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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 5 juin 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4MX
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
Dans la procédure :
Madame [I] [E] épouse [D]
née le 06 Septembre 1989 à IASI (ROUMANIE)
de nationalité Française
Profession : Manager
10A rue de la Gare
57570 PUTTELANGE LES THIONVILLE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
demandeur principal
Contre :
Monsieur [V] [D]
né le 12 Octobre 1991 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Auditeur
55 rue des Prés
57330 VOLMERANGE LES MINES
représenté par Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [D] et Madame [I] [E] se sont mariés le 04 septembre 2021 par devant l’officier d’état civil de la commune de PUTTELANGE-LES-THIONVILLE (57), avec contrat de mariage de séparation de biens, signé devant Maître [X], Notaire à HAYANGE, le 26 août 2021.
Un enfant est issue de cette union, à savoir :
— [O], [C], [F] [D], née le 11 janvier 2022 à LUXEMBOURG (GDL).
Par assignation en date du 11 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [E] a formé une demande en divorce sans en préciser le fondement, en sollicitant des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment:
— ordonné une enquête sociale,
— constaté que les époux vivent séparément depuis le 11 mars 2025,
— accordé la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien propre)
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [O] est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement amiable sur l’enfant, et à défaut d’accord à exercer comme suit :
— les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
outre les milieu de semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
— durant la moitié de chaque période de vacances scolaires, la 1ère moitié au père les années paires et la 2ème moitié les années impaires (avec un partage par quarts en été),
— condamné le père à contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 350 euros par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 15/01/2026.
* * *
Par dernières conclusions datées du 08 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [I] [E] sollicite en outre :
— d’ordonner les mesures de publicité,
— la conservation du nom marital : [D]
— la fixation des effets du divorce à la date de l’assignation,
— un exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant [O],
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord à exercer comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, élargi a tous les mardis, de la sortie des classes au mercredi 18H (excepté les semaines où le mercredi est férié au Luxembourg),
en période de vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances scolaires, la 1ère moitié au père les années paires et la 2ème moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
avec un partage par quarts en été, les 1er et 3èmes quarts au père les années paires, et les 2ème et 4ème quarts au père les années impaires, et inversement pour la mère,
de gré à gré entre les parties, la mère profitera une fois par période scolaire d’un mardi soir, sortie des classes au mercredi 18h,
l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (10h-18h),
la journée du 11 janvier, l’enfant sera chez la mère les années impaires et chez le père les années paires,
la journée du 06 septembre, l’enfant sera chez la mère (10h-18h),
la journée du 12 octobre, l’enfant sera chez le père (10h-18h),
à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de prendre en charge les trajets,
— la condamnation du père à contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 350 euros par mois, avec intermédiation financière.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 09 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [V] [D] sollicite en outre :
— d’ordonner les mesures de publicité,
— la conservation du nom marital pour l’épouse
— la fixation des effets du divorce à la date de l’assignation,
— un exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant [O],
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord à exercer comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, élargi a tous les mardis, de la sortie des classes au mercredi 18H (excepté les semaines où le mercredi est férié au Luxembourg),
en période de vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances scolaires, la 1ère moitié au père les années paires et la 2ème moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
avec un partage par quarts en été, les 1er et 3èmes quarts au père les années paires, et les 2ème et 4ème quarts au père les années impaires, et inversement pour la mère,
de gré à gré entre les parties, la mère profitera une fois par période scolaire d’un mardi soir, sortie des classes au mercredi 18h,
l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (10h-18h),
la journée du 11 janvier, l’enfant sera chez la mère les années impaires et chez le père les années paires,
la journée du 06 septembre, l’enfant sera chez la mère (10h-18h),
la journée du 12 octobre, l’enfant sera chez le père (10h-18h),
à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de prendre en charge les trajets,
— la condamnation du père à contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 350 euros par mois.
La clôture a été fixée au 15 mai 2026, et la mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties, signé le 20 janvier 2026 pour Monsieur [V] [D] et le 31 mars 2026 pour Madame [I] [E].
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au jour de l’assignation (11 juin 2025).
Il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux s’accordent sur la conservation du nom marital pour Madame [I] [E].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineure.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, et octroyé au père un droit de visite et d’hébergement élargi à exercer tel qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires,incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 17 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé à 350 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— revenu mensuel moyen net déclaré de 4.349 euros
outre revenus fonciers (1.680 euros bruts)
le cumul imposable du bulletin de paie de juin 2025 est 41.500,12 euros / net cumulé de 37.698,24 euros
— loyer mensuel en principal de 1.300 euros outre avance sur charges de 25 euros (selon contrat de bail)
— des échéances mensuelles de 1.260 euros pour un prêt immobilier.
Pour la mère,
— manager en audit
revenu mensuel déclaré de 7.300 euros (dans un tableau elle évoque des salaires pour 6.400 euros, des revenus de capitaux mobiliers pour 900 euros),
— le sort des allocations familiales luxembourgeoises est lié au lieu de résidence (partage si résidence alternée)
— des échéances mensuelles de 1.500 euros et 460 euros pour des prêts immobiliers.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
(la situation apparaît inchangée)
Concernant la situation de Monsieur [V] [D] :
— salaire mensuel net de 4.569,55 euros (selon bulletins de paie de avril à juin 2025 / cumul annuel pour juin 2025 de 37.698,24 euros)
— loyer mensuel en principal de 1.300 euros outre avance sur charges de 25 euros (selon contrat de bail)
— des échéances mensuelles de 1.260 euros pour un prêt immobilier.
Concernant la situation de Madame [I] [E] :
— concernant ses revenus :
— revenu mensuel déclaré de 6.400 euros,et des revenus de capitaux mobiliers pour 900 euros,
elle déclare également percevoir des allocations familiales
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles déclarées de 1.500 euros et 460 euros pour des prêts immobiliers, et 900 euros pour un prêt à la consommation.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire due par le père soit fixée à la somme de 350 euros par mois.
Il convient d’en prendre acte.
L’intermédiation financière sera retenue (demande des parties).
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 11 juin 2025 par assignation
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties, signé le 20 janvier 2026 pour Monsieur [V] [D] et le 31 mars 2026 pour Madame [I] [E].
Vu l’article 233 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [D]
né le 12 octobre 1991 à THIONVILLE (MOSELLE)
et de
Madame [I] [E]
née le 06 septembre 1989 à IASI (ROUMANIE)
mariés le 04 septembre 2021 devant l’officier d’État civil de PUTTELANGE-LES-THIONVILLE (MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 juin 2025 (assignation) ;
CONSTATE l’accord des parties sur la conservation par Madame [I] [E] du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [O], [C], [F] [D], née le 11 janvier 2022 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE
la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [E] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [V] [D], à exercer de manière amiable et à défaut d’accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, élargi a tous les mardis, de la sortie des classes au mercredi 18H (excepté les semaines où le mercredi est férié au Luxembourg),
en période de vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances scolaires, la 1ère moitié au père les années paires et la 2ème moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
avec un partage par quarts en été, les 1er et 3èmes quarts au père les années paires, et les 2ème et 4ème quarts au père les années impaires, et inversement pour la mère,
de gré à gré entre les parties, la mère profitera une fois par période scolaire d’un mardi soir, sortie des classes au mercredi 18h,
la journée du 11 janvier, l’enfant sera chez la mère les années impaires et chez le père les années paires,
la journée du 06 septembre, l’enfant sera chez la mère (10h-18h),
la journée du 12 octobre, l’enfant sera chez le père (10h-18h),
si la période est suivie ou d’un férié, celui-ci s’ajoutera à la période de droit de visite et d’hébergement,
à charge pour le père (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher l’enfant et de la reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que l’enfant passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures, sauf meilleur accord) ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Madame [I] [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 350 euros, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois au domicile de Madame [I] [E], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
ce avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier (accord des parties) étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [V] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les dépens de la présente instance seront répartis par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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