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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 août 2024, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 30 août 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEB2
C/
[Y] [Z]
FE délivrée à DOMOFRANCE
Le 30/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [Z]
née le 17 Mars 1993 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 31 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date du 17 juin 2016, prenant effet le même jour, la SA HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [Y] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] et une place de stationnement n°056237 située à la même adresse.
Selon avenant au dit contrat de location en date du 11 mars 2021, la SA HLM DOMOFRANCE a pris acte et accepté le congé délivré par Monsieur [V] [R] à compter du 28 février 2021 de sorte que Madame [Z] est restée seule titulaire du bail à compter de cette date.
Par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA HLM DOMOFRANCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.069,15 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Deux précédents commandements de payer avaient délivrés les 19 avril 2022 et 18 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SA HLM DOMOFRANCE a assigné Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 31 mai 2024 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 17 juin 2016 à la date du 22 février 2024,Constater que Madame [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux du 17 juin 2016,En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [Z] [Y] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 3.721,61 euros au titre des loyers dus à la date du 22 février 2024 (terme de janvier 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.069,15 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus,Condamner Madame [Z] [Y] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, et ce à compter du 22 février 2024 et jusqu’à complète restitution des lieux visés par les baux en date du 17 juin 2016, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
Condamner Madame [Z] [Y] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [Z] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024.Lors de l’audience du 31 mai 2024, la SA HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.724,53 euros au 30 mai 2024 et confirme les termes de sa demande initiale en précisant qu’il n’y a eu, au jour de l’audience, aucune reprise des paiements.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [Z] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 22 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 31 mai 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 12 janvier 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA HLM DOMOFRANCE a fait signifier à Madame [Z] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.069 ,15 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Z] [Y] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 10 janvier 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 février 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 22 février 2024.
Dès lors, Madame [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 22 février 2024, ce qui constitue pour la SA HLM DOMOFRANCE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation des baux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5.724,53 euros à la date du 30 mai 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [Z] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.724,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 mai 2024 – échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Madame [Z] [Y] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (659.99 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Z] [Y].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [Z] [Y] à verser à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 22 février 2024 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 5] et la place de stationnement n°056237 située à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (659.99 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 5.724,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 30 mai 2024 (échéance du mois d’avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE, à compter du 1er mai 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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