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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 oct. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLGY
Association GROUPE SOS SOLIDARITES/IML GIRONDE
C/
[C] [J]
— Expéditions délivrées à la SELARL MP AVOCAT
— FE délivrée à la SELARL MP AVOCAT
Le 18/10/2024
Avocats : la SELARL MP AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES/IML GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître GOURGUE JOUNET substituant Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 15 juillet 2020 avec plusieurs avenants, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE a mis à disposition de Monsieur [C] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 480 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 27 février 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE a informé M. [J] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet à l’expiration d’un délai de deux mois.
Par assignation en date du 4 juillet 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [J].
A l’audience du 6 septembre 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [J] à lui payer la somme de 17.324,10 € au titre des loyers échus au 31 mai 2024 et non encore réglés, avec capitalisation des intérêts ;condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement du loyer.
l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [J] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Régulièrement cité selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des redevances :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que M. [J] doit verser une redevance mensuelle de 480 € ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par M. [J] aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [J] reste redevable, à la date du 31 mai 2024, de la somme de 17.324,10 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [J] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE la somme de 17.324,10 € au titre des arriérés dus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
II – Sur la résiliation du contrat et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 15 juillet 2020 avec plusieurs avenants contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d’un courrier recommandé, notamment en cas de non respect de ses obligations, et notamment de son obligation de paiement du loyer ;
Attendu que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE a, acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, informé M. [J] de la résiliation du contrat, en raison de l’absence de règlement des loyers, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date dudit acte ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE, il convient de condamner M. [J] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat liant l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE d’une part, et Monsieur [C] [J] d’autre part, a été résilié à la date du 27 avril 2024 ;
CONDAMNONS M. [J] en deniers et quittances à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE la somme de 17.324,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 31 mai 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification de la présente ordonnance seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts ;
ORDONNONS à M. [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [J] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [J] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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