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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02127 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22SZ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
la SELARL NADINE PLA AVOCATS
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Q]
née le 03 Avril 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 24 septembre 2025, la SAS FONCIA [Localité 1] a assigné Mme [R] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 849, 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 15 101,34 euros et d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que le 15 juin 2021, les époux [L] ont donné à bail à Mme [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ; que les loyers étant impayés, ils ont fait signifier un commandement de payer à la locataire et l’ont assignée le 26 juillet 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ARCACHON qui, par ordonnance du 09 janvier 2023, a prononcé son expulsion et l’a condamnée au paiement des loyers ; que Mme [Q] a finalement quitté les lieux le 16 avril 2024 ; qu’elle est redevable d’un arriéré locatif de 15 101,34 euros dont la société FONCIA s’est acquittée entre les mains des bailleurs, de sorte qu’elle est fondée, en sa qualité de créancier suite à la quittance subrogative, à en demander le paiement.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2026, a été renvoyée à celle du 16 février 2026 pour échange des conclusions. Une réouverture des débats a été ordonnée le 16 mars 2026 pour inviter les parties à faire toutes observations sur la compétence du tribunal judiciaire au regard des dispositions des articles L.213-4-4 et R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont toutes deux conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux et sollicité le renvoi de l’affaire devant ce tribunal statuant en référé.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles L.213-4-4 et R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des litiges qui trouvent leur cause dans un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation.
L’article R.213-9-7 du même code précise que dans les cas prévus aux articles L.213-4-3 et L.213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui des lieux où sont situés les biens.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes, et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ARCACHON.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles L.213-4-4, R.213-9-4 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS FONCIA [Localité 1],
Renvoie l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ARCACHON,
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre-Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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