Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 7 mai 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHA2
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A. COFIDIS
C/
[M] [O], [R] [P]
N° MINUTE : 26/96
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne à l’audience du 04 décembre 2025, non comparant, ni représenté à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026
Mme [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2021, Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] ont contracté un contrat de crédit, affecté à l’acquisition de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 24.900 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 3,70 % (et un taux effectif global de 3,96 %), remboursable en 180 mensualités de 186,44 euros, auprès de la SA COFIDIS.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 19 mai 2025, et la déchéance du terme a été prononcée le 19 juin 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1, suivants du code de la consommation, et 1103 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 5 mars 2026, elle demande au juge de :
A titre principal,
• Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] à lui payer la somme en principal de 26.165,79 euros au titre du prêt n° 28931001232353 avec intérêt au taux contractuel de 3,7 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
• Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS,
• Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
• Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] à lui payer la somme de 26.165,79 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
• Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] ne sont ni présents ni représentés lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, il est établi la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Et, la clause du contrat du 12 juillet 2021 intitulée « Condition et modalités de résiliation du contrat » stipule que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mises en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Cette clause peut donc jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Pour autant, cette clause ne prévoit aucun délai pendant lequel les emprunteurs pourront remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt que le délai laissé aux emprunteurs pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, de même que la libre appréciation d’accepter ou non une sanction moins sévère que la résiliation du contrat alors que le prêt porte sur la somme de 24.900 euros.
Le fait que la banque ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi.
Dès lors, il ne peut être considéré que les emprunteurs ont bénéficié d’un délai raisonnable pour remédier à sa situation.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [M] [O] et à Madame [R] [P].
Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie du fait que Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] ont cessé le paiement de leurs échéances de crédit à compter du mois de janvier 2024, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, les débiteurs n’ont pas repris le paiement de leur crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 26 septembre 2025, date de l’assignation au cours de laquelle la demande en résolution judiciaire du contrat a été formée pour première fois.
Sur la créance de la SA COFIDIS
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
A l’appui de ses demandes, la SA COFIDIS verse aux débats :
Le contrat de prêt personnel du 12 juillet 2021, Le bordereau de rétractation, La consultation FICP, La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),La fiche d’information et de conseil de l’assurance, la fiche « assurance emprunteur »,La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, L’attestation de livraison, Le tableau d’amortissement, L’historique du prêt,Le décompte de la créance.
Elle détaille sa créance comme suit :
23.641,11 euros au titre du capital restant dû, 633,39 euros au titre des intérêts, 1.891,29 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Les défendeurs absents ne contestent pas devoir ces sommes.
Cependant, la clause pénale de 8 % du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la SA FRANFINANCE, laquelle sera réduite à 1 euro.
Il s’en déduit une créance de 24.275,50 euros au profit de la SA COFIDIS.
Par conséquent, Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.275,50 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P], parties perdantes au procès, supporteront la charge des dépens.
Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P].
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] à payer la somme de 24.275,50 euros à la SA COFIDIS avec intérêt au taux contractuel de 3,7 % l’an à compter de l’assignation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [R] [P] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie [Z] PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure de consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Tuberculose ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Mariage ·
- Code civil ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Usage ·
- Demande ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Effets du divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Diligences ·
- Pays tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Signification ·
- Tribunal compétent
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Gaz ·
- Consommation
- Permis de construire ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Accès ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Revente ·
- Responsabilité du notaire ·
- Titre ·
- Perte financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Accord transactionnel ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Succursale ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Site ·
- Procédure ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.