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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 24 oct. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYQX
S.A.S. [Localité 7] ET PAPILLONS
C/
[D] [V], [L] [M]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Pierre-jean DONNADILLE
— SELARL FREDERIC DUMAS
JUGEMENT
EN DATE DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 7] ET PAPILLONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour l’entier exposé du litige, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
Déclaré recevable l’opposition formée par M [L] [M] et Mme [D] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre le 17 septembre 2024 devenue ainsi non avenue ;
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2025 afin de recueillir, conformément aux dispositions de l’article 1031-1 du code de procédure civile, les observations des parties et du ministère public sur une demande d’avis à adresser à la Cour de cassation relative à l’applicabilité de l’article 750-1 du code de procédure civile aux procédures en injonction de payer.
A l’audience du 26 septembre 2025, M [M] et Mme [V], représentés par leur Conseil, soutiennent la demande d’avis envisagée par le tribunal.
La SAS [Localité 7] ET PAPILLONS indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Le Ministère Public, par avis en date du 09 septembre 2025, s’est déclaré favorable à la saisine de la Cour de cassation pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’avis à la Cour de cassation
Il résulte de l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire que les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle.
Le 25 septembre 2025, la Cour de cassation, sur question posée par le tribunal judiciaire de Vannes le 30 avril 2025, a rendu un avis selon lequel la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
En conséquence, il n’y a plus lieu d’adresser une demande d’avis à la Cour de cassation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
Les parties sont toutefois dispensées de cette obligation notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque les circonstances rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement.
Suivant avis de la Cour de cassation susvisé, bien que la procédure d’injonction de payer n’entre pas dans ces cas de dispense, elle n’en poursuit pas moins un objectif de célérité et de bonne administration de la justice et aucune disposition légale ne prévoit une tentative préalable de conciliation obligatoire dans le cadre de cette procédure dérogatoire au droit commun.
Aussi, convient-il de déclarer la demande de la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS recevable, bien que n’ayant pas fait précéder sa demande d’une tentative de résolution amiable du litige l’opposant à M [M] et Mme [V].
Sur la demande en réduction du prix
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix.
La réduction du prix, qui vient compenser la mauvaise exécution d’un contrat, ne peut s’appliquer qu’au prix de ce contrat. Dès lors, M [M] et Mme [V] ne peuvent solliciter une réduction du prix du contrat conclu le 28 novembre 2023 pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 pour un fait survenu en avril 2022.
Certes, les parties étaient déjà en relations contractuelles et l’enfant accueilli depuis janvier 2022 mais il ressort des différents contrats versés aux débats qu’ils sont conclus pour une année ou, à tout le moins, que les tarifs sont fixés pour une année.
Le contrat en date du 22 octobre 2021, non signé par les défendeurs, indique la période du 03 janvier 2022 au 31 août 2024 mais cela n’est pas cohérent avec la durée de 48 semaines visée et il ne prévoit un tarif que jusqu’en septembre 2022. Enfin, il peut être relevé que le contrat de novembre 2023 n’est pas qualifié d’avenant mais constitue un nouveau contrat.
En l’état de ces éléments, la demande en réduction de prix sera rejetée.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmette ou éteindre des obligations. Il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et doit être exécuté de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat liant la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS aux défendeurs prévoit des mensualités lissées sur l’année ; de sorte que, sous réserve des déductions autorisées par le contrat et des heures de garde supplémentaires, le montant dû chaque mois est identique.
Cependant, ces mensualités ont été calculées pour 47 semaines d’accueil dans l’année (52 semaines – 4 semaines de fermeture de la structure les 3 premières semaines d’août et une semaine en décembre – 1 semaine à la convenance des parents).
Or, suite à la fermeture de la crèche pour 6 mois à compter du 13 mai 2024, le lissage devait être revu puisqu’il ne pouvait plus se faire sur 47 semaines mais seulement sur 34 semaines (47 semaines – 13 semaines (16 semaines du 13 mai 2024 au 31 août 2024 – 3 semaines de fermeture en août).
Suivant « l’étude explicative tarifaire fin de contrat » établie par la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS le 13 mai 2024, le montant global recalculé suite à la fermeture de la crèche est de 9581,25€ – avantages en nature de 1800 € – les factures de septembre à avril 2024 (882,26 € x 8 mois = 7058,08 €) = 723,17 euros. Dès lors, c’est sur cette base qu’aurait dû être établie la facture du mois de mai 2024 et non sur celle de 882,26 euros qui était le montant de la mensualité calculée sur 47 semaines d’accueil.
En conséquence, la facture pour l’accueil de [C] aurait dû être établie comme suit : 723,17 – 37,19 (absence du 06 mai) – 5,10 (absence du 03 mai) – 35 (absence du 07 mai) – 159,09 (absence depuis le 10 mai) = 486,79 euros.
M [M] et Mme [V] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme de 486,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Sur les demandes reconventionnelles en dommage et intérêts
L’article 1217 du code civil précité dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-2 de ce code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
1/ La faute de la crèche
Il est constant que la crèche [Localité 7] ET PAPILLONS a fait l’objet d’une fermeture administrative par arrêté du 07 mai 2024 aux motifs que « la gestion actuelle de la micro-crèche par la cogestionnaire a des impacts majeurs sur la qualité d’accueil des enfants et que les conditions d’accueil ne sont pas réunies pour garantir la sécurité et la santé des enfants accueillis ».
La crèche ne peut sérieusement soutenir être étrangère à cette fermeture alors qu’elle fait suite au non-respect, par la cogestionnaire, de son engagement pris le 24 avril 2024, « de ne plus assurer l’encadrement des enfants accueillis dans la structure ». Ce comportement est bien imputable à la crèche prise en la personne de sa gestionnaire.
2/ Le préjudice financier
Suite à la fermeture administrative de la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS, l’enfant [C] a été accueilli à la micro-crèche ZEPHIR suivant contrat du 15 mai 2024 pour la période du 17 mai au 31 juillet 2024.
M [M] et Mme [V] ont ainsi dû engager les frais suivants :
Frais d’inscription : 80 eurosFais de la semaine d’adaptation : 120 eurosDépôt de garantie : 500 euros Soit un total de 700 euros.
Cependant, il résulte de l’attestation d’accueil de la crèche ZEPHIR que la somme de 500 euros a été restituée aux parents le 10 octobre 2024.
Le forfait mensuel était de 1090,40 euros mais M [M] et Mme [V] ne justifient pas d’un éventuel surcoût par rapport aux frais d’accueil à la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS faute de preuve du montant de la PAJE qu’ils percevaient alors.
Enfin, contrairement à ce qu’ils prétendent, M [M] et Mme [V] n’ont pas supporté double frais pour le mois de juin 2024 puisque la crèche [Localité 7] ET PAPILLONS n’a pas facturé le mois de juin.
En conséquence, je préjudice financier de M [M] et Mme [V] ne sera retenu qu’à hauteur de 200 euros (120 + 80).
3/ Le préjudice moral
La fermeture de la crèche suite à des suspicions de maltraitance et un positionnement professionnel inapproprié de la part de la cogestionnaire n’a pu que créer des questionnements et une anxiété chez M [M] et Mme [V] sur les conditions d’accueil de leur enfant qui, déjà en avril 2022, avait présenté des blessures très importantes ayant nécessité un arrêt de crèche durant sept jours suivant certificat médical du 26 avril 2022 et justifié un dépôt de main courante à la gendarmerie.
Cette anxiété sur la façon dont leur enfant avait pu être traité, ou à tout le moins encadré et surveillé, au sein de cette crèche entre le mois de janvier 2022, alors qu’il n’était âgé que de 3 mois, et le mois de mai 2024, justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens et à verser aux défendeurs une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à transmission d’une demande d’avis à la Cour de cassation ;
DECLARE la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS recevable en ses demandes ;
DEBOUTE M [M] et Mme [V] de leur demande en réduction de prix ;
CONDAMNE M [L] [M] et Mme [D] [V] in solidum à verser à la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS la somme de 486,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024 au titre de la facture n° MK-2024-05-901 du 13 mai 2024 pour l’accueil de l’enfant [C] [M] ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS à verser à M [L] [M] et Mme [D] [V] ensemble la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS à verser à M [L] [M] et Mme [D] [V] ensemble la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la compensation de ces sommes avec celle de 486,79 euros ci-avant mentionnée ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] ET PAPILLONS à verser à M [M] et Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [Localité 7] ET PAILLONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] ET PAILLONS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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