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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 mai 2024, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE2R
N° Minute : 24/00807
ORDONNANCE DU 28 Mai 2024
A l’audience publique du 28 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [N]
née le 29 Juillet 1968 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En l’absence de son mandataire l’UDAF pris en la personne de [U] [M], régulièrement avisée
PARTIE INTERVENANTE :
Me [U] [M] UDAF – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Mme [V] [N] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 11/08/2021 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique ;
Vu la décision du Juge des libertés et de la détention en date du 28/03/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 22/05/2023 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 28/05/2024 ;
Vu la comparution de Mme [V] [N] et ses explications à l’audience aux termes desquelles elle n’est pas opposée à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dans l’attente de la stabilisation de son état.
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Mme [V] [N].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) »; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [V] [N] a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac après s’être présentée spontanément au SECOP le 16 mai 2024, en demande d’hospitalisation pour des idées suicidaires et un épuisement psychique ; qu’elle présentait des signes de décompensation du trouble psychiatrique avec instabilité de l’humeur, irritabilité, vécu persécutif mais sans velléité suicidaire ;
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/05/2024 relève que l’état mental de Mme [V] [N] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un syndrome de désorganisation et de symptômes délirants de persécution. La patiente a une conscience partielle de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [N],
Me [U] [M] UDAF – Mandataire
M. [M] [U] (curatrice)
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE2R
Mme [V] [N]
Ordonnance en date du 28 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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