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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/08932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, S.A.S. HERTZ FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
60A
RG n° N° RG 24/08932 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT3U
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A.S. HERTZ FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
inter volont :
PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Julien BERNARD
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL VISSERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. HERTZ FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la pêrsonne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20/06/2017, Monsieur [J], conducteur de sa moto, assuré auprès de la société GENERALI BELGIUM a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de location FORD GRAND C-MAX appartenant à la SAS HERTZ France, et assuré auprès de la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC.
Il a subi du fait de l’accident :
— un traumatisme crânien sans impact crânien,
— une déformation et un hématome au niveau du bras gauche,
— une contusion thoracique avec hypoventilation à gauche,
— une défense de l’hypochondre droit,
— un bassin stable,
— une plaie à l’orteil droit.
Le principe du droit à indemnisation de Monsieur [J] n’ayant pas été contesté, des démarches d’expertise amiable ont été organisées par l’intermédiaire de la société AMV, mandatée par l’assureur de Monsieur [J].
Faute d’accord sur les conclusions du rapport d’expertise médicale entre les différents médecins conseils, s’agissant de l’imputabilité des lésions punctiformes repérées sur l’IRM, Monsieur [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux en référé aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 31/06/2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [J] confiée au Dr [S] aux fins afin d’évaluer ses préjudices.
Le 19/02/2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [J] a, par actes délivrés les 09 et 15/10/2024, fait assigner devant le présent tribunal la SAS HERTZ FRANCE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le21/10/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22/01/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26/03/2026, prorogé à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16/10/2025, Monsieur [J] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société HERTZ France SAS et la Société Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC SAS à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
* Dépenses de santé actuelles : 17 364,37 €, dont créance revenant à la victime de 2757,03 € (créance tiers payeurs de 14.607,34 € )
* Frais divers : 5821,40 €
* PGPA : 53 072.97 € dont créance revenant à la victime de 26 968.56 € (et créance tiers payeurs de 26 104,41 € ),
* ATP : 1352 €
* DSF : 870 €
* PGPF : 11128,81 € (dont créance tiers payeurs de 4176,10 € et somme revenant à la victime de 6952,71 € ) (erreur matérielle dans les conclusions, la somme étant indiquée au titre des PGPA)
* IP : 104 234.10 €
* DFT : 9132 €
* PET : 800 €
* DFP : 18 000 €
* SE : 8000 €
* PEP : 1200 €
* Préjudice sexuel : 25 000 €
* préjudice d’établissement: 15 000 €
* préjudice d’agrément : 12 000 €
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18/03/2025, la SAS HERTZ France et la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC demandent au tribunal de :
— Recevoir la Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, SA au capital de 3.575.329,60 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 348 220 948, dont le siège est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant en son établissement secondaire de [Adresse 6], en son intervention volontaire,
— Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
DSA restées à charge : rejet
Frais divers : rejet
PGPA : 17 094,10 €
ATP : 133,20 €
DSF : 870,00 €
PGPF : rejet
IP : 10 823,90 €
DFT : 7 893,60 €
SE : 7 000,00 €
PET : 500,00 €
DFP : 18 000,00 €
PEP : 1 000,00 €
PS : rejet
PE : rejet
PA : rejet
— Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
— Tenir compte des provisions de 8.000 € déjà versées à Monsieur [J],
— Juger encore que les provisions déjà reçues par la victime constituent une circonstance justifiant
que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— Le Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit du Demandeur,
— Déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le Jugement à prononcer,
— Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de Me Jean-David BOERNER, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC),
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le véhicule impliqué dans l’accident de Monsieur [J] était couvert par une police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC.
Ainsi, et vu le lien entre les prétentions, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, SA au capital de 3.575.329,60 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 348 220 948, dont le siège est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant en son établissement secondaire de [Adresse 6].
Sur l’implication du véhicule assuré par la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC et le droit à indemnisation de Monsieur [J]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la SAS HERTZ France et son assureur la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [J] et être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [J]
Le rapport du docteur [S] indique que Monsieur [J] né le 14/12/1975, exerçant la profession de conducteur de bus au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme crânien,
— une fracture luxation ouverte de P2 de l’hallux droit
— une déformation et un hématome au niveau du bras gauche,
— une contusion thoracique avec hypoventilation à gauche,
— une défense de l’hypochondre droit.
Après consolidation fixée au 25/05/2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de :
— troubles cognitifs allégués,
— douleurs résiduelles de l’hallux droit sans modification articulaire.
L’expert expose par ailleurs qu’il a été conclu par l’avis sapiteur à l’imputabilité du traumatisme crânien initial dans la survenue des lésions axonales diffuses ischémiques constatées sur l’IRM initiale mais que les symptômes cervicaux, de la main droite et du genou droit ne peuvent être imputés de façon certaine à l’accident en cause vu l’absence de description sur le certificat médical initial et le délai d’apparition de la symptomatologie.
Il y a lieu de relever que ces éléments ont été discutés par voies de dires et que l’expert judiciaire a maintenu ses conclusions cliniques et expertales dans son rapport définitif de sorte qu’il conviendra de statuer en considération de ces conclusions.
Au vu de ce rapport et des éléments versés par les parties, le préjudice corporel de Monsieur [J] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 20/06/2017 et le 27/11/2018 pour le compte de son assuré social Monsieur [J] un total de 14 400,31 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [J] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 207,03 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam),
— 600 € soit 10 séances d’ostéopathie à 60 €, réalisées avant la date de consolidation,
— 1590 € soit 53 séances de psychanalyse à 30 € avant la consolidation,
Total : 2397,03 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 16 797,34 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2583 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [J] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie ou thérapie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert.
De plus, il justifie du véhicule utilisé.
Dès lors, pour un total de 4 844,8 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 3221,79 €.
Frais de copie du dossier médical
Il est justifié de frais de copie du dossier médical pour la somme de 16,61 €.
Ainsi, il convient donc de fixer le préjudice au titre des Frais Divers (hors ATPT), à la somme totale de 5821,40 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fait état d’un besoin tierce personne active pour “l’aide aux actes de la vie courante et les déplacements” du 08/07/2017 au 20/07/2017. Cette aide n’a cependant pas été évaluée.
Monsieur [J] sollicite à voir reconnaitre un besoin à hauteur de 4 h par jour sur cette période de 13 jours. Les défenderesses souhaitent voir limiter ce besoin à 4 heures par semaine, mentionnant uniquement l’aide aux déplacements.
Il ressort de l’expertise que le DFTP sur cette période a été évalué à 30 %, en raison notamment du port de la “chaussure de Barouk”. De plus, il est mentionné par l’expert une aide aux déplacements, mais également une aide pour les actes de la vie courante. Il est mentionné que sur cette période il se déplace sans utilisation de cannes.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée et il est justifié de retenir un besoin limité à hauteur de 1 heure par jour sur cette période pour les actes de la vie courante et les déplacements, aucune limitation physique en dehors du port de la botte n’étant par ailleurs relevée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 260 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [J] invoque une perte de salaire de 53 072,97 €, imputable à l’accident entre le 20/06/2017 et le 25/05/2021, faisant état d’une rémunération avant l’accident de 19 179,88 € soit un salaire mensuel de 1598,32 €.
Les défenderesses ne s’opposent pas à reconnaitre cette perte de gains professionnels pour la période d’arrêt de travail identifiée par l’expert judiciaire mais s’opposent à l’indemnisation de la perte de gains sur la totalité de la période avant consolidation.
En l’espèce, il est fait état qu’au jour de l’accident, Monsieur [J] exerçait la profession de conducteur receveur de bus auprès de la société KEOLIS en CDI à temps partiel pour un salaire mensuel de 1169,73 € et la profession d’agent de sécurité pour la SAS CALLE OCHO, pour un salaire mensuel de 428,59 €.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 20/06/2017 et le 30/09/2019 ainsi que l’imputabilité à l’accident de l’inaptitude totale et définitive sans reclassement au sein de la société KEOLIS.
Monsieur [J] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 1598,32 € par mois soit, pour la période de cet arrêt de travail, une perte de gains professionnels de 43 198,51 €, non contestée par les défendeurs.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 26 104,41 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social pour cette même période, outre le versement d’un capital rente AT de 4176,10 € le 1/10/2019 (accident sur le trajet domicile/travail), sommes qui s’imputent sur ce poste de préjudice,.
Pour la période postérieure au 30/09/2019, il convient de relever qu’à cette date, Monsieur [J] a été déclaré inapte à la profession de chauffeur de bus. Le licenciement pour inaptitude n’est cependant intervenu que le 09/09/2022. Il n’est pas justifié des revenus pour la période postérieure au 30/09/2019. Les avis d’imposition versés pour l’année 2020 sur les revenus 2019 font état d’un revenu annuel de 6787 € et pour l’année 2021 sur les revenus 2020 de 14 344 €.
Il convient de relever une augmentation des revenus entre 2020 et 2021. Or, il n’est pas justifié de l’origine de ces revenus, étant précisé qu’il n’était plus en arrêt de travail et qu’il n’avait pas encore fait l’objet d’un licenciement s’agissant de la société KEOLIS. S’agissant de son activité d’agent de sécurité, il n’en est pas justifié pour cette période.
S’il apparait une perte de revenus à cette période par rapport à ceux perçus avant l’accident, il n’est pas possible en l’état d’imputer cette différence de revenus à l’accident. En tout état de cause, il n’était pas empêché de reprendre une activité professionnelle autre que celle de conducteur de bus.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme de 43 198,51 €.
Le solde revenant à Monsieur [J] est donc de 12 918 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Il est justifié de la réalisation post consolidation de :
— 6 séances d’ostéopathie post consolidation à 60 €,
— 29 séances de psychothérapie à 30 €.
Ces frais sont imputables à l’accident.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1230 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur [J] sollicite la somme de 11 128,81 € exposant qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude s’agissant de son emploi en qualité de conducteur de bus et qu’il subit de ce fait une perte de revenus professionnels, bien qu’il ait retrouvé une activité professionnelle comme magasinier.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’il perçoit actuellement un revenu identique dans le cadre de son nouvel emploi.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 09/09/2022 par la société KEOLIS s’agissant de son emploi de chauffeur de bus qu’il exerçait en temps partiel.
Il fait valoir qu’il a retrouvé un emploi salarié auprès de la société GARANCE COUVERTURES en qualité de magasinier et à temps plein.
Il justifie avoir perçu en 2021, un revenu annuel de 16083 € et en 2022 un revenu annuel de 23 517 €. Son revenu fiscal de reference en 2023 était de 19 853 €.
Il convient de rappeler qu’il faisait état d’un revenu annuel avant l’accident de 19 179,88 €.
Il n’est donc pas démontré de perte de gains professionnels futurs malgré son licenciement intervenu en 2022.
Il convient de relever qu’il n’a pas fait l’objet d’une inaptitude pour la profession d’agent de sécurité qu’il exerçait auparavant.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [J] invoque que du fait de ce licenciement pour inaptitude, il subit outre la perte de cet emploi, une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, une perte de droits à la retraite qu’il chiffre à 74 234,10 € car exerçant désormais un emploi moins rémunérateur et sous un statut moins bénéfique. Il invoque enfin une aggravation de la pénibilité de son exercice professionnel.
En l’espèce, comme relevé ci-avant, l’expert a retenu une inaptitude au titre de la profession de conducteur de bus. Cette inaptitude n’est pas contestée. Il convient de l’indemniser au titre de la perte de cette profession, étant précisé que Monsieur [J] n’invoque pas pour autant qu’il s’agissait d’un métier « passion » et qu’il ne l’exerçait qu’à temps partiel.
Néanmoins, il n’a pas été démontré de perte de gains professionnels futurs, ce dernier ayant retrouvé un emploi comme magasinier à temps plein. Il ne mentionne pas non plus la question de son activité en qualité d’agent de sécurité qu’il exerçait auparavant. Il n’est versé aucune simulation des droits à la retraite.
La perte de droits à la retraite n’est pas démontrée en l’état.
S’agissant de la pénibilité à l’emploi, l’attestation de son employeur justifie de l’impact des séquelles cognitives dans le cadre de sa profession. Il y a lieu de retenir une aggravation de la pénibilité dans l’exercice professionnel et une perte de chance de bénéficier d’une évolution de carrière en raison des séquelles imputables à l’accident.
Pour ces raisons, et étant précisé qu’il était agé de 45 ans au moment de la consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [J] la somme de 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 513 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 19 jours,
— 89,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 11 jours,
— 7581,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 1404 jours,
soit un total de 8183,70 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3 /7 en raison notamment de la prise en charge en psychothérapie prolongée, pour les 10 jours d’hospitalisation, les nombreuses séances d’orthophonie et de kinésithérapie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pour une période de 1 moins en raison du port de la chaussure de BAROUK.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 18 000€ .
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0.5 /7 en raison de la cicatrice de l’hallux droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, mentionnant que Monsieur [J] a repris la pratique du jogging.
Monsieur [J] sollicite à être indemnisé de son préjudice d’agrément résultant de l’arrêt de la pratique de la motocyclette, justifiant de cette pratique ancienne depuis son adolescence. et exposant que ses séquelles cognitives, outre le lien avec les circonstances même de l’accident, ne lui permettent plus de conduire ces engins.
En l’état, il n’a pas été retenu d’impossibilité à la pratique de cette activité de loisir, mais une gêne est compatible avec les séquelles retenues par l’expert.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert a retenu un préjudice sexuel tenant à la dysérection nécessitant une prise d’inducteurs de l’érection, concluant que les troubles érectiles étaient en lien avec le tableau psychologique post traumatique imputable à l’accident en cause.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Monsieur [J] expose que du fait de l’accident, des séquelles cognitives, des troubles de l’humeur et troubles érectiles imputables à l’accident, il n’a pu réaliser son projet de famille avec sa compagne de l’époque, son couple n’ayant pas survécu à ses séquelles.
Il convient de relever qu’il était déja agé de 42 ans au jour de l’accident. S’il est fait état dans l’attestation versée d’un projet de “s’installer ensemble” avec son ex-compagne à l’époque, il n’est pas établi un abandon de tout projet familial imputable aux seules séquelles de l’accident. De plus, les troubles érectiles en tant que tels n’empêchent pas la réalisation d’un projet parental.
Faute de démontrer en l’état la réalité d’un préjudice autonome dit d’établissement, qui serait imputable aux seules séquelles de l’accident et qui ne serait pas déja indemnisé dans le cadre du préjudice sexuel ou des troubles dans les conditions d’existence s’agissant du DFP, la demande sera rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
16 797,34 €
14 400,31 €
2 397,03 €
— FD frais divers hors ATP
5 821,40 €
0,00 €
5 821,40 €
— ATP assistance tiers personne
260,00 €
0,00 €
260,00 €
— PGPA perte de gains actuels
43 198,51 €
30 280,51 €
12 918,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 230,00 €
1 230,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 183,70 €
8 183,70 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
18 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
175 990,95 €
44 680,82 €
131 310,13 €
Provision
8 000,00 €
8 000,00 €
TOTAL après provision
167 990,95 €
123 310,13 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [J] et à la charge de la SAS HERTZ France et son assureur la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, s’élève à la somme de 123 310,13 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Succombant à la procédure, la SAS HERTZ et la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC seront condamnés aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SAS HERTZ et la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, SA au capital de 3.575.329,60 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 348 220 948, dont le siège est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant en son établissement secondaire de [Adresse 6],
FIXE le préjudice subi par Monsieur [J], suite à l’accident dont il a été victime le 20/06/2017 à la somme totale de 175 990,95 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
16 797,34 €
14 400,31 €
2 397,03 €
— FD frais divers hors ATP
5 821,40 €
0,00 €
5 821,40 €
— ATP assistance tiers personne
260,00 €
0,00 €
260,00 €
— PGPA perte de gains actuels
43 198,51 €
30 280,51 €
12 918,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 230,00 €
1 230,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 183,70 €
8 183,70 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
18 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
175 990,95 €
44 680,82 €
131 310,13 €
Provision
8 000,00 €
8 000,00 €
TOTAL après provision
167 990,95 €
123 310,13 €
CONDAMNE la SAS HERTZ France et la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à payer à Monsieur [J] la somme de 123 310,13 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SAS HERZ France et la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à payer la somme de 2500 € à Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HERTZ France et la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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