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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00888 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZY
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[D] YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 06 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a informé la SAS [1] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident survenu à monsieur [U] [G] le 19 août 2022 dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration du même jour de la manière suivante : « Assistait au déchargement d’une palette à bord de son véhicule L’intéressé aurait voulu pousser la palette qui avait été posée à même le plancher de la camionnette par le cariste. En la poussant avec la main droite, il aurait ressenti une douleur à l’avant-bras ».
Par décisions du 04 octobre et 20 novembre 2023, la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2023 et monsieur [U] [G] s’est vu octroyer un taux d’incapacité de 12% au regard des constatations du médecin-conseil suivantes : « Séquelle d’une rupture du biceps distale droit non opérée chez un homme de 60 ans droitier chauffeur livreur ».
Par recours du 04 janvier 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d’incapacité partielle permanente attribué à son salarié.
Constatant le rejet ladite commission lors de sa séance du 27 mars 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale par requête réceptionnée le 06 mai 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS [1] dûment dispensée de comparution, demande au tribunal de :
A titre principal, ramener le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [U] [G], dans les rapports caisse/employeur à 3%, selon les préconisations du docteur [X] [Y] ;A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale afin de donner un avis sur le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [U] [G] à la date de consolidation de son accident du travail du 19 août 2022.
Principalement, la SAS [1] se prévaut de l’absence d’examen médical pratiqué par le médecin-conseil sur monsieur [U] [G] avant d’évaluer le taux d’incapacité partielle permanente de ce dernier et surtout de l’avis du docteur [X] [Y] rédigé le 27 janvier 22024 non reçu par la commission médicale de recours amiable évaluant le taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré à 3%.
La requérante soutient, à l’appui du nouveau rapport du docteur [X] [Y], que l’évaluation à 3% se fonde sur le fait que les amplitudes articulaires correspondant à la fonction anatomique du tendon concernée par la lésion sont préservées.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dument représentée par madame [B] selon mandat du 03 novembre 2025, demande à la juridiction de céans de céans de :
Maintenir à 12% le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [U] [G] opposable à la SAS [1] au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 19 août 2022 ;Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle qu’elle ne peut statuer sur un litige d’ordre médical en écartant les avis médicaux rendus dans cette affaire, que l’expertise est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, et qu’en l’espèce, la note du docteur [X] [Y] non examinée par la commission médicale de recours amiable n’apporte aucun élément médical sérieux notamment en prenant en compte les limitations fonctionnelles du coude non spécifiées dans le barème indicatif.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale fait observer l’absence de taux socio-professionnel alloué à monsieur [U] [G] malgré son licenciement pour inaptitude et l’absence de démonstration par la SAS [1] de l’état pathologique antérieur sur le bras droit, siège de la lésion litigieuse.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne se prévaut de l’absence d’intérêt d’ordonner une expertise en vue d’évaluer l’amplitude anatomique du coude comme le préconise le docteur [X] [Y] dans la mesure où celle-ci s’exécuterait sur pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur l’opposabilité du taux médical et la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1 – A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est, d’une part, nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé et, d’autre part, cette dernière doit en aucun cas être décidée pour « suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Or, il est constant qu’il n’existe pas de commencement de preuve en faveur de la société caractérisant un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire lorsque l’employeur produit uniquement un mémoire établi par son propre médecin conseil.
En l’espèce, il ressort de la procédure que si l’on ne peut que regretter l’absence de transmission du rapport du docteur [X] [Y] à la commission médicale de recours amiable, il convient de noter que celui-ci ne permet pas d’invalider l’estimation établie par le médecin-conseil confirmée par les praticiens de la commission médicale de recours amiable à 12 %.
En effet, il n’est pas contesté, d’une part, que monsieur [U] [G], droitier a subi « une rupture du biceps distale droit » évaluée par le barème indicatif entre 10 et 25 % et d’autre part, l’état antérieur exposé par le docteur [X] [Y] n’est pas avéré concernant ce membre dominant puisque l’accident du travail du 03 décembre 2020 a entrainé une lésion aiguë au coude gauche. La juridiction de céans observe, par ailleurs, que le caractère similaire de cet antécédent allégué par le médecin mandaté par la requérante s’avère inexact car le taux d’incapacité partielle permanente litigieux concerne une rupture du tendon du biceps alors que le taux relatif à l’accident du travail de 2020 concerne « une lésion aiguë coude gauche type épicondylite externe ».
Enfin, il est noté que les rapports du 27 janvier 2024 et du 03 octobre 2025 rédigés par le docteur [X] [Y] mentionnent « La fonction principale du tendon du biceps à sa partie distale est la réalisation du mouvement de flexion du coude et de supination de l’avant-bras. Il est mentionné des amplitudes du coude droit complètes ». Or, à la lecture du barème susmentionné, il ressort que l’existence et l’étendue de la limitation fonctionnelle du membre, siège de la lésion, ne constitue pas un critère entrant dans l’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente relatif à une rupture tendineuse.
Au surplus, en dépit de l’absence de doute sur la validité de l’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente, l’expertise qui serait ordonnée ne permettrait pas d’obtenir les données de l’examen clinique sollicitées par la SAS [1], cette mesure d’instruction étant réalisée sur pièces.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes et confirmer les décisions querellées.
2. Sur les dépens
La SAS [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fixant le taux d’incapacité partielle permanente à 12 % en date du 20 novembre 2023 et l’avis de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 27 mars 2024 ;
DEBOUTE les parties des demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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