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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 sept. 2024, n° 23/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 septembre 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01865 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4UU
C/
[E] [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 19/09/2024
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [E] [K]
née le 04 Novembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2024
PROCÉDURE :
Opposition à injonction de payer
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 9 avril 2024, Madame [E] [K] a souscrit un contrat de livraison de gaz auprès de la Société ANTARGAZ pour une durée de 9 années.
Le certificat de conformité de l’installation intérieure gaz ayant été délivré le 6 septembre 2004, le premier plein a été réalisé le 14 septembre 2004.
Le contrat a été renégocié le 7 octobre 2014 pour une durée de 3 ans.
Il a de nouveau été renégocié le 9 décembre 2018 pour une durée de 5 ans.
Par courrier recommandé reçu le 14 avril 2021, Madame [E] [K] a adressé à la Société ANTARGAZ un courrier de résiliation du contrat de livraison.
Suivant courrier en date du 13 avril 2021, la Société ANTARGAZ a pris «note de la résiliation du contrat» puis a adressé à Madame [E] [K], le 8 juin 2021, une facture d’un montant de 1.612,26 € correspondant au forfait reprise réservoir et aux indemnités de résiliation.
Par courriers en date des 7 juin et 6 juillet 2021, Madame [E] [K] a contesté la somme réclamée.
Faute d’accord amiable, la Société ANTARGAZ a présenté une requête en injonction de payer.
Suivant ordonnance en date du 23 mars 2022, il a été enjoint à
Madame [E] [K] de payer les sommes de :
— 1.612,26 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— 5,25 € au titre des frais accessoires et frais de relance,
L’ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2022 à domicile.
Le 21 mars 2023, la Société ANTARGAZ a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, laquelle a été dénoncée à Madame [E] [K], par acte de commissaire de justice le 27 mars 2023.
Madame [E] [K] a formé opposition, le 6 avril 2023, suivant déclaration au greffe de son conseil.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de ce siège du 31 mai 2024.
L’affaire, renvoyée, a été retenue à l’audience du 13 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la Société ANTARGAZ, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et 1417 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 12 septembre 2022,
— en conséquence :
— de condamner Madame [E] [K] au paiement de la somme de 2.546,58 €,
— de condamner Madame [E] [K] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [E] [K] au paiement des entiers dépens.
En défense, Madame [E] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— sur le défaut de pouvoir : de constater le défaut de pouvoir de la Société AGIR RECOUVREMENT au moment du dépôt de la requête et de l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer,
— par conséquent : de débouter la Société ANTARGAZ de l’intégralité de ses demandes formulées à son égard,
— sur la fin de non recevoir :
— de constater que la créance de 818,12 € est prescrite,
— par conséquent : de débouter la Société ANTARGAZ de ses demandes formulées sur ce fondement à son égard,
— sur la créance de résiliation de contrat :
— de juger que la clause d’indemnité de rupture anticipée est affectée de nullité, est abusive et réputée non écrite,
— par conséquent : de débouter la Société ANTARGAZ de ses demandes à son encontre,
— subsidiairement, si le tribunal ne devait pas considérer cette clause comme réputée non écrite :
— de juger qu’elle n’en justifie pas le calcul,
— de l’en débouter,
— encore plus subsidiairement :
— de réduire cette indemnité à 1€ symbolique,
— de débouter la Société ANTARGAZ de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société ANTARGAZ au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il convient de constater qu’une saisie-attribution a été diligentée, par acte de commissaire de justice, le 21 mars 2013. Cette saisie constitue la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens de Madame [E] [K]. Cette dernière a formé opposition le 6 avril 2023, soit dans le mois suivant cette mesure d’exécution forcée.
L’opposition est dès lors recevable. L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant. Il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la nullité :
Aux termes des dispositions de l’article 117 code de procédure civile «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice».
L’article 1407 du code de procédure civile énonce que «la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents».
Aux termes des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, «les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse».
Madame [E] [K] argue de la nullité de l’ordonnance pour défaut de pouvoir de la Société AGIR RECOUVREMENT qui a déposé la requête en injonction de payer, ce dépôt étant antérieur au 26 avril 2022, date à la date à laquelle cette société a reçu pouvoir pour ester en justice au nom de la Société ANTARGAZ.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la Société AGIR RECOUVREMENT a déposé une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2022, en indiquant agir en tant que mandataire de la Société ANTARGAZ.
Cette dernière Société verse aux débats le pouvoir général qu’elle a confié à la Société AGIR RECOUVREMENT pour diligenter, en son nom, toutes actions en justice dont le dépôt de requête en injonction de payer. Il échet, toutefois, de constater que ce pouvoir a été donné le 26 avril 2022, soit postérieurement au dépôt de la requête litigieuse au greffe du tribunal judiciaire.
La Société ANTARGAZ ne justifie pas, en conséquence, qu’au jour du dépôt de la requête, le 3 mars 2022, la Société AGIR RECOUVREMENT disposait du pouvoir pour déposer une requête en son nom.
Il apparaît, en conséquence, que la requête est entâchée d’une irrégularité de fond affectant sa validité, et donc, la validité de la demande en justice.
Ce défaut de pouvoir n’est pas régularisable au sens des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la requête déposée le 3 mars 2022.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Société ANTARGAZ, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à Madame [E] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [E] [K] recevable en son opposition ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCE la nullité de la requête déposée le 3 mars 2022 par la Société AGIR RECOUVREMENT pour le compte de la Société ANTARGAZ ;
CONDAMNE la Société ANTARGAZ à payer à Madame [E] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société ANTARGAZ aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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