE
Aux termes des dispositions de l’article 1351 du Code civil dans sa version applicable avant le 10 octobre 2016, “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SA GENERALI FRANCE soutient que sont irrecevables les demandes tant par M. [L] [X] à son encontre que de la SA MMA IARD, son action n’étant que l’accessoire de celle exercée par M. [L] [X], au regard de l’autorité de chose jugée assortie du jugement du tribunal pour enfants du 13 juin 2003.
Comme le soutient justement la SA MMA IARD, les demandes initialement formées, dans son assignation, par M. [L] [X] à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA GENERALI FRANCE dont la condamnation est sollicitée in solidum, ne sauraient se heurter à l’autorité de chose jugée tel que définie par l’article 1351 du Code civil dans sa version alors applicable. En effet, la SA MMA IARD n’était pas partie dans l’instance pénale dont était saisi le juge des enfants de Bordeaux ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2003, procédure au cours de laquelle son assuré [W] [M] avait la seule qualité de victime.
Par ailleurs, les parents de [W] [M] ont sollicité au cours de cette instance une condamnation à lui verser une provision non pas de [W] [M] ou de son assureur mais à l’encontre de [D] [F], seule défenderesse devant le juge pour enfants statuant au pénal.
De la même manière, la demande de relevé indemne formée par la SA MMA IARD à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE à hauteur de 50 %, à ce stade uniquement dans les conclusions d’incident, ne saurait être déclarée irrecevable au titre de l’autorité de chose jugée de cette même décision, laquelle n’a tranché aucune demande formée contre la SA GENERALI FRANCE ou contre son assuré.
Il est d’autre part constant que par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal de Grande instance de Paris statuant dans l’instance civile engagée par [W] [M] à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE a dit que le véhicule conduit par [D] [F] était impliqué dans l’accident et que [W] [M] avait droit à une indemnisation de son préjudice réduite de moitié.
Dès lors, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI FRANCE.
Sur la demande de relevé indemne formée par la SA MMA IARD à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE
La SA MMA IARD soutient que, telle que la reconnu par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2007, le véhicule de [D] [F] est impliqué dans l’accident au cours duquel le scooter conduit par [W] [M] est tombé, occasionnant des blessures à ce dernier ainsi qu’à M. [L] [X].
La SA GENERALI FRANCE conteste que la responsabilité de son assuré dans l’accident puisse être retenue et souligne que ce même jugement a limité le droit à indemnisation de [W] [M] à 50 % en raison de sa faute de conduite. Elle considère que la demande de relevé indemne de la SA MMA IARD se heurte à une contestation sérieuse.
La SA MMA IARD n’invoque aucune disposition donnant compétence au juge de la mise en état pour condamner une partie à relever indemne une partie condamnée au versement d’une provision. Par ailleurs, il est constant que la SA MMA IARD, en tant qu’assureur du véhicule dont M. [L] [X] était passager, est tenue de l’indemniser de ses préjudices et que l’appréciation des fautes respectives de [D] [F] et de [W] [M] et la contribution à la dette de leurs assureurs respectifs est une question de fond qui n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de condamner la SA MMA IARD à payer à M. [L] [X] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre de ce texte seront rejetées.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI FRANCE tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du juge des enfants de Bordeaux du 13 juin 2003 concernant les demandes formées à son encontre par M. [L] [X] et par la SA MMA IARD ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [L] [X] une provision complémentaire de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de relevé indemne formée par la SA MMA IARD à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [L] [X] 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au totre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 févier 2025 pour conclusions de la SA MMA IARD ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Rejette toute demande plus ample au contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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