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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 mai 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/02049 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DXD
DEMANDERESSE
La société [Localité 1], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 751 813 791, prise en la personne de Maître [U] [W], es qualité de liquidateur judiciaire domicilié [Adresse 1]
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La société [Q] [F], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 332 429 083, prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège social est : [Adresse 3]
Venant aux droits de la société [Localité 4], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 305 178 931, après transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la société [Q] [F] selon procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société [Localité 4] du 4 avril 2023
Dont le siège social est : [Adresse 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 4], créée en 1975, avait pour activité la reproduction et la fabrication de maquettes miniatures de voitures et camions aussi bien à des échelles standards que personnalisées. Elle a été en relations d’affaires avec la SARL [Localité 1], dont le siège social était situé à [Localité 2] et qui avait pour activité la vente de miniatures d’automobiles de collection.
Des litiges sont apparus durant les relations contractuelles entre ces deux sociétés et par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023 le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné la société [Localité 4] “ à restituer à ses frais exclusifs, au siège social de la société [Localité 1], la totalité des moules, outillages, prototypes et tirage des produits de la marque [Localité 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision”.
Le tribunal de commerce de Lyon a aussi débouté la société [Localité 1] de ses demandes indemnitaires et a partiellement fait droit aux demandes d'[Localité 4] en condamnant [Localité 1] à payer diverses sommes au titre de factures impayées.
La SARL [Localité 1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 juillet 2023, sans s’être au préalable acquittée des sommes mises à sa charge.
La SAS [Localité 4] n’a pas restitué les moules et prototypes et la SAS [Q] [F] vient désormais à ses droits.
La SARL [Localité 1] prise en la personne de Maître [U] [L], es qualité de liquidteur judiciaire, a par acte en date du 11 mars 2024 assigné la SAS [Q] [F] venant aux droits de la SAS [Localité 4] devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte.
Par conclusions soutenues à l’audience du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Maître [U] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 1], sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
DECLARER Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y FAISANT DROIT,
➢ DIRE que la société [Localité 4] n’a pas satisfait à sa condamnation à restituer, à ses frais exclusifs et au siège social de la société [Localité 1], la totalité des moules, outillages, prototypes et tirages des produits de la marque [Localité 1],
➢ LIQUIDER l’astreinte provisoire fixée par la décision du Tribunal de commerce à la somme de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois après la signification de la décision, soit à compter du 27 juillet 2023,
➢ CONDAMNE en conséquence la société [Q] [F] au paiement d’une somme de 488.500 € actualisée au 30 mars 2026 (à parfaire jusqu’à la parfaite exécution de l’obligation objet de l’astreinte), au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 10 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon,
➢ REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Q] [F]
➢ CONDAMNER la société [Q] [F] à payer à la liquidation de la société [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER la société [Q] [F] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [Q] [F] venant aux droits de la SAS [Localité 4] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
JUGER que la société [Localité 1] n’a pas capacité d’ester en justice,
JUGER seul Maître [L] es qualité de liquidateur judicaire de cette dernière peut agir en justice,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 11 mars 2025,
A titre principal,
JUGER que la société [Q] [F] n’a pas reçu signification du jugement du Tribunal de commerce de LYON,
En conséquence,
JUGER que le délai de l’astreinte n’a pas commencé à courir,
REJETER la demande de liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
JUGER que la société [Q] [F] est dans l’impossibilité matérielle de restituer la totalité des moules, outillages, prototypes et tirage des produits de la marque [Localité 1],
JUGER que société [Q] [F] est bien fondée à s’opposer à la restitution en exécution de son droit de rétention,
REJETER la demande de liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
JUGER que la société [Q] [F] a rencontrées des difficultés afin de pouvoir restituer les produits litigieux,
JUGER que le montant de l’astreinte sollicité par la société [Localité 1] est disproportionné compte tenu de l’enjeu du litige,
REDUIRE le montant de l’astreinte sollicitée par la société [Localité 1] à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 1] et Maître [U] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité à agir du demandeur
En vertu de l’article L641-9 du Code de commerce :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas
compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ».
Maître [L] intervient en sa qualité de liquidateur de la SARL [Localité 1] dans la présente procédure, depuis le stade de l’acte introductif d’instance.
La SAS [Q] [F] sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
2) Sur les demandes principales
— Sur la signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon ordonnant l’astreinte
Il ressort des pièces fournies par le demandeur et le défendeur que la décision ordonnant l’astreinet a fait l’objet d’une signification croisée par chacune des parties.
En effet, ce jugement contradictoire, définitif, prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 a été signifié par huissier :
— le 27 avril 2023 à [Localité 4] à la demande de [Localité 1],
— et le 5 juin 2023 à [Localité 1] à la demande de [Localité 4] par remise en l’étude.
La SAS [Q] [F] soutient que la signification réalisée le 27 avril 2023 à la demande de [Localité 1] est irrégulière car à cette date la société [Localité 4] était dissoute depuis le 4 avril 2023, cette dissolution ayant été publiée le 20 avril 2023 au registre du commerce.
Cependant, l’absorption d’une société par une autre à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, comme en l’espèce, n’entraîne pas la disparition de la personnalité morale de la première, qui n’intervient qu’à sa radiation. Or la radiation de la SAS [Localité 4] n’est intervenue que le 8 juin 2023, postérieurement à la signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon (pièce 10 du demandeur).
Il sera relevé en outre que la SAS [Localité 4] a estimé bénéficier d’une capacité juridique suffisante pour faire signifier le jugement précité en mandatant un commissaire de justice à cette fin le 5 juin 2023 (pièce 16 du défendeur) ou en mettant en oeuvre des voies d’exécution le 14 juin 2023, en l’espèce une saisie attribution (pièce 17 du défendeur).
En conséquence le point de départ de l’astreinte est le 27 juillet 2023, correspondant au 27 avril 2023, date de la première signification du jugement, plus trois mois, délai imparti par le tribunal de commerce de Lyon pour la restitution des moules, prototypes.
— Sur la liquidation de l’astreinte et l’existence d’une impossibilité de s’exécuter
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, tribunal de commerce de Lyon enjoignait à la [Localité 4], aux droits de laquelle vient [Q] [F] , de procéder à la restitution en ces termes :
«CONDAMNE la société [Localité 4] à restituer à ses frais exclusifs, au siège social de la société [Localité 1], la totalité des moules, outillages, prototypes et tirage des produits de la marque [Localité 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision”.
La décision a été signifiée le 27 avril 2023, le délai de trois mois accordé au défendeur pour remettre les moules, outillages, prototypes et tirage des produits de la marque [Localité 1] expirait donc le 27 juillet 2023, point de départ du cours de l’astreinte.
Cependant [Q] [F] soulève dans un premier temps un moyen tiré d’une impossibilité matérielle de restituer, subsidiairement un moyen tiré du droit de s’opposer à la restitution alléguant d’un droit de rétention.
Enfin, à titre très subsidiaire [Q] [F] solliciter la réduction de l’astreinte à un euro en raison des difficultés pour restituer les produites litigieux et du caractère dispropotionné de l’astreinte réclamée par rapport à la valeur des moules et prototypes.
La SAS [Q] [F] , débitrice de l’obligation de restitution, soutient que son obligation de restituer sous astreinte devait être exécutée au siège social de [Localité 1], situé [Adresse 5] à [Localité 6], cependant elle expose que le commissaire de justice qu’elle avait mandaté aux fins de signification du jugement a constaté lors de ses déplacements des 19 et 26 avril 2013 qu’aucune personne ne répondait à l’identification de la SARL [Localité 1], que ni celle-ci ni son conseil, ni par la suite le liquidateur amiable n’ont communiqué l’adresse du lieu où les biens devront être déposés.
Cependant contrairement aux allégations du défendeur, le demandeur justifie des démarches faites tant par le conseil de [Localité 1] avant le placement en liquidation judiciaire de celle-ci que par le mandataire liquidateur après, pour obtenir amiablement la restitution des moules et autres prototypes (pièces 6 et 7 du demandeur).
Il apparaît en réalité que la SAS [Localité 4] a clairement refusé de restituer ces moules, en raison du non paiement des sommes que le tribunal de commerce de Lyon avait condamné [Localité 1] à lui payer (pièce 6 bis du demandeur), exerçant un droit de rétention dont elle se prévaut aujourd’hui comme second moyen à l’appui de sa demande de rejet de liquidation de l’astreinte.
Ainsi le défendeur ne peut tout à la fois revendiquer un refus de restitution comme moyen de pression sur la partie adverse et une impossibilité matérielle de le faire.
Sur ce second moyen tiré d’un droit de rétention, il convient de relever que le tribunal de commerce de Lyon n’a pas subordonné la restitution des moules et prototypes à [Localité 1] le paiement préalable par celle-ci des sommes qu’elle a été condamnée à régler à [Localité 4] et il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire.
De surcroît le placement en liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1] vient interdire de façon absolue le paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L 622-7 I du Code de commerce.
Enfin, la SAS [Q] [F] venant aux droits de la SAS [Localité 4] ne dispose pas contrairement à ses allégations de droit de rétention sur les moules et prototypes en l’absence de dispositions contractuelles expresses qui l’auraient prévu entre les parties.
En revanche, la SAS [Q] [F] démontre le caractère disproportionné de l’astreinte au regard des enjeux du litige, la valeur des moules, estimée par le défendeur à 10 000 euros alors que le demandeur justifie avoir investi 137 000 euros dans leur fabrication, est sans lien avec le montant de l’astreinte réclamée qui s’élève à 488 500 € actualisée au 30 mars 2026 .
La SAS [Q] [F] indique que les biens pèsent 16 tonnes, qu’ils valent au maximum 10 000 euros sur la base du prix de la tonne d’acier à 661 euros, qu’ils ne représentent aucun intérêt économique pour [Localité 1] et que leur valeur résiduelle est limitées à celle de la valeur matière, et enfin que leur rapatriement engendre des coûts.
Même si le montant de l’astreinte aujourd’hui réclamée est imputable à l’inaction fautive du défendeur pendant près de trois ans, si le tribunal de commerce de Lyon a tenu compte des coûts de rapatriement des moules et prototypes dans sa décision et les a mis à la charge de [Localité 4], il convient cependant, sur le fondement du principe de proportionnalité, d’en réduire le montant qui sera fixé à la somme de 150 euros par jour de retard entre le 27 juillet 2023 et le 19 mai 2026, date de la présente décision, soit 1027 jours.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’astreinte définitive à 150 euros par jour et liquider l’astreinte à la somme de 154 050 euros soit 1027 jours x 150 euros et condamner la SAS [Q] [F] venant aux droits de la SAS [Localité 4] au paiement de cette somme.
Il ne sera pas fixé de nouvelle astreinte à l’appui de l’obligation de restitution des moules, faute pour le demandeur de justifier d’un intérêt économique ou industriel particulier.
3) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS [Q] [F] venant aux droits de la SAS [Localité 4] qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser une indemnité, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Maître [U] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 1] recevable en ses demandes,
DÉBOUTE la SAS [Q] [F] de sa demande en nullité de l’assignation,
CONSTATE que le jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon a été signifié le 27 avril 2023,
FIXE le montant de l’astreinte définitive à 150 euros par jour de retard,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon à l’encontre de la SAS [Localité 4], aux droits de laquelle vient la SAS [Q] [F] au profit de la SARL MINIALIXUE à la somme de 154 050 euros pour la période ayant couru du 27 juillet 2013 au 19 mai 2026,
CONDAMNE la SAS [Q] [F] venant aux droits de la SAS [Localité 4] à payer cette somme de 154 050 euros à Maître [U] [L], es qualité de liquidteur judiciaire de la SARL [Localité 1],
DIT n’y avoir lieu à prononcer de nouvelle astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [Q] [F] venant aux droits de la SAS [Localité 4] à payer à Maître [U] [L], es qualité de liquidteur judiciaire de la SARL [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SAS [Q] [F] venant aux droits de la SAS [Localité 4] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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