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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7HD
__________________________
18 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
[C] [A]
__________________________
CCC délivrées
à
CPAM DU VAL DE MARNE
Mme [C] [A]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [C] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, rendue par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DU VAL DE MARNE
93 – 95 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Madame [Q] [B], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [A]
43 Rue François Mitterand
Appt 215
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
non comparante, ni représentée
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7HD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2024, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a adressé à Mme [C] [A] une contrainte d’un montant de 121,66 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 mars 2024.
Mme [C] [A] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 28 mars 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026.
Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, valablement représentée, a demandé au tribunal de valider la contrainte.
Valablement convoquée à sa dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception revenu « défaut d’accès ou d’adressage » puis à son adresse professionnelle, Mme [C] [A], n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 mars 2024 à Mme [C] [A], laquelle a adressé son opposition au tribunal le 28 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours. Elle a, par ailleurs, motivé son opposition dans son courrier.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur la régularité de la contrainte
Au sens de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il appartient à la CPAM du Val de Marne qui nonobstant la non comparution du cotisant, demeure la partie demanderesse à la procédure d’opposition à contrainte, de justifier du bien-fondé de son action, de sa régularité et notamment de la notification de la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte.
Bien qu’ayant formé opposition à la contrainte susvisée devant la présente juridiction dans le délai et les formes susvisés, Mme [C] [A], n’ayant pas comparu, ni fait valoir le motif légitime de son absence, il convient de considérer qu’elle ne soutient plus de moyens à l’appui de sa requête.
Toutefois, la CPAM du Val de Marne sollicitant un jugement sur le fond, il appartient de déterminer si une telle demande est régulière, recevable et bien fondée, la seule absence de comparution à l’audience de Mme [C] [A] ne permettant pas d’en présumer.
Il ressort de la contrainte que celle-ci a été délivrée suite à une mise en demeure du 10 janvier 2024 émise suivant AR 864001840013210 du 16 janvier 2024.
Or, la Caisse ne produit aucune pièce relative à cette mise en demeure.
Dès lors, en l’absence de production de la mise en demeure et de son justificatif d’envoi, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la mise en demeure a été effectivement notifiée à Madame [C] [A], conformément aux dispositions susvisées.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la contrainte et de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande tendant à voir valider la contrainte litigieuse pour un montant de 121,66 euros.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par décision par défaut par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que faute de produire la mise en demeure préalable, la contrainte litigieuse est irrégulière en la forme,
EN CONSÉQUENCE,
ANNULE la contrainte,
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande tendant à valider la contrainte émise le 15 mars 2024 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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