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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 mai 2025, n° 2023J00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00303 |
Texte intégral
2023J00303 – 2512600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/05/2025 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 6 novembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Marc CABANNE, Président,
-Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
Monsieur Guy MICHELET, Juge, assistés de:
-Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE -Monsieur X Y Rôle n°
2023J303 3108 RUE DES CLEFS
74230 LES CLEFS
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL Isabelle HAMEL –
[…]
ET -La société TECH ELEC INDUSTRIES SARL 239 AVENUE DE LA MARÉCHALE
94420 LE PLESSIS-TREVISE
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SEAUMAIRE Grégory – […]
SELAS OPLUS – Me SIAHOU Jonathan […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 50,18 € HT, 10,04 €
TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à SELARL Isabelle HAMEL
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à Me SEAUMAIRE Grégory
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EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par acte régulièrement délivré par Maître BLANC le 06.11.2023, Monsieur X Y (M. Y) a assigné la Société TECH ELEC INDUSTRIES (TEI) à comparaître à l’audience du 28.11.2023 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 186 500 € par suite de la résiliation d’un contrat d’apporteur d’affaires.
Inscrite au rôle sous le n° 2023J00303, l’affaire, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 21.01.2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 08.04.2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 06.05.2025.
LES FAITS :
TEI est une société fondée en 1998 exerçant dans l’installation, la maintenance et le dépannage des automatismes de portes et portails.
M. Y est auto-entrepreneur inscrit depuis le 01.07.2017 sous le code NAF 4619B « autres intermédiaires du commerce en produits divers '>.
M. Y indique avoir régularisé un contrat avec TEI le 15.09.2017 ayant pour objet de définir et d’encadrer les relations commerciales entre lui-même et TEI.
TEI indique ignorer tout de ce contrat.
Le 05.07.2023, le conseil de M Y notifie par LRAR à TEI la résiliation du contrat à cette date, joignant copie d’un courrier LRAR signé par M. Y le 01.04.2023, et exposant TEI au paiement :
• D’une indemnité de 186 500 € résultant d’une violation de ses obligations,
De 500 €/jour de contravention à compter de cette date,
De commissions non payées à compter du 01.04.2023
•
De dommages et intérêts liés au préjudice moral,
.
Des frais d’avocat engagés par M. Y. Le 13.07.2023, TEI demande communication du contrat du 15.09.2017, de l’AR du courrier du
01.04.2023 et des justificatifs des affaires apportées.
Le 27.07.2023, le conseil de M. Y adresse par LRA une réponse à TEI indiquant communiquer en pièces jointes :
. Le contrat de partenariat commercial,
• Le courrier du 05.07.2023 valant résiliation,
• Le mail du 20.07.2022 avec deux contrats d’entretien,
• La facture n°10901 de VB AFFAIRES du 25.05.2022.
Le 06.11.2023, M. Y assigne TEI.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
A l’appui de sa demande, M. Y expose principalement au tribunal :
Sur le contrat de partenariat commercial:
Ce contrat (Pièce n° 1) a été signé 15.09.2017 par TEI et M. Y et a été exécuté jusqu’en mai 2022. TEI prétend qu’aucun contrat de partenariat commercial n’aurait été régularisé et avoir comme clients personnels ceux apportés par M. Y ainsi que cela est justifié par les factures qu’elle a réglées à VB Affaires.
Le contrat a été élaboré par Maître Milijana JOKIC comme le prouve sa facture (Pièce n° 10). TEI prétend que le contrat est totalement déséquilibré et qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, mais : M. Y n’a rien imposé à TEI qui a pu se faire assister dans la rédaction de ce contrat,
.
TEI l’a signé et l’a exécuté de 2017 à 2022, prouvant ainsi qu’elle en a accepté les termes.
•
TEI soutient que la date du contrat aurait été mentionnée par M. Y après qu’elle ait apposé sa signature. C’est faux: la date du contrat est écrite de la main de M. Z. De fait, cet élément importe peu dès lors qu’il est justifié que TEI a exécuté les clauses du contrat en adressant à
M. Y les devis relatifs aux clients apportés par ce dernier, lui permettant d’établir ses factures de commissions dont elle a assuré le règlement.
M. Y présente (Pièces n°11 à 17) l’ensemble des devis établis par TEI sur la période du 10.10.2017 au 22.04.2022 transmis à M. Y pour l’établissement des factures de commissions qui ont été payées par TEI (Pièce n°18 à 24).
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Les devis et les factures payées en 2017 montrent que TEI a rémunéré M. Y sur ses devis concernant le CC BELLE EPINE et la société d’exploitation SECAR. Il s’agit donc bien du client BELLE EPINE apporté par Monsieur Y et pour lequel une commission lui a été versée jusqu’en mai 2022.
M. Y détenait le contrat BELLE EPINE depuis 2015/2016 au bénéfice de son employeur
AA. Il a ensuite fait obtenir ce contrat à AB CREATIONS, qui a pris en sous-traitant TEI grâce à son entremise. La facture n°7900010 du 17.01.2020 en apporte la preuve (Pièce n° 25). En avril 2022, le contrat est passé de AB à TEI grâce à l’entremise de M. Y. Le bon de commande n’a jamais été transmis à M. Y.
M. Y a alors rompu son contrat de partenariat avec TEI.
Sur le bien-fondé des demandes de M. Y: Par l’intermédiaire de M. Y, TEI a obtenu en mars 2022 deux contrats d’entretien annuel des rideaux métalliques et barrières automatiques renouvelés chaque année avec le CC BELLE EPINE
(Pièce n° 3) et n’a réglé que la facture relative à la première commande, soit la somme de 498,18 € (Pièce n° 4). Or TEI est nécessairement intervenue a minima une fois par mois, sans que les bons de commandes ne soient transmis à M. Y.
TEI a ainsi violé les clauses du contrat dont l’article 4.5 stipule :
< TEI s’interdit de traiter directement ou indirectement avec les entreprises présentées par M. Y. L’intégralité des contrats succédant le premier apporté par M. Y entrent dans le cadre de la convention et sont soumis à commission. La conclusion d’un nouveau contrat avec l’une des entreprises apportées et sans l’intermédiaire de M. Y, est formellement interdite et constitutive d’une faute justifiant la résiliation de plein droit
de la présente convention. La présente clause produit ses effets trois ans après le terme du présent contrat qu’elle qu’en soit la
La violation de cette stipulation contractuelle est sanctionnée par une indemnité conventionnelle, d’un cause.
montant de 500 € par jour de contravention, au profit de M. Y. » En l’espèce, M. Y a pu apprendre que TEI continuait d’intervenir en direct auprès du CC BELLE EPINE client de M. Y, qui a sollicité la résiliation du contrat de partenariat aux torts exclusifs de TEI en application de l’article 7.3 du contrat. En conséquence M. Y sollicite la somme de 186.500 € arrêtée au 30.06.2023:
180 500 € au titre de l’article 4.3 du contrat: indemnité 50 € / jour pour non-transmission des commandes du 01.04.2022 au 30.03.2023 calculée sur la base d’une commande par mois
•
pendant 1 an, soit une moyenne de 1 500 € d’amende par mois et par commande, 6 000 € au titre des commissions non payées pour 1ère année, du 01.04.2022 au 01.04.2023.
A cette somme doit s’ajouter, à compter du 05.07.2023 (date du courrier valant résiliation du contrat):
•
L’indemnité conventionnelle de 500 € / jour de contravention,
• Les commissions non payées 2023/2024 d’un montant approximatif de 6 000 €,
•
• L’indemnité de 50 € / jour pour non-transmission des bons de commandes après le 30 juin
TEI ne nie pas avoir souscrit les deux contrats d’entretien pour le CC BELLE EPINE qui lui a été 2023. apporté par M. Y. Il appartient à cette société de produire ses bilans détaillés 2022 et 2023
avec le compte client détaillé.
Sur la résistance abusive de TEI : M. Y a dû prendre attache avec TEI à plusieurs reprises par téléphone et par courriel et a adressé un courrier recommandé par l’intermédiaire de son conseil. TEI, malgré l’évidence de la situation, a résisté abusivement, imposant à M. Y de recourir à la voie judiciaire. Ce dernier a nécessairement subi un préjudice du fait de cette résistance abusive et sollicite des dommages et
intérêts de 10 000 €.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens : TEI sera condamnée à verser à M. Y la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et sera condamnée aux entiers dépens. En conséquence, Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :
Vu les termes du contrat de partenariat commercial régularisé le 15 septembre 2017 entre les parties,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 110-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1171 du Code civil,
ん
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Vu les dispositions de l’article 1231.5 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
• DIRE ET JUGER la société TECH ELEC INDUSTRIES non fondée en ses prétentions;
En conséquence,
• DÉBOUTER purement et simplement la société TECH ELEC INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes ;
Avant dire-droit :
CONDAMNER la société TECH ELEC INDUSTRIES à produire, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir :
。 Les deux contrats d’entretien que la Société TECH ELEC INDUSTRIES a régularisé avec le Centre Commercial BELLE EPINE, à savoir:
☐ Le contrat d’entretien des barrières automatiques,
Le contrat d’entretien des rideaux métalliques ;
。 Ses bilans détaillés des années 2022 et 2023 et notamment l’ensemble des écritures comptables du compte client du Centre Commercial BELLE EPINE de 2022 à 2024 ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société TECH ELEC INDUSTRIES à payer à Monsieur X
•
Y la somme de :
○ 186 500 €, arrêtée au 30 juin 2023, et ventilée comme suit :1500x15
- 22.500€ + 1500x14 = 21.000 € +1500x13 = 19.500 € + 1500x12 ==== 18.000 € + 1500x11
-
15.000 € +1500x9 13.500 € +1500x8 = 12.000 € + 1500x7
-16.500 € 1500x10 =
- 10.500 € + 1500x6 = 9.000 € + 1500x5 7.500 € 1500x4 6.000 €, soit
-
171.500 € +Indemnités du mois d’avril 2023 1500x3 = 4.500 €, du mois de mai =
-=
1500x2=3000 € et du mois de juin '1500x1 1500 €, soit 9000 €
-
Soit la somme totale de 180 500 €,
。 6 000 € au titre des commissions non payées pour 1 année, du 1er avril 2022 au 1er avril 2023,
。 11 commandes avec AB en 2021 pour un total de 58 469,94 € soit 5 846,99 € de commissions,
。 12 commandes avec AB en 2020 pour un total de 63 927,50 € soit 6 392,75 € de commissions ;
CONDAMNER la société TECH ELEC INDUSTRIES à payer à Monsieur Y à compter du 5 juillet 2023 (date du courrier valant résiliation du contrat):
o L’indemnité conventionnelle de 500 € / jour de contravention,
。 Les commissions non payées 2023/2024,
o L’indemnité de 50 € / jour pour non transmission des bons de commandes après le 30 juin 2023;
CONDAMNER la société TECH ELEC INDUSTRIES à payer à Monsieur Y la
•
somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; CONDAMNER la Société TECH ELEC INDUSTRIES à payer à Monsieur Y la
• somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL TECH ELEC INDUSTRIES
• aux entiers dépens.
Pour appuyer sa défense, TEI expose principalement au tribunal :
Sur l’inexistence du contrat de partenariat :
M. Y soutient avoir fait régulariser un contrat à TEI le 15.09.2017 pour en réclamer l’application 1677 jours plus tard au travers de son email adressé le 19.04.2022 indiquant que « le partenariat commercial commence avec le Centre Commercial de Belle Epine ». Ce partenariat commercial ne trouve pas son support dans un prétendu contrat du 15.09.2017, la «< seule règle »> étant
d’après M. Y d’être en copie des devis et commandes concernant sa clientèle.
A l’exception du courrier de résiliation, M. Y ne mentionne le prétendu contrat dans aucune de ses communications et ses factures indiquent simplement « Commission de 10% pour l’apport de ces affaires ».
Enfin, il est produit en pièce n° 6 un échange de mails de juin 2019 avec AB qui demande à TEI une ristourne de 10% pour que AB puisse rémunérer M. Y. Sur cette facture AB, M. Y n’a jamais réclamé une quelconque somme à TEI qui aurait prouvé qu’un contrat était en vigueur depuis 2 ans.
Cette pièce démontre que M. Y disposait d’accords uniquemen t avec AB. Au surplus, alors qu’il en a l’obligation, M. Y n’apporte pas la preuve de l’intervention de TEI auprès de l’un de ses prospects. Sa seule argumentation procède d’une affirmation en ces termes
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< M. Y a pu apprendre que vous étiez intervenu en direct auprès de certains centres commerciaux ce qui est strictement interdit selon l’article 4.5 du contrat régularisé entre les parties. >>
(Pièce Y n° 2) Enfin, le contrat dont se prévaut M. Y n’est pas signé par ce dernier (Pièce Y n° 1) ce qui exclut toute rencontre des volontés. Ce n’est pas un prétendu contrat signé à posteriori par ses soins, qui peut faire foi. Le contrat n’ayant pas d’existence, le Tribunal rejettera les demandes de M. Y.
Sur le caractère non écrit des obligations déséquilibrées figurant au prétendu contrat : Si le Tribunal retient l’existence de ce contrat, il ne pourra que retenir que les clauses du contrat excipées par le demandeur sont réputées non écrites en raison des déséquilibres significatifs qui y sont contenus au bénéfice de son auteur M. Y. L’article 1171 du Code civil sanctionne dans les contrats d’adhésion les clauses déterminées à
l’avance qui sont créatrices de déséquilibres entre les droits et obligations entre les parties : Le contrat présenté est un contrat d’adhésion imaginé, écrit et imposé par M. Y qui affirme s’être entouré «< d’un professionnel pour établir ce contrat de partenariat » en produisant la facture de
son Conseil (Pièce Y n° 10). Ce prétendu contrat aurait donc servi de base aux manœuvres de M. Y aux préjudices de différentes sociétés. En attestent les termes identiques du contrat que ce dernier a fait souscrire à la société AB CREATIONS dont il reproduit un extrait en page 5 de son assignation (Pièce n°
4) : « ARTICLE 4: Engagements de la société AB CREATIONS ». En l’espèce le contrat présente des déséquilibres significatifs entre les engagements des parties. Les pénalités et indemnités conventionnelles sont parfaitement décorrélées des prétentions de M. Y démontrées par ce dernier en produisant sa facture d’un montant de 498,18 € (Pièce
Y n° 4). Le Tribunal rejettera les demandes de M. Y en déclarant non écrites les clauses du contrat
contenant des déséquilibres significatifs.
Sur l’impossible application du contrat au client SECAR ayant trait au CC BELLE EPINE :
L’article 3.2 du prétendu contrat de partenariat commercial stipule expressément que la prestation d’entremise sera systématiquement subordonnée à l’accord préalable de la société TEI. M. Y est défaillant dans la démonstration de l’entremise et la preuve de l’accord préalable de TEI.
Le Tribunal déboutera M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur le rejet des clauses pénales réductibles : Le fondement des réclamations de M. Y repose sur les articles 4.3 à 4.5 du prétendu contrat de partenariat commercial. Ces clauses sanctions sont manifestement des clauses pénales en ce qu’elles sanctionneraient une défaillance par l’octroi d’un montant forfaitaire. Les forfaits sont manifestement excessifs de par leurs montants et de par leurs périodicités justifiant en cas improbable d’application une réduction des clauses pénales à un montant forfaitaire de 1 €.
Il n’existe enfin aucune mise en demeure, préalable pourtant obligatoire à la mise en œuvre des clauses pénales contenues au prétendu contrat de partenariat commercial.
Les demandes de M. Y seront rejetées.
Sur la condamnation de M. Y à indemniser TEI: M. Y a prononcé la rupture du contrat pour réclamer abusivement l’application des clauses pénales en oubliant de mettre en demeure son cocontractant. TEI est une entreprise de moins de 10 salariés qui a réalisé en 2022 un bénéfice de 45 402 € (Pièce n° 5) et se voit réclamer indument une
somme à parfaire de 186 500 €. M. Y ayant cherché à maximiser un profit indu sans se soucier de l’impact violent causé à
TEI sera condamné à indemniser TEI à hauteur de 25 000 € au titre de l’article 1240 du Code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens: TEI a été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense dans le contexte ci-avant décrit qui ne peuvent être laissés à sa charge. M. Y sera condamné à payer à TEI la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, ん
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Vu les articles 1101, 1103, 1110, 1111, 1171, 1231-5, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat, A titre principal:
RECEVOIR la société TECH ELEC INDUSTRIES en ses demandes fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
•
plus amples et contraires ;
A titre subsidiaire :
. PRONONCER le caractère non écrit des obligations figurant au contrat et plus particulièrement celles figurant à l’article 4 du contrat de partenariat commercial ;
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions plus amples et contraires ;
A titre plus subsidiaire ; REJETER les demandes de Monsieur X Y et au besoin le DEBOUTER pour
• défaut de mise en demeure préalable rendant impossible toute application d’une quelconque clause pénale ; A défaut, ORDONNER et PRONONCER la réduction des clauses pénales figurant aux
.
articles 4.3 et 4.5 du contrat de partenariat commercial pour les ramener à une somme forfaitaire de 1€;
En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur X Y à indemniser hauteur de 25 000 € la société
TECH ELEC INDUSTRIES à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur X Y à verser la somme de 7 500 € à la société TECH
•
ELEC INDUSTRIES au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens.
•
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de signature du contrat :
L’article 1101 du Code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. >>
L’article 1353 du Code Civil dispose notamment que: «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » TEI n’a pas connaissance d’un contrat qu’elle est sensée avoir signé le 15.09.2017. M. Y fournit en pièce n° 1 un document intitulé Contrat de Partenariat Commercial. Ce
contrat porte
En première page une mention manuscrite « Bon pour accord » et une seule signature,
•
En bas de chaque page un unique paraphe,
•
En dernière page les mentions manuelles «< Plessis » et «< 15/09/2017 » ainsi qu’une seule signature, apposée sous « La société TECH ELEC INDUSTRIES », similaire à celle de la première page.
Le document ne porte ni le paraphe, ni la signature, ni la mention « bon pour accord '> de M. Y. Il est donc impossible d’être affirmatif sur les conditions de signature, d’autant que la signature attribuée à M. Z n’est pas accompagnée d’un timbre de sa société, contrairement à son courrier du 13.07.2023 (Pièce Y n° 6)
Concernant la date, M. Y affirme que c’est M. Z qui l’a inscrite. Il est contredit par la nette différence entre l’écriture ample du « Bon pour accord » attribué à M. Z et l’écriture étroite des mentions manuscrites « Plessis » et «< 15/09/2017 >>.
La date peut donc avoir été apposée aussi bien avant qu’après l’unique signature du document.
Sur la preuve de la date par les commissions payées par TEI à M. Y:
L’article L110-3 du Code du commerce dispose que: «A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »>
h
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En page 13 de ses conclusions, M. Y fait observer que l’apposition de la date « importe peu, dès lors qu’il est justifié que suite à la régularisation de ce contrat, la société TECH ELEC INDUTRIES a exécuté les clauses du contrat en adressant à Monsieur Y les devis relatifs aux clients apportés par ce dernier, lui permettant d’établir ses factures de commissions dont elle a assuré le règlement. » Pour démontrer que le contrat était en vigueur à partir de septembre 2017, M. Y présente l’ensemble des devis établis par TEI du 10.10.2017 au 22.04.2022 (Pièces n°11 à 17) transmis
à M. Y ainsi que ses factures de commissions et les relevés de compte bancaire permettant de constater leur paiement par TEI (Pièces n°18 à 24). Le Tribunal constate que les devis de TEI ont permis en six années l’établissement de six factures de commissions payées par TEI :
. Facture 068610 du 07.11.2017, montant 148,90 € (Pièce Y n° 18),
Facture 108664 du 18.12.2017, montant 39,60 € (Pièce Y n° 19),
• Facture 099773 du 18.12.2017, montant 14,00 € (Pièce Y n° 20),
• Facture 369262 du 03.07.2018, montant 72,00 € (Pièce Y n° 22),
Facture 6800001 du 22.05.2019, montant 1.275,97 € (Pièce Y n° 24),
• Facture 10901 du 25.05.2022, montant 498,18 € (Pièce Y n° 4).
•
M. Y démontre ainsi que la totalité des commissions payées sur six années représentent un
total de 2 048,55 € :
• 2017: 202,40 €,
2018: 72,00 €,
• 2019 1.275,97 €,
. 2020 : néant,
• 2021 : néant,
M. Y a facturé un montant moyen de commissions de 341,42 € par an, soit moins de 30 € par
• 2022: 498,18 €. mois, avec une interruption totale en 2020 et 2021. Le versement de quelques dizaines d’euros de commission d’apporteur d’affaire peut parfaitement se faire au coup par coup et ne justifie ni ne prouve l’existence d’aucun contrat. De fait les bons de commande et les factures ne mentionnent
Le paiement sur six années d’un total de six factures pour une moyenne annuelle de 340 € ne constitue aucun contrat.
pas la preuve qu’un contrat ait été signé le 15.09.2017.
Sur l’authenticité du contrat :
L’article 1353 du Code civil dispose notamment que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation
M. Y fournit deux versions différentes du même document. L’un des deux, signé et paraphé doit la prouver. >> par ses soins (Pièce n° 26), est fourni en cours de procédure, postérieurement à celui non signé (Pièce n° 1) qui a été adressé à TEI le 27.07.2023 par le Conseil de M. Y. La différence entre les deux documents produits par M. Y démontre qu’il n’a pas signé ce document avant le
27.07.2023, sinon la version non signée n’aurait pu être produite à cette date. Par ailleurs, excepté dans les LRAR du 01.04.2022 (sans production de l’AR par M. Y) et du 05.07.2023 qui annoncent la résiliation d’un contrat, M. Y ne mentionne le contrat dans aucun des écrits qu’il produit, y compris dans l’ensemble des mails produits, notamment :
• Le mail des 20.01.2022 accompagnants les contrats AB (pièce Y n° 3), Le mail du 19.04.2022 évoquant un «< partenariat commercial qui commence avec le CC
Belle Epine », sans mentionner un quelconque contrat (pièce Y n° 8),
•
Le mail du 25.05.2022 précisant des modalités de facturation (pièce Y n° 9).
Le tribunal relève en plus l’absence totale de messages échangés évoquant un projet de contrat, la
•
négociation de ses clauses, un accord ou la fixation d’un rendez-vous pour sa signature. Or, sauf à être il est impossible que la un simple contrat d’adhésion ce que dément fortement M. Y préparation et la négociation des clauses d’un contrat de partenariat commercial ne laisse aucune
-
En page 9 de ses conclusions, M. Y indique n’avoir « aucunement imaginé avoir régularisé trace. un contrat de partenariat avec la société TECH ELEC INDUSTRIES. Pour s’en convaincre il est produit au débat la facture de Maître Milijana JOKIC Avocat à la Cour qui a établi au profit de
Monsieur X Y une facture n° 201747 correspondants à une provision de 50% au titre de
la rédaction d’un contrat de partenariat. Pièce n°10 » Cette facture, datée du 07.07.2017, porte sur la « REDACTION D’UN CONTRAT DE
PARTENARIAT », mais rien ne prouve qu’il s’agisse d’un contrat rédigé avec TEI.
L
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En effet, TEI produit en pièce n° 7 un jugement du Tribunal d’Annecy « Monsieur X Y c/ Société AB CREATIONS » faisant référence à un contrat de partenariat commercial signé le 01.09.2017, soit 2 semaines avant la date du 15.09.2015 figurant au «< contrat TEI >>. Or tous les extraits du contrat AB cités dans le jugement sont strictement identiques à la rédaction du contrat que M. Y indique avoir négocié avec TEI.
Article 4.3: « La société AB Créations s’engage à tenir informé Monsieur X Y des négociations relatives au marché envisagé par son entremise et à lui adresser le bon de commande signé et tamponné par l’entreprise apportée sans délai et au plus tard 15 jours après son établissement. Les parties conviennent d’ores et déjà que la violation de cette stipulation contractuelle sera sanctionnée par une indemnité conventionnelle d’un montant de 50 € par jour de contravention, au profit de Monsieur X Y, sans que cette stipulation puisse permettre à la société AB Créations de contrevenir à la présente clause ».
Article 4.4 « Les éventuelles difficultés pouvant survenir en cours d’exécution du marché entre la société AB CREATIONS et Monsieur X Y feront impérativement et préalablement à toute initiative contentieuse l’objet d’une tentative de règlement amiable. »>
Article 7.1 « Une commission égale à. 10% du montant du marché sera acquise à Monsieur X
Y au jour de la conclusion de contrat apporté ou de la signature du bon de commande. >>
Article 7.2 «La société AB CREATIONS s’engage à régler les factures adressées Y au plus tard le 30ème jour suivant leur réception. ». par M.
Article 9: «Aux termes du présent contrat, soit par expiration normale, soit par résiliation pour quelque cause que ce soit, les parties s’engagent à établir un arrêté de comptes qui sera signé pour accord entre les deux parties, étant précisé que ce document devra contenir toutes les affaires en cours traitées grâce à l’apport de Monsieur X Y et pour lesquelles il devra en conséquence être rémunéré jusqu’à la fin normale desdites affaires '>
La facture de rédaction du 07.07.2017 porte sur la rédaction d’un contrat et non de deux contrats. Elle concerne donc le contrat régularisé le 01.09.2017 avec AB que M. Y a dupliqué plus tard pour créer le « contrat TEI >>.
L’article 1353 du Code Civil dispose notamment que: «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’absence de toute preuve de préparation d’un contrat avec TEI et de toute référence au contrat pendant les six années de prétendue exploitation de ce contrat, M. Y échoue à produire des éléments permettant de confirmer l’authenticité du contrat, de sa négociation avec TEI et des circonstances et date de sa signature.
Sur le marché du CC BELLE EPINE : L’article 1353 du Code civil dispose notamment que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »>
Le contrat revendiqué par M. Y stipule en son article 3.2 que « la prestation d’entremise sera systématiquement subordonnée à l’accord préalable de la société TECH ELEC INDUSTRIES »
Or M. Y n’apporte pas la preuve de l’accord préalable de TEI indispensable pour une entremise avec le CC BELLE EPINE. Nonobstant cette obligation non respectée, il indique néanmoins avoir apporté à TEI en mars 2022 deux contrats d’entretien annuel des rideaux métalliques et barrières automatiques.
Le mail proposant plusieurs dates de rendez-vous en avril 2022 (pièce Y n° 9) ne démontre absolument pas qu’un rendez-vous ait eu lieu et encore moins que les contrats d’entretien aient été signés entre TEI et le CC BELLE EPINE.
Alors même qu’il était en possession des contrats AB (pièce Y n° 3), M. Y échoue dans la production d’une simple pièce montrant des contrats signés par le CC BELLE EPINE au bénéfice de TEI.
Alors qu’un apporteur d’affaire jouit d’une relation privilégiée avec le client qu’il apporte, M. Y admet ne détenir aucune preuve de la signature de ces contrats, au point de faire sommation à TEI de les lui communiquer, ainsi que ses bilans détaillés des années 2022 et 2023 et notamment l’ensemble des écritures comptables du compte client du Centre Commercial BELLE EPINE de 2022 à 2024. Cette tentative d’inversion de la preuve est bien sûr inopérante.
M. Y échoue à prouver qu’il a apporté à TEI des contrats d’entretien annuel pour le CC BELLE EPINE.
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Sur les demandes de M. Y:
L’article 9 du Code de procédure civile dispose: «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >> Le 05.07.2023, dans le courrier LRAR de son conseil, M. Y demande la résiliation d’un contrat suite à des violations par TEI caractérisées par des prises de commandes auprès du CC BELLE
EPINE.
Dans ses conclusions, il sollicite à ce titre un montant à parfaire qui, calculs faits, s’élèverait à la date du jugement à la somme de 1353 500 €, se répartissant ainsi : commissions de 6 000 € /an, soit 18 000 € pour 3 ans à la date du jugement, indemnité de 50 € / jour, soit 180 500 € demandés au 30.06.2023 (15 mois), et 36x1500 +
• 35x1500 + + 2x1500 + 1x1500 999.000 € à la date du jugement (36 mois), la
-
… progression n’étant pas linéaire, indemnité conventionnelle de 500 € / jour à compter du 05.07.2023, soit à la date du
• jugement 643 jours x 500 € = 321 500 €,
• dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 €,
• remboursement de frais au titre de l’article 700 d’un montant de 5 000 €.
Pour appuyer sa résiliation et la demande qui en découle, M. Y déclare que «< il a pu apprendre que vous étiez intervenu en direct auprès de certains centres commerciaux ce qui est strictement interdit selon l’article 4.5 du contrat régularisé entre les parties ». (Pièce Y n° 2)
Non seulement M. Y ne précise pas comment «< il a pu apprendre », mais surtout il n’apporte pas la moindre preuve de son allégation.
Ainsi, s’appuyant sur : Un contrat contesté dont il échoue à démontrer l’authenticité, prouver l’existence ainsi que son entremise dans
•
Un marché allégué dont il échoue
•
l’obtention alléguée, Des commandes alléguées de 2022 et au-delà dont il échoue à faire la preuve, donc sans prouver un quelconque préjudice, M. Y demande que TEI soit condamnée à lui
•
verser 1 353 500 €, environ 4.000 années des commissions qu’il a perçues de TEI sur six ans.
M. Y sera débouté de ses demandes.
Sur la condamnation de M. Y à indemniser TEI:
L’article 1231-5 du Code civil dispose: «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts […] Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. >> L’article 1240 du Code civil dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >> M. Y a prononcé la rupture du contrat pour réclamer l’application de clauses pénales sans mettre en demeure TEI. Il a ainsi cherché à retirer un profit indu au regard de la réalité de ses
interventions en demandant
• Dans un premier temps une contreproposition à sa demande de 186 500 €,
• Dans un second temps la condamnation de TEI à lui verser 1353 500 € à la date du
jugement. Ces montants exorbitants représentent de nombreuses années de résultat de TEI. Cette menace a nécessairement causé à TEI un stress certain et nécessité la mobilisation de nombreuses énergies pour sa défense. Ce détournement d’attention et d’énergie se faisant forcément au détriment de la gestion de l’entreprise, il justifie la condamnation de M. Y au paiement à TEI de dommages et
La perturbation étant en fonction des montants demandés, le Tribunal fixera les dommages et intérêts intérêts.
à la somme de 10 000 €.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, TEI a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 5 000 €, M. Y sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de M.
Y.
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Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer la somme de 10 000 € à la société TECH ELEC
INDUSTRIES au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer la somme de 5 000 € à la société TECH ELEC
INDUSTRIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Marc CABANNE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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