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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4C
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4C
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[C] [J] [R]
C/
[T] [L]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] [R]
né le 02 Novembre 1956 à MARSEILLE (13002)
de nationalité Française
8 rue des Etourneaux
33600 PESSAC
représenté par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 31 Décembre 1956 à PERIGUEUX (24000)
de nationalité Française
Résidence Parc de Capeyron – 17 rue des Coteaux
Résidence Parc de Capeyron
33700 MERIGNAC
représenté par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4C
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 16 juillet 2004, la société civile immobilière PANC, dont monsieur [C] [R] est le gérant, a acheté le bien immobilier appartenant à monsieur [T] [L] et madame [B] [R] épouse [L], l’acte prévoyant que ces derniers resteraient occupants du logement et deviendraient locataires de l’acheteuse.
Le 1er mars 2018, Monsieur [T] [L] a signé une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [C] [R] pour un montant de 50.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception établie le 22 juin 2022, monsieur [R] a mis en demeure monsieur [L] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 50.000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, monsieur [C] [R] a fait assigner monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 50.000 euros.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail entre la SCI PANC et monsieur et madame [L] au 1er octobre 2023, ordonné l’expulsion, fixé une indemnité d’occupation de 650 euros par mois à compter de cette date et condamné les locataires à verser au bailleur la somme de 20.650 euros au titre des loyers échus pour la période 2019 à septembre 2023 inclus.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, monsieur [C] [R] sollicite du tribunal :
la condamnation de monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 50.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; le débouté de l’ensemble des demandes de monsieur [T] [L] ; la condamnation de monsieur [T] [L] à payer les dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande reconventionnelle tendant au constat de la nullité de la reconnaissance de dette du 1er mars 2018, monsieur [C] [R] réfute toute violence, soulignant que la pathologie cardiaque de monsieur [L] existait depuis 2011 et n’entraînait pas sa vulnérabilité. Il avance que monsieur [T] [L] a souscrit à la reconnaissance d’une dette qu’il devait effectivement, le débiteur échouant à rapporter la preuve, en application de l’article 1353 du code civil, qu’il se serait libéré de son obligation. Il explique que la reconnaissance de dette a été faite à son nom à lui, à titre personnel, parce que c’est lui, personnellement, qui a versé les sommes dues par les époux [L] pour l’occupation du logement afin de permettre à la SCI de s’acquitter du paiement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien et afin de régler les diverses charges.
Monsieur [C] [R] fonde sa demande en paiement, à titre principal, en application de l’article 1376, sur le fait que la reconnaissance de dette signée le 1er mars 2018 vaut preuve de la dette dans la mesure où le montant y est écrit en lettres et en chiffres, le créancier comme le débiteur sont identifiable et l’acte et signé de la main de monsieur [L], ajoutant que le fait que la mention de la dette soit dactylographiée n’a aucune incidence.
A titre subsidiaire, monsieur [C] [R] fait valoir que, dans l’hypothèse où le tribunal devrait considérer que cette reconnaissance de dette ne vaut pas preuve de la dette, ce document constitue un commencement de preuve par écrit, en application de l’article 1362 du code civil. Il soutient qu’il se trouve corroboré par les comptes de la SCI PANC et des échanges de courriels avec monsieur et madame [L] afin de démontrer que ces derniers étaient redevables d’une dette à son bénéfice d’un montant au moins égal au 50.000 euros reconnus dans l’acte du 1er mars 2018.
Enfin, monsieur [C] [R] s’oppose à la demande reconventionnelle subsidiaire de monsieur [T] [L] de paiement au terme fixé dans la reconnaissance de dette, au motif que ce dernier n’aurait entrepris aucune démarche aux fins de vendre le bien immobilier dont il dispose à THIVIERS (24), les seules démarches prouvées étant tardives. Il ajoute que, s’agissant d’un bien appartenant à plusieurs propriétaires indivis dans le cadre d’une indivision successorale, le prix de vente ne suffirait pas à couvrir la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, monsieur [T] [L] sollicite du tribunal :
à titre principal, le prononcé de la nullité de la reconnaissance de dette en date du 1er mars 2017, à titre subsidiaire, le débouté de la demande en paiement de monsieur [C] [R], à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement selon le terme stipulé, à savoir le produit de la vente de son bien immobilier situé à THIVIERS ; en tout état de cause la condamnation de monsieur [C] [R] à payer les dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [T] [L] considère, en application des articles 1128, 1130, 1131, 1140, 1141, 1143, 1169, 1892 et 1902 du code civil que la reconnaissance de dette est nulle car elle a été signée sous la contrainte dans la mesure où monsieur [R] s’est présenté chez lui et l’a sommé de signer le document sous la menace de poursuites judiciaires et d’expulsion alors qu’il le savait vulnérable en raison son état de santé et du fait qu’il s’était déjà vanté de violences auprès d’un précédent débiteur. Il estime que cette violence résulte également du fait que monsieur [R] a fait prérédiger l’acte par sa notaire pour choisir de le lui faire signer sous seing-privé mais également du fait que la reconnaissance de dette n’ait été signée que par Monsieur [L] et non par son épouse, sœur du demandeur alors qu’elle était également redevable des loyers.
Il ajoute que cette menace a été exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif dans la mesure où il n’était pas redevable de cette somme auprès de monsieur [R] et que ce dernier ne prouverait pas lui avoir versé les 50.000 euros, alors qu’il s’agissait de la contrepartie attendue. Il prétend que monsieur [R] ne prouve pas non plus qu’il aurait versé les 50.000 euros, à leur place, sur le compte de la SCI PANC. Selon lui, monsieur [R] opèrerait, en outre, une confusion volontaire entre sa personne et sa qualité de gérant de la SCI PANC de telle sorte qu’une confusion existerait sur la personne du créancier dans la reconnaissance de dette et qu’il pouvait se prévaloir ainsi d’une dette en réalité prescrite. A cet égard, il considère que la dette, qui relevait, d’une dette de loyer, ne pouvait être réclamée que pendant trois ans, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte que la reconnaissance de dette visait au recouvrement illégal de loyers prescrits et indus dans la mesure où lui et son épouse étaient à jour de loyer au 1er mars 2017.
Sur le fond, en application des articles 1359, 1353 et 1376 du code civil, il estime que monsieur [C] [R] échoue à rapporter la preuve par écrit d’une reconnaissance de dette car l’acte du 1er mars 2018 n’est pas conforme aux préconisations de l’article 1376 du code civil puisqu’il ne porte pas la mention, écrite par le débiteur, de la somme due en lettres et en chiffres. Or, monsieur [L] conteste avoir été le rédacteur de l’acte, celui-ci ayant selon lui été rédigé par la notaire de monsieur [R].
Enfin, monsieur [T] [L] considère, à titre infiniment subsidiaire, en application des articles 1193 et 1899 du code civil que la reconnaissance de dette correspond à un contrat de prêt aux termes desquels le montant de 50.000 euros ne serait dû que lors de la vente du bien qu’il possède à THIVIERS. Sur ce point il estime avoir mis en place les démarches pour le vendre et que le délai est indépendant de sa volonté.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité de l’acte sous-seing privé du 1er mars 2018 :
Sur le fondement de la violenceEn vertu de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. En application de l’article 1131 du code civil, la violence est un vice du consentement cause de nullité du contrat. Il importe que la violence exercée soit déterminante du consentement formulé, en application de l’article 1130 du code civil.
L’article 1141 du code civil prévoit que la menace de l’utilisation d’une voie de droit ne saurait caractériser une violence sauf lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif.
En outre, l’article 1143 précise qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, monsieur [L], sur lequel pèse la charge de la preuve de la violence alléguée, reconnaît avoir signé l’acte du 1er mars 2018.
Le fait qu’il soit atteint, depuis 2011, d’une pathologie nécessitant un traitement quotidien ne suffit pas à prouver un état de vulnérabilité particulier.
De même, ses allégations selon lesquelles monsieur [R] aurait déjà fait preuve de violence auprès d’un tiers dans le cadre d’une autre dette n’est nullement étayé.
Enfin, le fait que monsieur [R] lui ait demandé de signer la reconnaissance de dette en le menaçant de poursuites judiciaires ne saurait, au sens des dispositions précitées, constituer une voie de fait dans la mesure où il s’agissait d’une voie de droit parfaitement légitime dans le contexte d’un bail locatif, dont l’existence n’est pas contesté, dont il résultait des impayés, lesquels ne sont pas plus contestés, étant précisé que si monsieur [C] [R] n’est pas le seul associé de la SCI PANC, il en est le gérant, de telle sorte qu’il est habilité à la représenter en justice.
Sur la personne du créancier, il est constant que les loyers impayés étaient dus à la SCI PANC et non pas à monsieur [C] [R].
Cependant, d’une part, ce dernier justifie, par la production des relevés de compte de sa société, qu’il a, personnellement, abondé les comptes de la SCI PANC par des virements de telle sorte qu’il s’est personnellement endetté, a minima à hauteur de 18.100 euros entre décembre 2009 et octobre 2015.
D’autre part, en tant que gérant, et dans le contexte d’une SCI familiale, le fait que la reconnaissance de dette soit faite à son profit n’est pas un élément de nature à caractériser la violence dont se prévaut monsieur [T] [L].
Ce n’est pas non plus le cas du fait que la reconnaissance de dette ait été sollicitée uniquement de la part de monsieur [L] dans la mesure où l’autre débitrice, madame [L], est la sœur du créancier, ce dernier ayant légitimement pu vouloir la préserver du conflit, a fortiori dans la mesure où les relevés de compte attestent de ce que les paiements étaient toujours effectués du compte au nom de monsieur [L] et qu’en tout état de cause, les débiteurs étant mariés, ils étaient solidairement tenus de la dette.
De même, le fait que l’acte du 1er mars 2018 ait été rédigé par la notaire de monsieur [R], ce qui n’est pas contesté, ne faisait pas obstacle au choix de celui-ci, ensuite, d’une signature sous seing-privé, ce fait n’étant nullement constitutif d’une violence.
Concernant la violence économique alléguée, elle est conditionnée à un état de dépendance économique du débiteur sur le créancier ce qui n’est ni allégué ni prouvé en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [T] [L] échoue à caractériser une quelconque violence comme vice de son consentement à l’acte du 1er mars 2018.
Sur le fondement de l’absence de contrepartieL’article 1168 du code civil dispose que dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins, comme le précise l’article 1169, dans les contrats à titre onéreux lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, l’exploitation de ses relevés de compte permet de constater que le paiement des loyers, par monsieur [L], est devenu irrégulier à compter de 2006, très irrégulier à compter de 2012, puis inexistant entre 2013 et le 1er mars 2017, à l’exception de quelques mois de reprise du paiement en 2015. A cet égard, le fait qu’il s’agisse d’une dette de loyer qui serait prescrite en application de la loi du 6 juillet 1989 est inopérant dans la mesure où la dette discutée est celle visée par l’acte du 1er mars 2018, peu important la nature de celle-ci, monsieur [L] s’en étant reconnu débiteur.
Or, il ressort des échanges de courriels des 15 et 21 décembre 2016 entre monsieur et madame [L] d’une part et monsieur [R] d’autre part, intitulés « loyers impayés à ce jour », que la question du paiement des loyers a été discutée. Plus précisément, le 15 décembre 2016, monsieur [R] a alerté monsieur et madame [L] sur leur dette de loyer d’un montant de 43.817,28 euros. Ceux-ci répondent que leurs « chiffres seront avoisinants » et qu’ils sont en train d’essayer d’obtenir un prêt, pour leur permettre notamment de lui rembourser mais que, pour cela, la banque exige une attestation selon laquelle ils sont à jour du paiement des loyers. Une telle attestation a été délivrée par la SCI PANC le 1er mars 2017 et la lecture combinée avec ces courriels, corroborée par la temporalité proche entre les échanges et cette attestation, exclut que ce document puisse, dans le cadre de la présente instance, prouver une absence de dette comme le demande Monsieur [L].
Aussi, si le montant précis est contesté, il résulte de ces éléments qu’il existait bien une dette de loyer de monsieur et madame [L] envers leur bailleur, la SCI PANC. Si monsieur [R] n’atteste pas avoir versé, pour leur compte, au bénéfice de la SCI PANC, le montant total de 50 000 euros, il démontre toutefois, comme retenu précédemment, avoir versé 18.100 euros, et il n’est pas contesté que monsieur et madame [L] ont reconnu devoir dans les échanges de mails susvisés une somme supérieure à 40.000 euros.
Il en résulte que le défendeur ne saurait sérieusement alléguer que la reconnaissance de dette signée le 1er mars 2018 ne reposait sur aucune dette, d’une part, et était souscrite sans contrepartie, d’autre part.
Ce faisant, il ne caractérise aucun moyen de nullité de l’acte du 1er mars 2018 et sa demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement formée par Monsieur [R] :
Sur l’existence d’une dette de 50.000 euros : Il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
L’article 1372 du code civil dispose que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit.
L’article 1376 du même code ajoute que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Une reconnaissance de dette dactylographiée ou imprimée sur support papier est conforme aux exigences de cet articles dans la mesure où la signature manuscrite apposée sous la mention n’est pas contestée par son auteur et qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve que le texte dactylographié a été écrit par le signataire, la mention « écrite par lui-même » correspondant à la volonté du signataire de souscrire au montant mentionné à l’acte. Ainsi, la mention doit pouvoir être rattachée au signataire de l’acte sans qu’il ne soit exigé que celui-ci en soit l’auteur.
En l’espèce, l’acte du 1er mars 2018, que Monsieur [T] [L] conteste, expose :
« la reconnaissance de dette objet des présentes, d’un montant en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR), somme qui a été remise par le créancier [Monsieur [R]] au débiteur [Monsieur [L]], est consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties » « le débiteur reconnaît devoir au créancier la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR) pour le prêt que ce dernier lui a consenti » ; « Montant de la reconnaissance de dette en principal : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR) »« le débiteur s’engage à rembourser la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR) ».Cet acte expose ainsi en chiffre et en lettre, à quatre reprises, le montant de la dette. Le fait que l’acte ait été dactylographié et rédigé par la notaire de monsieur [R], ce qui n’est pas contesté, est inopérant à prouver une quelconque irrégularité dans la mesure où monsieur [T] [L] reconnaît avoir signé ce document. A cet égard, il convient de relever que dans son courrier adressé au conseil de monsieur [R] le 5 juillet 2022 en réponse à la mise en demeure de paiement, monsieur [T] [L] reconnaît qu’il a signé une reconnaissance de prêt à Monsieur [C] [R] pour la somme de 50.000 euros. Le fait qu’il ait été le scripteur du texte n’est pas, comme rappelé ci-avant, une condition de régularité, dès lors qu’il ne conteste pas être le scripteur de la signature.
Aussi, cet acte doit être regardé comme une reconnaissance, par monsieur [T] [L], d’une dette de 50.000 euros due à monsieur [C] [R].
Sur l’exigibilité de la dette : L’article 1899 du code civil prévoit que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. L’article 1901 du même code précise que s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Il résulte de ces dispositions qu’une personne s’étant engagée à payer une certaine somme sous condition potestative licite, comme c’est le cas d’une vente d’immeuble qui consiste non en une simple déclaration de volonté mais dans l’accomplissement d’un acte extérieur, les juges du fond, peuvent condamner la personne qui s’est ainsi engagée à exécuter dans un délai déterminé son engagement de payer.
En l’espèce, il ressort des termes de l’acte du 1er mars 2018, exposés ci-avant, que celui-ci est une reconnaissance de dette basée sur un contrat de prêt conclu entre monsieur [R] et monsieur [L].
Il a été précédemment démontré, d’une part, qu’une dette de loyer existait effectivement et, d’autre part, que la reconnaissance de la dette de 50.000 euros dans cet acte est venue en contrepartie de l’occupation du logement de la SCI PANC par monsieur et madame [L] et le paiement personnel de certaines sommes par monsieur [C] [R] en contrepartie de cette occupation.
Le terme de ce contrat de prêt est, aux termes de l’acte du 1er mars 2018, fixé de la façon suivante : « le débiteur s’engage à rembourser la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR) sur le produit de la vente à intervenir du bien ci-après identifié sur la commune de THIVIERS ».
Ce terme résulte ainsi d’une condition potestative de la part de monsieur [T] [L], laquelle n’était pas intervenue à la date de la clôture des débats de la présente instance, le 27 novembre 2024 soit 6 ans et presque 9 mois après l’acte du 1er mars 2018.
Si Monsieur [L] atteste de l’existence de plusieurs mandats en cours en vue de la vente de ce bien, il n’indique pas de date prévisible de vente et ne justifie pas, en outre, ni d’une part des difficultés alléguées pour la mise en vente effective, ni d’autre part que le montant qu’il récupèrera sur le bien suffira à rembourser la dette.
Aussi, il convient de déterminer un terme de paiement de l’obligation, à la date de la clôture des débats de la présente instance, soit le 27 novembre 2024, ce qui constituait un délai raisonnable pour la mise en œuvre de la vente immobilière.
Il en résulte que le terme est désormais échu et que par conséquent monsieur [L] sera condamné à payer à monsieur [R] la somme de 50.000 euros, les intérêts à taux légal ne pouvant être prononcés à la date de la mise en demeure puisque le terme n’était alors pas échu, et seront donc dus à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, des considérations d’équité, tenant à la nature familiale du litige, commandent de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Rejette la demande de monsieur [T] [L] tendant à la nullité de l’acte du 1er mars 2018 ;
Condamne monsieur [T] [L] à payer à monsieur [C] [R] la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [T] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à accorder une indemnité à monsieur [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de monsieur [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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