Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 mai 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00153 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DIQC
AFFAIRE :
[A] [X] [Z] [F]
C/
[E] [L], [I] [H]
❏ 2 copie exécutoire délivrée à
MAITRE [U]
MAITRE [T]
❏ 2 copie CC à
MAITRE [U]
MAITRE [T]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF MAI, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [A] [X] [Z] [F]
né le 14 Mai 1963 à PARIS (75014)
de nationalité Française
demeurant 3 allée Jean Lagadic – 29000 QUIMPER
représenté par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Madame [E] [L], [I] [H]
née le 16 Mai 1963 à PARIS 10ème (75010)
de nationalité Française
demeurant 5 Lotissement les Capitelles – 11200 FERRALS-LES-CORBIERES
représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 17 Avril 2026, devant Eric LAPEYRE,Vice-Président, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [X] [Z] [F] et Madame [E], [L], [I] [H] se sont mariés le 17 juin 2017 devant l’officier d’état civil de FERRALS-LES-CORBIERES (11), après contrat préalable reçu le 3 mai 2017 par Maître [B], notaire à LEZIGNAN-CORBIERES, instaurant le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant assignation reçue au greffe le 24 janvier 2025, Monsieur [F] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Madame [H] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 24 février 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires en application de l’article 233 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties ont signé le procès-verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application de l’article 233 du code civil,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 25 juillet 2022,
— attribué à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien propre de l’épouse sis au 5, Lotissement « Les Capitelles » à FRERRALS-LES-CORBIERES (11), à Madame [E] [H], à charge pour elle d’en assumer le paiement des charges et taxes locales,
— dit que les époux prendront en charge le remboursement de l’échéance du crédit à la consommation contracté auprès de la banque SOFINCO n°81632266503 selon la répartition suivante :
* 243,56 euros par mois à la charge de Madame [H],
* 339,59 euros par mois à la charge de Monsieur [F],
— rejeté la demande de Monsieur [F] aux fins de condamnation de l’épouse au remboursement de la somme de 5 358,32 euros au titre des autres échéances de prêt.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Monsieur [A] [F], demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce de Monsieur [A] [F] et Madame [E] [H] sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— CONSTATER que Monsieur [F] ne souhaite pas que Madame [H] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
— CONSTATER l’accord des parties quant au remboursement du crédit à la consommation contracté ensemble auprès de la banque SOFINCO n°81632266503 selon les termes de l’ordonnance de mesures provisoires, et en conséquence, DIRE ET JUGER que les parties prendront en charge le remboursement de l’échéance de crédit à la consommation conformément aux termes de l’ordonnance,
En tant que de besoin, CONDAMNER chacun des époux au paiement de sa quote-part,
— DIRE ET JUGER que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [E] [H] demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [F]/[H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Constater que Madame [H] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital [F] à l’issue du divorce,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
— CONSTATER l’accord des parties quant au remboursement du crédit à la consommation contracté ensemble auprès de la banque SOFINCO n°81632266503 selon les termes de l’ordonnance de mesures provisoires, et en conséquence, DIRE ET JUGER que les parties prendront en charge le remboursement de l’échéance de crédit à la consommation conformément aux termes de l’ordonnance,
En tant que de besoin, CONDAMNER chacun des époux au paiement de sa quote-part,
— Dire et juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 17 avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation du 24 février 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux s’accordent pour que Madame [H] ne conserve pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce sera appliqué en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que le divorce prenne effet à la date de la demande en divorce, soit le 8 janvier 2025. Ainsi, conformément aux dispositions législatives, il convient d’y faire droit.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera rappelé que le couple n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou mobilier commun.
Aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Monsieur [F] propose que chacun des époux assume le règlement des échéances du prêt à la consommation contracté auprès de la banque SOFINCO n°81632266503 (rachat de prêts individuels des époux) pour un montant de 55 085 euros selon la répartition suivante et conformément aux termes de l’ordonnance de mesures provisoires:
— La somme de 243,56 euros par mois à la charge de Madame [H],
— La somme de 339,59 euros par mois à la charge de Monsieur [F].
Il sollicite en outre de condamner, en tant que de besoin, chacun d’eux au paiement de sa quote-part.
Dans l’état de ses dernières conclusions, l’épouse marque son accord sur cette proposition.
Ainsi, il convient de constater que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil.
En revanche, il n’y a pas lieu, le cas échéant, de condamner les époux au paiement de leur quote-part, celles-ci étant invitées à saisir le notaire de leur choix en cas de difficultés du règlement de leurs intérêts pécuniaires.
3. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 24 février 2025,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 28 avril 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Entre Monsieur [A] [X] [Z] [F]
né le 14 mai 1963 à PARIS à PARIS (14ème Arrondissement),
Et Madame [E], [L], [I] [H]
née le 16 mai 1963 à PARIS (10ème Arrondissement),
mariés le 17 juin 2017 à FERRALS-LES-CORBIERES (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, et RENVOIE en tant que de besoin, les parties à procéder ou à finaliser les opérations de compte et liquidation partage devant tout notaire de leur choix,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 janvier, date de la demande de divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE les époux aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
S DI CICCO Eric LAPEYRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Parking
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Régimes matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bâtiment ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Bruit ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Intervention
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Jour férié ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Saisine
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Voie publique ·
- Consentement
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Estuaire ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Descriptif ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.