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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/05550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
58E
RG n° N° RG 24/05550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKV
Minute n°
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
C/
[V] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 mai 2021, [J] [U] a déposé plainte par l’intermédiaire de sa fille pour des faits de dégradations commises sur son véhicule Peugeot PARTNER immatriculé [Immatriculation 5] par [V] [F] entre le 29 avril 2021 et le 30 avril 2021.
Cette procédure a donné lieu à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel, [V] [F] étant condamné le 26 août 2021 pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule sans assurance, et défaut de maîtrise (contravention de 4ème classe).
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise, laquelle le déclarait réparable. L’assureur de Mmme [U], la GMF, a pris en charge les frais de réparations d’un montant de 10.619,14 euros.
Par courrier en date du 24 septembre 2021, la GMF a sollicité [V] [F] afin qu’il lui communique les coordonnées de son assureur afin de procéder au règlement amiable de ce litige.
Ce courrier étant resté sans réponse, et en l’absence d’assureur venant garantir [V] [F], un nouveau courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 décembre 2022 lui a été adressé, par lequel la GMF a demandé le remboursement intégral de cette somme. Ce courrier, adressé à une adresse distincte, est revenu avec la mention “défaut d’adressage”.
La GMF a assigné [V] [F] par acte d’huissier du 27 juin 2024 aux fins de remboursement des sommes exposées par elle au titre de sa garantie au bénéfice de [J] [U].
[V] [F] n’a pas constitué avocat, l’assignation lui ayant été signifiée à domicile. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans son assignation,la GMF demande au tribunal de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
CONDAMNER M. [V] [F] à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 10.251,82 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNER M. [V] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dispositions légales applicables au litige
L’article 1240 du code civil fonde le principe général de reponsabilité délictuelle en prévoyant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [V] [F] a été déclaré coupable de plusieurs infractions, notamment routières, parmi lesquelles la conduite d’un véhicule sans être couvert par une assurance agarantissant sa responsabilité civile, ainsi que la contravention de 4ème classe usuellement dénommée “défaut de maîtrise” (prévue par l’article R 413-17 du code de la route), et caractérisée par des dégradations commises au cours de sa conduite au véhicule appartenant à [J] [M] épouse [U]. Cette dernière s’était d’ailleurs constituée partie civile lors de l’audience correctionnelle, au cours de laquelle elle avait demandé le renvoi sur intérêts civils.
La responsabilité de [V] [F] ayant été reconnue tant sur le plan pénal, par sa déclaration de culpabilité, que sur le plan civil, le tribunal ayant clairement exposé qu’il déclarait [V] [F] “responsable du préjudice subi par [M] [J]”, pour les dégradations commises sur le véhicule Peugeot Partner appartenant à cette dernière, c’est bien le régime de responsabilité délictuelle ci-dessus rappelé qui a vocation à s’appliquer.
Sur la recevabilité des demandes subrogatoires de la GMF à l’encontre de [V] [F]
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la GMF justifie avoir réglé au bénéfice de son assurée, [J] [U], au titre du contrat 336065829IX concernant son véhicule Peugeot Partner, les sommes suivantes :
— 162,32 euros au titre des honoraires d’expertise, somme versée le 03 août 2021 ;
— 10.251,82 euros au titre des réparations dudit véhicule, somme versée à son assurée le 04 août 2021.
Dans ces circonstances, la GMF est recevable à exercer son action subrogatoire aux fins d’indemnisation des sommes versées par le responsable du dommage, à savoir en l’espèce [V] [F].
La GMF sollicite le remboursement de la somme versée à son assurée au titre des seules réparations, dûment justifiées, soit 10.251,82 euros, et il sera fait droit à cette demande au regard de la responsabilité de [V] [F] dans la production des dommages, tel que déjà vu.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, [V] [F] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la GMF les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner [V] [F] à une indemnité en sa faveur d’un motant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les indemnités allouées à la demanderesse porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RAPPELLE que [V] [F] est responsable du préjudice subi par [J] [U] du fait des dégradations de son véhicule ;
DECLARE recevable l’action subrogatoire de la GMF ASSURANCES au titre des dépenses engagées au bénéfice de son assurée [J] [U] suite aux dégradations commises sur son véhicule ;
CONDAMNE [V] [F] à verser à la GMF ASSURANCES la somme de 10.251,82 euros en remboursement des sommes engagées par celle-ci au titre de sa garantie ;
CONDAMNE [V] [F] à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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