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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 mai 2026
88M
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2R
Jugement
du 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Madame [O] [S]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [O] [S]
MDPH DE LA GIRONDE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée à :
MDPH DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 25 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
née le 21 Mai 1991 à PERIGUEUX
3, rue de la Paix
Rés Parc d’Aquitaine Appt 300
33700 MÉRIGNAC
comparante en personne assistée de Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Lucie PETITPREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a accordé à Mme [O] [S] l’attribution d’une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide technique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033 à hauteur de 1 676,97 euros, selon la demande déposée le 25 janvier 2024.
Dans la mesure où Mme [O] [S] contestait cette décision, et plus précisément le montant accordé au titre de l’aide technique, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation.
Mme [O] [S] a, par lettre recommandée du 17 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [O] [S], assistée par son avocat, a développé oralement ses observations aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui allouer les fonds nécessaires à l’acquisition d’un fauteuil électrique tout terrain modèle « QUADRIX » au titre de l’aide technique.
Elle expose par l’intermédiaire de son avocat avoir été admise à la PCH aide technique pour le renouvellement de son fauteuil roulant, de sa trottinette, mais pas du fauteuil QUADRIX. Elle rappelle présenter une atteinte neurologique depuis l’âge de 8 ans, qu’elle travaille et a fait une demande de PCH aide technique notamment pour financer l’acquisition d’un fauteuil électrique QUADRIX, mais que le montant attribué est dérisoire. Elle indique que le fauteuil proposé par la CPAM n’est pas compatible avec ses intérêts puisqu’il restreindrait sa mobilité. Elle soutient avoir besoin du fauteuil QUADRIX pour travailler, se promener en randonnée, entretenir sa vie sociale et familiale car il serait plus adapté aux déplacements.
Mme [O] [S] présente, explique que cette demande est réfléchie, qu’elle cherche depuis 2018 à identifier un moyen de déplacement qui correspondait le mieux à ses besoins, moins encombrant. Elle indique que le fauteuil QUADRIX l’aiderait car sa famille réside en Dordogne et que les routes y sont peu praticables avec son fauteuil actuel, qu’elle gagnerait en autonomie car il est tout terrain, se recharge rapidement. Elle indique vouloir une vie normale, suivre ses amis en vélo et en balade. Elle soutient que contrairement à ce qu’indique la MDPH dans son mémoire, elle n’a pas le droit à une prise en charge du fond de compensation en raison de la non attribution de la PCH aide technique.
Mme [O] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l’envoi à Mme [O] [S] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que l’évaluation montre que Mme [S] [O] a besoin d’une aide technique pour réaliser ses activités et que les critères spécifiques pour l‘accès à la PCH aide technique sont également remplis (en référence à l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles). Le 27 mars 2024 un contact téléphonique auprès de Madame [S] [O] a été effectué par un évaluateur de la PCH pour l’élaboration du plan de compensation.
Lors de cet échange, Madame précise que son fauteuil roulant acquis en 2020 présente une usure prématurée avec une mauvaise installation posturale : les roues sont endommagées, des soudures lâchent… A la date de la demande, elle utilise un mélange de ses anciens fauteuils roulants. Il est indiqué que Madame a réalisé des tests des aides techniques qu’elle souhaite acquérir chez ADOM afin de préciser les réglages et de se projeter vers une configuration.
La MDPH rappelle que le financement des aides techniques dans le cadre de la PCH est évalué selon si l’aide figure ou non sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité Sociale, que le fauteuil roulant électrique tout terrain (Quadrix Watt’s) sollicité par Mme [S] [O] ne fait pas partie de la liste des produits remboursables par la Sécurité Sociale. Etant donné qu’il existe des fauteuils roulants électriques équivalents pour compenser ses déplacements avec une prise en charge Sécurité Sociale, celui-ci ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la PCH.
Dans le cadre du RAPO, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate qu’il ne peut pas y avoir de modification des montants PCH : la PCH ne peut prendre en charge le fauteuil roulant tout terrain (Quadrix Watt’s) en référence à l’arrêté de 2005 sur les aides techniques, c’est pourquoi la CDAPH du 19 août 2024 a décidé de maintenir l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap – Aide Technique à hauteur de 1 676,97€ du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples).
Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [O] [S] était éligible à la Prestation de compensation du handicap et à l’aide technique.
— Sur la prestation de compensation du handicap « aide technique »
Selon l’article D. 245-10 du code de l’action sociale et des familles, les aides techniques recouvrent « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité ».
Les aides techniques doivent contribuer soit à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités, à assurer la sécurité de la personne handicapée, soit à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée.
En l’espèce, Mme [O] [S] sollicite, au titre de la prestation de compensation du handicap dans son volet « aide technique », la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique tout terrain de type Quadrix Watt’s.
Aux termes de l’article D. 245-10 du code de l’action sociale et des familles, les aides techniques correspondent aux équipements spécialement conçus ou adaptés pour compenser une limitation d’activité liée au handicap. Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 245-3 et R. 245-32 du même code, la prestation de compensation n’a vocation à intervenir qu’en complément et dans les limites des tarifs et conditions de prise en charge définis par les textes applicables, notamment au regard de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des éléments du débat que le fauteuil roulant électrique tout terrain sollicité par Mme [O] [S] ne figure pas sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par l’assurance maladie. La MDPH fait valoir, sans être utilement contredite, qu’il existe par ailleurs des fauteuils roulants électriques inscrits sur cette liste permettant d’assurer les besoins de déplacement et de compensation du handicap de l’intéressée avec une prise en charge par la sécurité sociale.
Dans ces conditions, et dès lors que la PCH ne saurait avoir pour objet de financer un équipement spécifique non inscrit à la LPPR lorsqu’il existe des dispositifs équivalents relevant du droit commun de l’assurance maladie, la demande de prise en charge du fauteuil roulant électrique de type Quadrix Watt’s au titre de l’aide technique ne peut qu’être rejetée.
Il sera toutefois rappelé que Mme [O] [S] conserve la possibilité de solliciter, le cas échéant, une aide financière complémentaire auprès du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles. Ce dispositif a vocation à accorder, sous conditions de ressources et après examen individualisé de la situation de la personne handicapée, des aides destinées à réduire le reste à charge subsistant après mobilisation des financements de droit commun, notamment lorsque l’équipement sollicité présente des caractéristiques particulières ne permettant pas sa prise en charge au titre de la LPPR. Il appartient ainsi à l’intéressée, si elle s’y estime fondée, de saisir ce fonds afin qu’il soit procédé à l’examen de sa situation au regard de ses besoins spécifiques, de ses ressources et des autres financements mobilisables.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de Mme [O] [S],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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