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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 mai 2026
88M
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MX
Jugement
du 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Madame [U] [C]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [U] [C]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ATHENAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 25 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
née le 08 Août 1971 à LIBOURNE (GIRONDE)
92 Rue de Barot
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
comparante en personne assistée de Maître Marie-anaïs CRONEL de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2022, Mme [U] [C] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde une demande de Prestation de Compensation de Handicap (PCH).
Le 1er septembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a décidé le refus de la Prestation de Compensation du Handicap, l’équipe pluridisciplinaire ayant estimé que Mme [U] [C] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne.
Le 27 septembre 2022, Mme [U] [C] a formulé un recours administratif auprès de la MDPH de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 5 janvier 2023, après réévaluation de sa demande, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a décidé de rejeter à nouveau l’ouverture du droit à la Prestation de Compensation de Handicap à Mme [U] [C] pour le même motif.
Le 14 juin 2023, Mme [U] [C] [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 5 avril 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux conclut qu’à la date de la demande, soit le 9 juin 2022, Mme [U] [C] remplissait les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » et ce, pour une durée de 4 ans.
Le 4 juillet 2024, à réception du jugement du tribunal et après évaluation de la situation de Mme [U] [C], la CDAPH a décidé l’attribution un plan d’aide humaine à hauteur de 45min/jour du 1er juin 2022 au 31 mai 2026 dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap.
Sur recours de Mme [U] [C], par décision du 21 octobre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a décidé de maintenir le plan d’aide humaine attribué dans le cadre de la PCH à hauteur de 45 min par jour jusqu’au 31 mai 2026.
Dans la mesure où elle contestait ce plan d’aide humaine, Mme [U] [C] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [U] [C], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui attribuer la PCH aide humaine pour 91,45h/mois sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2026,
— de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par l’intermédiaire de son avocat, elle expose qu’en raison de son état de santé, et notamment de ses difficultés aux déplacements, ses pertes d’équilibre, et contraintes liées à sa pathologie, notamment des douleurs chroniques diffuses, une perte de sensibilité, céphalées, faiblesse musculaire, elle présente une gêne fonctionnelle et doit faire face à une grande fatigue et à un trouble anxiodépressif réactionnel à son état de santé général.
Elle expose que son état de santé nécessite une aide de 3 heures par jour, soit 21heures par semaine, 91,25 heures par mois.
Mme [U] [C] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
Mme [U] [C] présente, indique maintenir sa contestation. Elle indique ne pas comprendre son état de santé, ne pas tenir debout, avoir des problèmes urinaires, une perte de force dans les jambes, des problèmes aux cervicales qui lui occasionnent des migraines, surtout nocturnes. Elle explique être suivie par un neurologue, par un sophrologue et le centre anti-douleur. Elle explique qu’au quotidien, sa fille l’aide pour quitter son lit, pour le trajet jusqu’à la salle de bain, elle fait sa toilette et s’essuie seule, puis sa fille lui prépare son petit-déjeuner. Elle explique qu’en l’absence de sa fille, elle utilise une canne. Elle explique pouvoir marcher seule, devoir se tenir pour aller aux toilettes. Elle indique chuter fréquemment, à cause de la perte soudaine de force dans ses jambes. Elle explique avoir été restauratrice, mais avoir perdu son établissement au regard de son état de santé.
* * *
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l’envoi à Mme [U] [C] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose qu’à réception du jugement du tribunal et compte tenu de la reconnaissance d’une éligibilité à la PCH Aide Humaine, la MDPH de la Gironde s’est de nouveau saisie de la situation de Madame [C] [U] afin d’évaluer le plan de compensation d’aide humaine nécessaire. Elle explique que le 5 juin 2024 une visite au domicile de Madame [C] [U] a été effectuée par une évaluatrice de la MPDH afin d’identifier le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il en est ressorti que sur le plan social, Madame [C] est âgée de 52 ans, vit seul avec sa fille âgée de 19 ans, a dû s’installer provisoirement dans un logement sur Bruges du fait de travaux à son domicile, qu’elle a pour projet de déménager pour un logement plus petit et avec moins de terrain, qu’elle est sans emploi et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2007.
Sur le plan médical, Madame [C] [U] indique avoir des crises de douleurs tous les jours qui l’invalide au quotidien ; avoir une hernie au niveau cervical avec des fourmillements dans les bras ; avoir une insensibilité depuis 3 ans au niveau du côté gauche des membres inférieurs et supérieurs ; avoir des maux de tête allant jusqu’à des vomissements ; avoir été hospitalisé 15 fois et être resté un mois ½ complètement alité. Madame a fait de la rééducation aux grands chênes ; être accompagné par le centre anti douleur à la clinique Jean Villard à Bruges.
Sur les actes essentiels à prendre en compte, il est relevé que :
1) L’entretien personnel : Concernant la toilette, Madame possède une douche avec un fauteuil en plastique. Elle précise ne pas pouvoir rester debout et indique que sa fille l’aide pour se laver les pieds, le dos et les cheveux et pour se couper les ongles.
Concernant l’habillage, Madame s’assoie pour s’habiller. Elle a besoin d’aide pour mettre ses bas de contention. Elle adapte sa vêture pour éviter les vêtements avec boutons. Elle met des chaussures qui s’enfilent facilement.
Concernant l’alimentation, Mme [U] [C] est en capacité d’éplucher et de couper mais avec beaucoup de difficultés. C’est principalement sa fille qui prépare à manger. Elle indique qu’à un moment donné elle a eu des difficultés de déglutition aux solides et aux liquides mais que maintenant cela va mieux.
Elle est en capacité de se faire réchauffer un plat au micro-onde.
Elle mange seul et demande parfois de l’aide pour couper ses aliments, lorsqu’ils sont un peu durs. Elle n’arrive pas à ouvrir les bouteilles d’eau neuve, ni certains yaourts un peu difficiles.
Concernant l’élimination, Mme [U] [C] indique avoir un rehausseur au niveau des toilettes mais éprouve des difficultés pour se relever. Elle commence à avoir des fuites urinaires lorsqu’elle tousse.
2) Les déplacements :
Mme [U] [C] se déplace avec une ou deux cannes en intérieur et en extérieur. Elle ne peut pas faire un pas sans sa canne ou sans se tenir à un meuble en intérieur. Elle indique être très souvent assise voir allongée. Elle précise que cela a commencé par une perte de sensibilité au niveau des deux pieds et plus de reflexe au niveau des deux talons. La perte de sensibilité s’est prolongée dans la jambe gauche.
Mme [U] [C] précise elle ne peut pas conduire. Elle souhaiterait avoir une voiture automatique.
3) La participation à la vie sociale :
Pour le moment Mme [U] [C] ne fait pas d’activité. Elle a été une ou deux fois faire du shoping avec sa fille mais cela s’est fini par un malaise ; alors elle ne s’y risque plus.
4) Les nuits :
Madame dort très mal et est donc très fatiguée.
Ainsi, au vu des éléments du dossier et suite à la visite à domicile, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré que la pathologie de Mme [U] [C] n’induit ni trouble cognitif, ni trouble de la communication, ni trouble de la déglutition, et a proposé le plan personnalisé de compensation suivant :
Activité
Temps à domicile (par jour)
Toilette (se laver, prendre soin de son corps)
20 minutes
Habillage, déshabillage
5 minutes
Elimination / aller aux toilettes
0 minute
Alimentation (manger, boire)
5 minutes
Déplacements dans le logement
0 minute
Démarches liées au handicap
0 minute
Participation à la vie sociale
15 minutes
Soutien à l’autonomie
0 minute
Surveillance régulière
0 minute
Plan de Compensation
45 minutes
Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ne s’explique pas les 45 minutes de surveillance stipulées dans le jugement, compte tenu du fait que Madame [C] [U] ne présente pas de trouble cognitif.
***
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [U] [C] et son avocat n’ont pas souhaité s’exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les modalités de prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la Prestation de Compensation du Handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Ainsi, par jugement du 5 avril 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a estimé qu’à la date du 9 juin 2022, Mme [U] [C] remplissait les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » et ce, pour une durée de 4 ans.
Le 4 juillet 2024, à réception du jugement du tribunal et après évaluation de la situation de Mme [U] [C], la CDAPH a décidé l’attribution un plan d’aide humaine à hauteur de 45min/jour du 1er juin 2022 au 31 mai 2026 dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap.
Sur recours de Mme [U] [C], par décision du 21 octobre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a décidé de maintenir le plan d’aide humaine attribué dans le cadre de la PCH à hauteur de 45 min par jour jusqu’au 31 mai 2026.
Il convient de relever que ce n’est pas le principe de l’attribution de la prestation de compensation du handicap qui est discuté mais seulement le nombre d’heures attribuées.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Mme [U] [C] présente un tableau clinique complexe, sans diagnostic étiologique formellement établi à ce jour, mais générant des limitations fonctionnelles sévères et durables dans les actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’une altération majeure de son autonomie.
Il est notamment décrit une fatigabilité importante, des troubles cognitifs significatifs, des céphalées et vertiges récurrents, ainsi qu’une faiblesse musculaire prédominant aux membres inférieurs rendant impossible la marche prolongée. Les déplacements nécessitent l’usage d’une canne afin de prévenir le risque de chute. S’y associent des troubles sensitifs à type de paresthésies des deux pieds et de la main droite, ainsi qu’une hypoesthésie de l’hémicorps gauche.
Les examens complémentaires réalisés, notamment les IRM cérébrale et médullaire, n’ont pas mis en évidence d’anomalie objectivable permettant d’expliquer l’ensemble de la symptomatologie, étant seulement relevée une hernie cervicale sans compression médullaire. Les différentes prises en charge thérapeutiques entreprises demeurent par ailleurs sans efficacité notable ou ont été mal tolérées, notamment les traitements à visée neuropathique, les infiltrations et l’essai de neurostimulateur auriculaire. Mme [U] [C] bénéficie en outre d’un suivi kinésithérapique dans le cadre d’une tentative de récupération fonctionnelle ainsi que d’un suivi psychologique régulier depuis mars 2024 en raison du retentissement psychique important de douleurs devenues chroniques et d’un parcours médical particulièrement lourd et éprouvant.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [W] a constaté que Mme [U] [C] présente un syndrome dépressif sévère, chronique, un syndrome polyalgique diffus et des troubles neurologiques sensitivomoteurs pour lesquels une étiologie médicale n’est pas communiqué. L’ensemble est à l’origine d’un retentissement sur l’autonomie quotidienne de l’intéressée comportant notamment un retentissement grave sur les déplacements et sur les activités d’hygiène et d’habillage. La nécessité de tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne est communiqué dans la grille fournie.
Le médecin-consultant conclut, suite à l’examen clinique et après recueil des observations des parties que Mme [U] [C] nécessite une aide humaine ainsi répartie :
Activités
Temps à domicile par jour
Toilette (se laver, prendre soin de son corps)
15 minutes
Habillage, déshabillage
10 minutes
Elimination/Aller aux toilettes
20 minutes
Alimentation (manger, boire)
—
Déplacements dans le logement
30 minutes
Déplacements à l’extérieur pour les démarches liées au handicap
5 minutes
Participation à la vie sociale
15 minutes
Surveillance régulière
30 minutes
Soutien à l’autonomie
—
TOTAL
125 minutes
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la MDPH, et des déclarations de la requérante et de son conseil à l’audience, il y a lieu de dire qu’à la date du 1er juin 2022, Mme [U] [C] remplissait les conditions médicales requises pour l’octroi de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine par prestataire/par aidant familial pour les actes essentiels à hauteur de 125 minutes/jour, soit 2 heures et 5 minutes par jour.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [U] [C] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024..
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Mme [U] [C] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à situation de Mme [U] [C], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [W] en date du 25 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date d’attribution, le 1er juin 2022, le besoin de Mme [U] [C] au titre des heures attribuées dans la cadre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » s’élevait à 2 heures et 5 minutes par jour,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [U] [C],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
la Greffière la Présidente
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