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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 7 mai 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ2W
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[B] [V]
[F] [V] NEE [S]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [V]
né le 22 Mars 1956 à MONS EN BAROEUL (59370), demeurant 170 rue de fer – 59660 MERVILLE
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître GOMBERT avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [F] [V] NEE [S]
née le 16 Février 1960 à LAMBERSART (59130), demeurant 170 rue de fer – 59660 MERVILLE
représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître GOMBERT avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître DE MOEGEN avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS, dont le siège social est sis 65 Boulevard de la République – 59100 ROUBAIX
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître DE MOEGEN avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 mai l 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2020, suite à un démarchage à leur domicile, M. [B] [V] et Mme [F] [S] (ci-après “les époux [R]”), ont conclu avec la société France Confort Habitat un contrat d’achat et d’installation d’une installation photovoltaïque au prix de 20.000 euros.
Le lendemain, afin de financer cette acquisition, ils ont souscrit un crédit auprès de la société CA Consumer Finance, agissant sous la marque Sofinco, d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 183,41 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 3,9% (243,41 euros avec les primes d’assurance).
Par jugement du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a placé la société France Confort Habitat en liquidation judiciaire et désigné la société M. J.S. Partners en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours du mois de novembre 2023, les époux [R] ont soldé le montant de leur prêt par anticipation.
Se plaignant d’une rentabilité économique insuffisante de l’installation photovoltaïque et d’un défaut de perception de subventions publiques, les époux [R] ont, par actes de commissaire de justice signifiés à personne morale le 10 juin 2025, fait assigner la société CA Consumer Finance et la société M. J.S. Partners devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 septembre 2025 ; elle a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Au terme de leurs conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer à l’audience, les époux [R] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— à titre principal :
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 11 juin 2020 avec la société France Confort Habitat ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 11 juin 2020 avec la société France Confort Habitat ;
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance ;
— en toutes conséquences :
— condamner la société CA Consumer Finance à leur restituer la somme correspondant au montant total des intérêts indûment perçus du prêt ;
— dire que la société CA Consumer Finance sera privée de son droit à restitution du capital emprunté ;
— condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 25.000 euros correspondant au prix du capital emprunté ;
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la déchéance de la société CA Consumer Finance de la totalité de son droit aux intérêts du crédit;
— condamner la société CA Consumer Finance à leur restituer la somme correspondant au montant total des intérêts indûment perçus du prêt ;
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause :
— condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience, la société CA Consumer Finance sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
— déboute les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— dise et juge que les conditions d’annulation du contrat principal de prestation de service conclu avec la société M. J.S. Partners ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé ;
— dise et juge le contrat de prestation de service régularisé par les époux [R] ;
— à défaut, constate, dise et juge que les époux [R] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à la rétractation des contrats litigieux ;
— constate la carence probatoire des époux [R] ;
— constate, dise et juge qu’elle n’a commis aucune faute au titre de son devoir de mise en garde ;
— constate, dise et juge qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit ;
— par conséquent condamne solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 25.000 euros augmentée des intérêts au taux de 3,832% l’an courus et à courir à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— dise et juge qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les époux [R] ;
— en conséquence déboute les époux [R] de l’intégralité de leurs prétention, demandes, fins et conclusions ;
— condamne solidairement les époux [R] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamne solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Bien que régulièrement citée, la société M. J.S. Partners n’a pas comparu.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Enfin, en vertu des articles L. 314-26 et R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation, les dispositions énumérées au chapitre II (crédit à la consommation) et aux sections 2 à 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la consommation (dispositions communes aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers) sont d’ordre public, et le juge peut en soulever d’office toutes les dispositions dans les litiges nés de son application.
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les articles L. 213-4-5 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (crédits à la consommation) en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Au terme des articles L. 211-3, R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ; toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, il statue en dernier ressort.
En l’espèce, la société M. J.S. Partners, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel compte tenu du montant du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
– Sur la compétence du Tribunal de proximité d’Hazebrouck
Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. Le lieu où demeure le défendeur s’entend : s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service […].
L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Au regard du domicile des demandeurs, le juge des contentieux de la protection d’Hazebrouck est compétent pour connaître du litige.
– Sur la demande principale d’annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques
— Sur le respect des formes édictées par le code de la consommation
Les articles L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient qu’à peine de nullité, lors de la conclusion d’un contrat hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties et comprenant, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 221-5. La Cour de cassation a précisé que l’annulation prononcée au visa de l’article L. 242-1 précité ne nécessitait pas la démonstration d’un préjudice résultant des irrégularités invoquées (Cass. civ. 1ère, 22 janvier 2025, n°23-12.537).
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article R. 111-1 1° et 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
L’article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En vertu des articles L. 111-5 et L. 221-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel. La Cour de cassation juge à cet effet qu’il appartient au professionnel de prouver que le contrat qu’il a conclu hors établissement avec un consommateur est régulier et qu’il s’est acquitté de ses obligations légales d’information (Cass. civ. 1ère, 1er février 2023, n°20-22.176).
Les articles L. 111-8 et L. 221-29 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, précisent que ces dispositions sont d’ordre public.
Enfin, la Cour de cassation juge notamment que :
— la marque des panneaux photovoltaïques constitue une caractéristique essentielle du bien objet du contrat, dont la mention est exigée à peine de nullité (Cass. civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°21-20.691) ;
— l’information sur la production d’électricité, résultat attendu d’une installation photovoltaïque, est une caractéristique essentielle dont l’absence justifie l’annulation du contrat de vente (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-14.020) ;
— de la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°21-16.491) ;
— aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément de l’installation et de chaque prestation de service (Cass. civ. 1ère, 02 juin 2021, n°19-22.607 ; Cass. civ. 1ère, 11 janvier 2023, n°21-14.032) ;
— le délai de livraison mentionné au bon de commande doit distinguer entre les opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé, l’inscription d’un délai global ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°23-13.014) ;
— le délai de livraison mentionné au bon de commande doit distinguer entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, l’inscription d’un délai global ne permettant pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Cass. civ. 1ère, 15 juin 2022, n°21-11.747) ;
— un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation (Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2024, n°22-19.583).
*******
En l’espèce, les époux [R] font état d’un certain nombre d’irrégularités de forme affectant le contrat de vente conclu le 11 juin 2020 avec la société France Confort Habitat, à savoir :
— l’absence de mention des caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque (marque des panneaux photovoltaïques ; marque, modèle et référence de l’ondulateur ; marque du boîtier AC/DC ; marque du canal wifi ; nom du fabricant de chaque bien proposé ; puissance unitaire et totale des panneaux photovoltaïques ; etc.) ;
— l’absence d’indication du prix unitaire des biens et services proposés ;
— l’imprécision de la date ou du délai de livraison ;
— l’absence d’information relative aux garanties légales ;
— le caractère incomplet des informations relatives aux coordonnées du professionnel ;
— l’absence de communication des coordonnées du médiateur de la consommation compétent ;
— la mauvaise indication des informations relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ;
— la non-conformité du formulaire de rétractation.
La société CA Consumer Finance, qui développe uniquement des arguments relatifs aux vices du consentement, ne conclut pas sur ces points.
Le bon de commande n°1694 conclu le 11 juin 2020 entre les époux [R] et la société France Confort Habitat :
— ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques ;
— ne comporte pas d’information sur la production d’électricité de l’installation photovoltaïque ;
— mentionne un délai global de livraison de 6 à 24 semaines ;
— ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
— comporte un bordereau de rétractation au verso qui impliquerait pour le consommateur de découper une partie au recto où est appliquée la signature des parties.
Il s’en déduit que le bon de commande est entâché de nombreuses irrégularités au regard des textes du code de la consommation précités, justifiant d’en prononcer l’annulation indépendamment du préjudice éventuellement subi par les époux [R] et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner dans le détail les autres griefs invoqués relatifs aux vices du consentement.
— Sur la renonciation à se prévaloir du droit de rétractation
La société CA Consumer Finance demande au tribunal de constater, dire et juger que les époux [R] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à la rétractation des contrats litigieux.
Cette demande ne peut pas s’analyser en une demande tendant à constater que les époux [R] ont manifesté leur volonté de confirmer le contrat de vente en dépit des causes de nullité qui l’affectaient, argument que la société CA Consumer Finance ne développe d’ailleurs pas.
Le droit de rétractation permet à une partie de renoncer, sans avoir à invoquer un motif particulier, au bénéfice d’un contrat. Son exercice est indépendant de la validité du contrat, et sa renonciation n’a pas pour effet de couvrir les causes de nullité qui l’affectent.
Dès lors, cette demande ne pourra pas prospérer et sera écartée.
– Sur la demande principale d’annulation du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, à condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, du fait de l’annulation du contrat de vente du 11 juin 2020, l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2020 entre les époux [R] et la société CA Consumer Finance est encourue de plein droit.
Elle sera donc constatée.
– Sur les demandes de condamnation du prêteur au remboursement des intérêts perçus, de condamnation du prêteur au remboursement du capital emprunté et de privation du prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’annulation du contrat de crédit affecté, conséquence de l’annulation du contrat principal qu’il finançait, emporte pour le prêteur obligation de restituer à l’emprunteur les échéances réglées et pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, qu’il ait été versé à celui-ci ou directement au vendeur à sa demande (Cass. civ. 1ère, 02 mai 1989, n°87-18.059 ; Cass. civ. 1ère, 09 novembre 2004, n°02-20.999 ; Cass. civ. 1ère, 22 septembre 2021, n°19-21.968).
L’emprunteur n’est dispensé de remboursement qu’en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds. La faute du prêteur peut être caractérisée par le défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal par le vendeur (Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2013, n°12-13.022; Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908 ; Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°23-12-122) ou par le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (Cass. civ. 1ère, 10 décembre 2014, n°13-26.585 et n°14-12.290 ; Cass. civ. 1ère, 26 septembre 2018, n°17-14.951 ; Cass. civ. 1ère, 22 septembre 2021, n°19-21.968; Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
Pour que la responsabilité du prêteur soit engagée et qu’il soit privé de sa créance de restitution, l’emprunteur reste néanmoins tenu de justifier avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908). En cas de liquidation judiciaire du vendeur ou du prestataire de service, il est toutefois acquis que l’emprunteur se trouve, du fait de l’insolvabilité de celui-ci, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, et subit dès lors une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de la prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité du contrat principal (Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; Cass. civ. 1ère, 05 novembre 2025, n°24-17.641 ; Cass. civ. 1ère, 17 décembre 2025, n°24-19.160) ou la livraison du bien vendu.
*******
En l’espèce, les demandes des époux [R] consistent à solliciter le remboursement des échéances réglées et la privation de la société CA Consumer Finance de son droit à restitution. Ils soutiennent en substance que l’organisme de crédit a commis une faute en finançant une opération nulle du fait des multiples irrégularités affectant le contrat et en débloquant les fonds sans s’assurer que la société France Confort Habitat s’était correctement et intégralement acquittée de l’ensemble de ses obligations, négligences blâmables qui les ont privés de la possibilité d’éviter de souscrire un contrat accroissant leur endettement et de leur créance de restitution vis-à-vis d’une société en liquidation judiciaire.
La société CA Consumer Finance conteste pour sa part avoir commis un quelconque manquement à son devoir de mise en garde, indiquant s’être légitimement fiée aux informations transmises par les emprunteurs, outre qu’elle affirme qu’aucun disposition légale ou réglementaire n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat de vente que le crédit sollicité doit financer. À titre subsidiaire, elle ajoute que les époux [R] ne démontrant pas avoir subi de préjudice en lien avec une faute qui lui serait imputable et que, en tout état de cause, celui-ci résultant d’une perte de chance de ne pas contracter, il ne peut être indemnisé à hauteur de l’intégralité du capital emprunté.
Sur ce,
S’agissant, en premier lieu, des échéances réglées par les époux [R], le tribunal retient que:
— par courrier du 24 décembre 2021, la société CA Consumer Finance a confirmé aux époux [R] avoir reçu un remboursement anticipé de 5.000 euros ;
— par courrier du 17 novembre 2023, les époux [R] ont adressé à la société CA Consumer Finance un chèque de 16.823,58 euros aux fins de solder le crédit par anticipation ;
— la société CA Consumer Finance n’apporte aucune précision sur ce point dans ses écritures, ne communique pas de décompte des sommes perçues et restant dues au titre du prêt, ne demande pas la condamnation des époux [R] à lui verser le solde du prêt et ne fait pas état d’impayés de leur part.
Il s’en déduit que les époux [R] ont versé à la société CA Consumer Finance les sommes suivantes :
— les 16 premières échéances de 183,41 euros selon le tableau d’amortissement, soit 2.934,56 euros ;
— 5.000 euros en décembre 2021 ;
— les 21 échéances suivantes de 145,93 euros de février 2022 à octobre 2023, soit 3.064,53 euros ;
— 16.823,58 euros par chèque en novembre 2023 ;
— total : 27.822,67 euros.
S’agissant, en deuxième lieu, de la faute de la société CA Consumer Finance, le tribunal relève que l’organisme de crédit a accepté de financer un contrat frappé de multiples irrégularités au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Outre les causes de nullité relevées supra, il faut s’étonner particulièrement de ce que :
— sur l’exemplaire du bon de commande produit par la société CA Consumer Finance, le montant du financement sollicité n’est même pas clairement lisible et semble s’élever à la somme de 26.000 euros;
— l’original du bon de commande produit par les époux [R], signés par eux et comportant la même date que le document produit par la société CA Consumer Finance, diffère largement du document qui a été transmis au prêteur.
En effet, les deux bons de commande ne comportent pas le même numéro, les prestations vendues ne sont pas les mêmes, les montants ne correspondent pas, les primes éligibles sont détaillées dans le document des époux [R] mais pas dans celui de la société CA Consumer Finance, et les détails de l’opération de financement (taux débiteur, TAEG, montant de la mensualité, durée du prêt) ne sont pas énumérés dans l’exemplaire des époux [R] mais le sont dans celui de la société CA Consumer Finance.
S’il est ainsi manifeste que la société France Confort Habitat a transmis à la société CA Consumer Finance un autre bon de commande que le document ratifié par les époux [R], celui-ci comporte les mêmes irrégularités que l’exemplaire fourni par les époux [R], et même davantage puisque n’y figurent pas de bordereau de rétractation ni aucune disposition du code de la consommation.
La faute de la société CA Consumer Finance est donc caractérisée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs à la faute commise dans le déblocage des fonds.
S’agissant, en troisième lieu, du préjudice subi par les époux [R], il résulte de la privation de leur créance à restitution du capital emprunté résultant du placement en liquidation judiciaire de la société France Confort Habitat, situation directement en lien avec les manquements de la société CA Consumer Finance puisqu’ils n’auraient subi aucun dommage si cette dernière avait vérifié la validité du contrat qui lui était demandé de financer.
Par conséquent, la société CA Consumer Finance, qui sera privée de sa créance de restitution du capital de 25.000 euros emprunté, sera condamnée à verser aux époux [R] la somme de 27.822,67 euros correspondant aux échéances dont ils se sont acquittés au titre du prêt.
Du fait de l’annulation des contrats de vente et de crédit, de la condamnation de la société CA Consumer Finance à rembourser aux époux [R] les mensualités versées et de la privation de son droit à restitution du capital emprunté, la demande de la société CA Consumer Finance aux fins de condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 25.000 euros augmentée des intérêts au taux de 3,832% l’an courus et à courir à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement sera rejetée.
– Sur la demande de condamnation du prêteur au paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent la condamnation de la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral résultant des “désagréments” générés par la conclusion de contrats nuls.
Outre que les époux [R] ne détaillent pas la consistance des désagréments dont ils demandent l’indemnisation et ne produisent pas de justificatifs pour les étayer, le tribunal constate que cette demande se fonde sur un texte applicable à la responsabilité contractuelle, alors que l’origine des préjudices allégués a pour origine des faits de nature délictuelle régis par les articles 1240 et 1241 du code civil.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société CA Consumer Finance, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux époux [R] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ANNULE le contrat de vente conclu le 11 juin 2020 entre M. [B] [V] et Mme [F] [S] d’une part et la société France Confort Habitat d’autre part ;
ANNULE le contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2020 entre M. [B] [V] et Mme [F] [S] d’une part et la société CA Consumer Finance d’autre part ;
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à M. [B] [V] et Mme [F] [S] la somme de 27.822,67 euros au titre des échéances du prêt dont ils se sont acquittés ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
PRIVE la société CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital de 25.000 euros emprunté par M. [B] [V] et Mme [F] [S] ;
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation solidaire de M. [B] [V] et Mme [F] [S] à lui payer la somme de 25.000 euros augmentée des intérêts au taux de 3,832% l’an courus et à courir à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
DÉBOUTE M. [B] [V] et Mme [F] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à verser à M. [B] [V] et Mme [F] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait et jugé à Hazebrouck le 7 mai 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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