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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01421 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNXE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1],
Madame [L] [H] [D] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 2],
Monsieur [V] [K] [Y], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1],
représentés par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE [Localité 2] DE [Localité 3] sise [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole Mme [Q] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1084,
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Cécile CARLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0111,
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandre CHEVALLIER de la SELEURL EQUITEO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1473,
SAS SLP SOCIÉTÉ DE VENTES IMMOBILIÈRES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT-S.L.P (CENTURY 21 S.L), dont le siège social est sis [Adresse 8],
SA GALIAN-SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9], en qualité de garantie et d’assureur de la société SLP en matière de transaction sur immeubles et fonds de commerce,
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517,
EURL DIAG PRO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 10],
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, SE dont le siège social est sis [Adresse 11], en qualité d’assureur de la société DIAG PRO IMMO, en matière d’assurances et de garanties de responsabilité civile professionnelle,
représentés par Maître Marine LAROQUE de l’AARPI LAROQUE & SULIGA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES
INTER MUTUELLES ENTREPRISES INTER MUTUELLES ENTREPRISES, SA dont le siège social est sis [Adresse 12],
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE,
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 23 décembre 2025, Monsieur [R] [E], Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [F] épouse [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] représenté par son syndic bénévole Madame [Q] [U], Madame [Q] [U], Madame [L] [P] et Madame [Z] [W], afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, ils exposent que :
— le 5 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [F] épouse [Y] ont acquis de Madame [L] [P] un appartement situé sur l’aile sud en rez-de-chaussée d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5], qui constitue leur résidence principale,
— le 15 octobre 2024, Monsieur [R] [E] a acquis de Madame [Z] [W] un appartement situé sur l’aile sud en rez-de-chaussée de la même copropriété, loué à Madame [B] selon bail en date du 7 janvier 2025,
— or, très rapidement les propriétaires et locataire ont constaté des problèmes d’humidité importants affectant leurs appartements qui, selon les autres copropriétaires, provenaient de remontées capillaires et étaient connus avant les ventes,
— ils ont eu connaissance de devis qui avaient été réalisés quelques années auparavant pour résoudre ces désordres, qui affectaient tant les parties communes que les parties privatives, lesquels n’ont jamais été mis à l’ordre du jour d’une assemblée générale,
— ils ont sollicité un architecte, Monsieur [S] qui, aux termes de son rapport, a confirmé la présence d’humidité dans les deux appartements, ainsi que d’autres désordres empêchant notamment la mise en location des biens,
— le taux anormal d’humidité a été confirmé par l’audit du cabinet [A] missionné par Monsieur et Madame [Y],
— il apparaît ainsi évident que les venderesses avaient connaissance des désordres au moment des ventes et ne les ont pas évoqués.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01421.
Initialement appelée le 20 janvier 2026, l’affaire été renvoyée au 14 avril 2026 afin de permettre la mise dans la cause de nouvelles parties.
Par acte délivré les 21 et 22 janvier 2026, Madame [Z] [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS SLP SOCIÉTÉ DE VENTES IMMOBILIÈRES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT (CENTURY 21 S.L.P IMMOBILIER) et son assureur la SA GALIAN-SMABTP, ainsi que la SARL DIAG PRO IMMO et son assureur la SE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir et de prononcer la jonction avec la procédure précédente.
Elle expose que :
— la vente litigieuse a été réalisée par l’intermédiaire de la SAS SLP SOCIÉTÉ DE VENTES IMMOBILIÈRES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT (CENTURY 21 S.L.P IMMOBILIER) en qualité d’agent immobilier, en vertu d’un mandat exclusif de vente conclu le 21 mai 2024, laquelle est assurée auprès de la SA GALIAN-SMABTP,
— le diagnostic de performance énergétique annexé au compromis de vente du 18 juin 2024 a été établi par la SARL DIAG PRO IMMO, assurée auprès de la SE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00080.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 14 avril 2026, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Monsieur [R] [E], Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [F] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Madame [Z] [W], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, elle forme protestations et réserves et sollicite un complément de mission.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] représenté par son syndic bénévole Madame [Q] [U], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions, formant protestations et réserves et sollicitant de dire que l’expert devra déposer deux rapports distincts, le premier relatif aux problèmes d’humidité et d’infiltrations et le second relatif aux problèmes dénoncés dans le rapport de Monsieur [S] rendant impossible toute location, de l’appartement de Monsieur [E].
Madame [L] [P], représentée par avocat, a soutenu ses écritures demandant de :
— Constater l’absence de lien entre les litiges et ordonner la disjonction de l’instance en ce qui la concerne,
— Limiter la mission d’expertise à son égard aux seuls désordres d’humidité affectant l’appartement des époux [Y] et les parties communes attenantes,
— Compléter la mission d’expertise pour préciser la temporalité et les causes des désordres,
— Rejeter toute mise en cause injustifiée de Madame [P], qui n’a pas eu connaissance de vices cachés et dont la responsabilité est exclue au regard des désordres relevant des parties communes et d’événement postérieurs à la vente.
Elle considère que la présente instance regroupe trois litiges qui n’auraient pas dû être mêlés.
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] représenté par son syndic bénévole Madame [Q] [U], soit déclarée recevable et forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
La SAS SLP SOCIÉTÉ DE VENTES IMMOBILIÈRES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT (CENTURY 21 S.L.P IMMOBILIER) et son assureur la SA GALIAN-SMABTP, représentées par leur avocat, ont formé oralement protestations et réserves.
La SARL DIAG PRO IMMO et son assureur la SE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, représentées par leur conseil, ont soutenu les conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles L.124-1 et suivants du code des assurances et de l’article 145 du code de procédure civile, elles forment protestations et réserves et sollicitent un complément de mission, que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes à leur encontre et condamnés, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction des procédures
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01421 et RG 26/00080 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01421.
Sur l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, représentée par son avocat, est intervenue volontairement à la cause lors de l’audience du 14 avril 2026, en exposant être l’assureur du syndicat des copropriétaires de [Adresse 16] représenté par son syndic bénévole Madame [Q] [U], ce qui n’est contesté par aucune partie.
Par conséquent, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES ayant un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [R] [E], Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [F] épouse [Y] justifient, par la production de leur titre de propriété, l’annonce de commercialisation du bien immobilier, de courriers et courriels, de devis, du rapport de la société ARCHITECT IMMO daté du 24 octobre 2025 et du rapport d’expertise humidité de la SAS [A] EXPERTISE du 20 novembre 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et Madame [L] [P] sollicitent que deux expertises soient ordonnées au lieu d’une, estimant que les affaires n’ont pas de lien entre elles et que leur jonction complexifiera le travail du juge du fond, la mission d’expertise telle que sollicitée portant également sur les non-conformités spécifiques à l’appartement de Monsieur [E] (non-conformité de l’espace nuit, WC donnant sur la cuisine et la pièce de repas, diagnostic de performance énergétique), lesquelles sont étrangères à tout litige les impliquant.
Mais, il convient de relever que les désordres principaux relevés et constatés dans les deux appartements des demandeurs sont relatifs à des problèmes d’humidité, et que les désordres plus spécifiques à l’appartement de Monsieur [R] [E] viennent simplement s’y ajouter.
Or, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces désordres plus spécifiques soient traités par l’expert dans un point spécifique.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, l’ensemble des désordres pouvant être examiné dans une seule et même expertise, ni à limiter la mission d’expertise à l’égard de ces défendeurs aux seuls désordres d’humidité affectant l’appartement des époux [Y] et les parties communes attenantes.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, Madame [Z] [W] sollicite que la mission confiée à l’expert soit ainsi modifiée pour décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition en précisant s’ils sont apparus avant ou après la date de la vente entre Mme [W] et M. [E] du 15 octobre 2024 et avant ou après la rupture de la canalisation de voirie du 17 juillet 2025 évoquée dans le courrier du locataire de M. [E], en rechercher la ou les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la cause de ces désordres.
De même, Madame [L] [P] sollicite de compléter la mission d’expertise pour préciser la temporalité et les causes des désordres.
Les parties présentes ne se sont pas opposées aux demandes d’extension de mission.
Ces demandes seront dès lors prises en compte dans les termes de la mission.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [R] [E], Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [F] épouse [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01421 et RG 26/00080 sous le numéro RG 25/01421 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 15] représenté par son syndic bénévole Madame [Q] [U] ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [X]
Expert judiciaire près de la cour d’appel de Paris
[Adresse 17]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.09.16.84.83
Email : [Courriel 1],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, à savoir :
* les problèmes d’humidité et d’infiltrations affectant les appartements appartenant à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [F] épouse [Y], ainsi que les parties communes du rez-de-chaussée tels que dénoncés par le rapport de Monsieur [S] et dans le rapport du cabinet [A],
* mais également les problèmes dénoncés dans le rapport de Monsieur [C] [M], rendant impossible toute location de l’appartement de Monsieur [R] [E], portant sur l’ouverture de l’espace nuit, sur les parties communes de l’immeuble, les toilettes donnant directement sur la cuisine et la pièce de repas, la non-conformité du diagnostic de performance énergétique,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; situer leur apparition au regard de la réception des travaux,
— s’agissant de l’appartement de M. [E], dire notamment s’ils sont apparus avant ou après la date de la vente formalisée le 15 octobre 2024 et avant ou après la rupture de la canalisation de voirie du 17 juillet 2025 évoquée dans le courrier du locataire de M. [E],
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 18] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [E], Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [F] épouse [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [E], Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [F] épouse [Y] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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