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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 22 mai 2026, n° 26/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00979 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37UX
Ordonnance du :
22/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine CLERC
Expédition délivrée
le :
à : Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt deux Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Société ATMP DU RHONE,
dont le siège social est sis 17 rue Montgolfier – 69452 LYON CEDEX 06
Monsieur [Q] [Z]
demeurant 78 chemin de Montray – EHPAD du Centre Hospitalier – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
représentés par Me Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 824
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [P],
demeurant 39 Grande rue – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
non comparante, ni représentée
Citée par procès-verbal en application de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 16 Mars 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 03/04/2026
Mise à disposition au greffe le 22/05/2026
Monsieur [Q] [Z] est propriétaire d’un appartement situé 39 grande rue à Sainte-Foy-Les-Lyon. Il a occupé ce bien pendant plusieurs années, et y a notamment vécu en concubinage avec Madame [C] [P].
Par jugement du 15 mai 2020, Monsieur [Q] [Z] a été placé sous curatelle renforcée pour 60 mois, la mesure étant exercée par l’ATMP du Rhône. La mesure a été aggravée en tutelle pour une durée de 120 mois, par jugement du 30 novembre 2022.
Depuis le 1er avril 2022, Monsieur [Q] [Z] réside à l’EHPAD du centre hospitalier de Sainte-Foy-Les-Lyon.
Monsieur [Q] [Z], représenté par son tuteur, a fait constater par commissaire de justice, le 15 décembre 2025, l’occupation de son appartement par Madame [C] [P].
Suivant acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Monsieur [Q] [Z], représenté par l’ATMP du Rhône, en qualité de tuteur, a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de demander de :
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner qu’il ne soit pas sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion nonobstant la trêve hivernale prévue par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [Q] [Z], représenté par l’ATMP du Rhône la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 3 avril 2026, l’ATMP du Rhône, en qualité de tuteur de Monsieur [Q] [Z], représenté par leur avocat, maintient ses demandes et soutient que Madame [C] [P] a reconnu devant le commissaire de justice occuper le logement sans titre, et que les conditions de son occupation démontrent qu’elle s’est introduite par voie de fait.
Madame [C] [P], régulièrement citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] et l’ATMP du Rhône en qualité de tuteur, établissent que Monsieur [Q] [Z] est seul propriétaire du bien immobilier en cause en produisant l’attestation de propriété notariée.
Il ressort du procès-verbal établi par un commissaire de justice le 15 décembre 2025 que le bien est occupé par Madame [C] [P] qui indique s’être installée dans les lieux après avoir été expulsée d’un précédent logement, et avoir connaissance de la mesure de protection dont fait l’objet Monsieur [Q] [Z]. Le commissaire de justice a relevé qu’une cordelette était fixée à la poignée de la porte et à une butée de volet pour en assurer la fermeture. Un voisin lui a confirmé l’occupation des lieux par une femme.
Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre.
Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit Monsieur [Q] [Z] et il sera fait droit à cette demande.
— Sur la demande de suppression des délais légaux pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La preuve de la voie de fait ou de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui l’allègue, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 15 décembre 2025 que la porte est fermée par un système installé par l’occupante, ce qui atteste qu’elle n’est pas en possession des clés, et a pénétré dans le logement en l’absence d’accord du propriétaire, qui n’occupe plus les lieux depuis plusieurs années et n’est pas en mesure de donner son accord, en en forçant l’ouverture. Cela caractérise une voie de fait et le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique donc pas.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le logement en cause était manifestement vacant au moment de l’introduction de Madame [C] [P] dans les lieux, et ne constituait pas le domicile d’autrui, Monsieur [Q] [Z] étant résident en EHPAD, de sorte que la suppression du sursis lié à la trêve hivernale est une simple possibilité.
Il est toutefois établi que Madame [C] [P] a pénétré dans le logement par voie de fait, et en l’absence de tout élément sur sa situation, il n’y a pas lieu de maintenir le bénéfice du sursis susvisé. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Q] [Z] et de l’ATMP du Rhône.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [Z] l’intégralité des frais nécessaires à l’exercice de son action, et Madame [C] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS que les demandes présentées sont recevables,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [C] [P] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement appartenant à Monsieur [Q] [Z] situé 39 grande rue à Sainte-Foy-Les-Lyon,
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [C] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [C] [P] à payer à Monsieur [Q] [Z], représenté par son tuteur l’ATMP du Rhône, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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