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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 août 2024, n° 22/09038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EURONAT c/ COMMUNE DE GRAYAN ET L' HOPITAL |
Texte intégral
N° RG 22/09038 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQK
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
59A
N° RG 22/09038 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQK
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
C/
COMMUNE DE GRAYAN ET L’HOPITAL
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL VISSERON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 juin 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
route de Dépée
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL / FRANCE
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
COMMUNE DE GRAYAN ET L’HOPITAL Représentée par Mme le Maire domiciliée en cette qualité au siège
58 rue des Goélands
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL / FRANCE
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail à construire, reçu par maître [N], notaire à CENON, le 18 juin 1975, la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL a donné à bail à la SAS EURONAT une parcelle appartenant au domaine privé de la commune pour la réalisation d’un centre de vacances hélio-marin. Plusieurs avenants ont ensuite été conclus entre les parties relatifs au montant du loyer.
Le 30 septembre 2022, la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL a émis un titre n°352 d’un montant de 605.719,25 euros correspondant à l’actualisation du loyer au titre de l’année 2022.
Par acte délivré 25 novembre 2022, la SAS EURONAT a fait assigner la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation du titre n°352 émis le 30 septembre 2022, et de décharge du paiement de la somme de 605.719,25 euros. (dossier RG n°22-9038)
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par la défenderesse.
Le 30 septembre 2022, la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL a émis un titre n°353 d’un montant de 1.553.477,27 euros correspondant à une révision rétroactive de la part variable du loyer de 2017 à 2021 inclus.
Par acte délivré 25 novembre 2022, la SAS EURONAT a fait assigner la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation du titre n°353 émis le 30 septembre 2022, et de décharge du paiement de la somme de 1.553.477,27 euros. (dossier RG n°22-9082)
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par la défenderesse.
Le 09 décembre 2022, la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL a émis un titre n°406 d’un montant de 357.708,41 euros correspondant à l’actualisation du loyer au titre de l’année 2022.
Par acte délivré le 08 février 2023, la SAS EURONAT a fait assigner la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation du titre n°406 émis le 9 décembre 2022, et de décharge du paiement de la somme de 357.708,41 euros. (dossier RG 23-1249)
Le 09 décembre 2022, la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL a émis un titre n°407 d’un montant de 1.553.477,27 euros correspondant à une révision rétroactive de la part variable du loyer de 2017 à 2021 inclus.
Par acte délivré le 08 février 2023, la SAS EURONAT a fait assigner la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation du titre n°407 émis le 9 décembre 2022, et de décharge du paiement de la somme de 1.553.477,27 euros. (dossier RG 23-1250)
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté la SAS EURONAT d’une demande de communication de pièces.
Le 20 octobre 2023, la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL a émis un titre n°326 d’un montant de 659.676 euros correspondant à l’actualisation du loyer au titre de l’année 2023.
Par acte délivré le 19 décembre 2023, la SAS EURONAT a fait assigner la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation du titre n°326 émis le 20 octobre 2023, et de décharge du paiement de la somme de 659.676 euros. (dossier RG 23-10727)
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 14 mai 2024, la société EURONAT a soulevé, dans chacun des dossiers, un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 02 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société EURONAT demande au juge de la mise en état :
d’ordonner la jonction des cinq procédures,de désigner, à ses frais avancés, un expert foncier afin de procéder à un comptage contradictoire des différents « hébergements » à l’intérieur du centre de vacances,de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société EURONAT explique que la problématique comptable et juridique du litige porte sur le comptage des « habitations » construites et contenues à l’intérieur du centre de vacances.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la commune de GRAYAN ET L’HOPITAL demande au juge de la mise en état :
d’ordonner la jonction des procédures,de juger qu’il y a lieu d’ordonner l’expertise telle que sollicitée par la société EURONAT sous toutes réserves et protestations de sa part,d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,de réserver les dépens. MOTIVATION
Sur la jonction des instances
En vertu de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, le tribunal est saisi de cinq instances entre les mêmes parties et qui ont toutes le même objet.
Ainsi, conformément à la demande des parties, il relève de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’ensemble des dossiers numéro RG 22/9038, RG22/9082, RG 23/1249, RG 23/1250 et RG 23/10727 et de dire qu’ils se poursuivront sous le seul numéro RG22/9038.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise afin qu’il puisse être statué sur les prétentions de la société EURONAT et de permettre un règlement du litige entre les parties.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers n° dossiers RG 22/9038, RG22/9082, RG 23/1249, RG 23/1250 et RG 23/10727 et dit qu’ils se poursuivront sous le numéro RG 22/9038 ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder monsieur [I] [S] demeurant 40 cours de l’Intendance à BORDEAUX (33000), avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux de l’exploitation du centre de vacances par la SAS EURONAT à GRAYAN ET L’HOPITAL, en présence des parties assistées le cas échéant de leurs conseils, après convocation, et recueillir leurs observations,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, Procéder à un comptage contradictoire des différents « hébergements » à l’intérieur du centre de vacances naturiste EURONAT selon les modalités suivantes:Par zones du PLU soit : La zone UK simple (située à l’entrée du centre dans sa partie Est ainsi qu’au Nord du centre et au Nord-Est de celui-ci) destinée à recevoir des emplacements de camping et de caravaning, des résidences mobiles, des habitations légères de loisir (HLL) et des équipements collectifs d’accompagnement ainsi que des aires de jeux et de sport,Le secteur UKI (situé à l’entrée du centre et au milieu de celui-ci) destiné à recevoir des constructions à usage d’équipements publiques (piscine, salle polyvalente, centre de thalasso), habitations légères de loisir (HLL) servant de témoin, des constructions à usage hôtelier, des logements de fonction et de personnel, des constructions à usage de commerces et de services, une aire d’attente pour camping-car ainsi qu’une aire de sport, jeux et bâtiments liés,Le secteur UKm destiné à recevoir des habitations légères de loisir ou des résidences mobiles ou « mobil-home »,Le secteur UKb (correspondant aux villages de bungalows identifiés par des continents) destiné à recevoir des villages de vacances, des habitations légères de loisir, chalets, des bungalows, résidences mobiles, des aires de sport, de jeux ou de bâtiments, des constructions à usage de services qui y sont liés,par type d’hébergements au sein du centre soit : Les bungalows : posés sur une dalle ou sur des plots ancrés avec quatre façades et un toit construits en zone UKB, nécessitant un permis de construire et détenus par un titulaire de droit de jouissance (TDJ), Les unités d’hébergement étant relevé que certains bungalows comportent plusieurs unités d’hébergement (par exemple les bungalows de type « studio » comporteraient quatre unités d’hébergement, les bungalows « Périgord » en comporteraient deux),Les mobil-homes répondant à la définition de l’article R111-41 du code de l’urbanisme comme des « véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité.. » (roues et timon),Les habitations légères de loisir définies comme des structures démontables posées sur des boisseaux de bois de surface limitée qui ne font pas l’objet de permis de construire,Les caravanes.
Fixe à la somme de 3.500 euros la provision que le demandeur, la SAS EURONAT, devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport dans un délai de TROIS MOIS à compter de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires, au greffe du tribunal judiciaire dans les TROIS MOIS suivant le dépôt du pré-rapport, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
Désigne le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux pour suivre le déroulement de la mesure d’instruction,
Dit que l’expert devra accomplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées,
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a remis un exemplaire de son rapport aux parties, et précise que les dires des parties, qui doivent concerner uniquement les appréciations techniques, l’expert ne pouvant être saisi de questions de nature purement juridiques, et les réponses faites par l’expert devront figurer en annexe du rapport d’expertise,
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 16 mars 2025 pour envisager une médiation conventionnelle ou judiciaire ou pour conclusions de la SAS EURONAT en lecture du rapport;
La présente ordonnance a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente juge de la mise en état et par Madame Pascale BUSATO, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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