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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHB
88G
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHB
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [S] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [P] [Z], adjointe administrative stagiaire, et Madame [J] [M], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D]
93 ter, avenue de Teycheney
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
comparante en personne assistée de Me Audrey MARIE-BALLOY, de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Q] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 avril 2024, la CPAM de la Gironde a informé Madame [S] [D] du refus de conversion de rente d’incapacité permanente, au motif que son conjoint, [I] [D], n’en avait pas fait la demande avant son décès survenu le 23 avril 2023.
Par courrier en date du 6 mai 2024, Madame [S] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 20 août 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [S] [D] a, par requête de son conseil déposée le 29 janvier 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Madame [S] [D], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’ordonner l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 21 août 2024,
— à titre principal, de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la rente d’incapacité permanente attribuée à son défunt mari à compter du 23 avril 2023, avec intérêts au taux légal,
— à titre subsidiaire, de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser une indemnité en réparation de la perte de chance subie, fixée à une somme équivalente en tout ou partie au montant de la rente qu’elle aurait dû percevoir,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, que son défunt mari avait bénéficié d’une rente d’incapacité permanente à la suite d’un accident du travail et qu’il a subi une opération le 27 septembre 2022 en lien avec une tumeur rénale, puis est resté hospitalisé et en raison de la généralisation de son cancer, est décédé le 23 avril 2023. Elle indique que le courrier de notification d’attribution de la rente d’incapacité du 3 avril 2009 n’avait pas été délivré à son mari mais à son employeur de l’époque. Elle ajoute que la notice jointe n’offre pas une information claire, intelligible et complète à l’assuré quant à la possibilité de conversion de la rente, sans alerte sur les conséquences en l’absence de démarches, ni de date butoir précise. Elle considère que la seule référence à l’article R. 434-5 ne permet pas de remédier à ce manque d’informations, précisant que l’assuré ne maîtrisait pas parfaitement la langue française et que s’il avait eu une information claire il aurait fait les démarches nécessaire alors qu’il cherchait à protéger son épouse, comme le démontre la rédaction d’un testament authentique en février 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [S] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-3 et R. 434-6 du code de la sécurité sociale, que les textes précisent que la demande de conversion de la rente au profit de son conjoint doit être faite par le titulaire de la rente et fait état de la notification faite à l’assuré quant à cette condition. Elle rappelle que la notification du taux de rente n’a pas vocation à être notifié de nouveau en l’absence de modification et rappelle qu’elle n’a pas l’obligation de délivrer une information générale, précisant que l’assuré n’a jamais sollicité la caisse à ce sujet. Ainsi, selon elle, elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHB
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande de conversion de rente incapacité permanente perçue par [I] [D]
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que « la victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ».
L’article R. 434-6 du code de la sécurité sociale précisant que « la demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
En l’absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée ».
En l’espèce, [I] [D] était bénéficiaire d’une rente accident du travail selon la notification de la CPAM du 16 mars 2009. Ce dernier est décédé le 23 avril 2023. Madame [S] [D] a présenté elle-même une demande de conversion de la rente de son défunt époux par courrier adressé à la CPAM le 4 avril 2024. Elle ne conteste pas dans le cadre du présent litige que ce dernier n’a pas formalisé de demande à ce titre avant son décès.
Par conséquent, alors que les dispositions précitées indiquent que la demande de conversion doit être adressée par le titulaire de la rente, ne laissant pas cette possibilité ouverte au conjoint après le décès du titulaire, il convient de rejeter la demande présentée par Madame [S] [D].
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'« avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
Il est constant que l’obligation générale d’information dont l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française
En l’espèce, [I] [D] s’est vu notifier le 16 mars 2009 l’attribution d’une rente d’incapacité permanente liée à l’accident du travail dont il avait été victime selon un taux d’IPP fixé à 10%. Si Madame [S] [D] présente un courrier d’accompagnement au nom de l’ancien employeur de son époux, il détenait néanmoins cette information puisqu’elle a été en mesure de produire ce document et la CPAM verse aux débats la décision elle-même, mentionnant en destinataire « M. [D] [I] ».
Cette notification de rente était accompagnée d’une notice d’information qui mentionnait dans un paragraphe intitulé « VOUS POUVEZ DEMANDER LA CONVERSION DE VOTRE RENTE » :
« Vous pouvez demander à la Caisse qu’une partie de votre rente soit transformée (Art. R.434-5) :
— en un capital à verser en une fois,
— en une rente en faveur du conjoint survivant ».
En outre, il fait état des démarches pour obtenir d’autres renseignements en s’adressant au « service des rentes accident du travail de la Caisse dont l’adresse figure sur la notification ».
Dès lors, au vu des informations délivrées lors de la notification de la rente, aucun manquement à cet égard ne peut être reproché à la CPAM, qui n’est astreinte qu’à une obligation d’information générale. De plus, cette notice accompagne logiquement la décision d’attribution de la rente, qui n’intervient qu’une seule fois en l’absence de demande d’aggravation du taux d’IPP et aucune disposition législative ou règlementaire n’impose de réitérer cette information tout au long de la vie de l’assuré.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [S] [D] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par Madame [S] [D] de conversion de la rente d’incapacité permanente de [I] [D],
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [S] [D],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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