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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 juin 2026, n° 25/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 09 juin 2026
53B
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/02869 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23RT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[J] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS BORDEAUX N° 434 651 246
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Emilie PARCHEMINEY, Avocate au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté à l’audience
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort – Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [L] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], auprès du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE sans facilité de caisse
Suite à des incidents de paiement,la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [J] [L] de régulariser le solde dans un délai de 15 jours, sous peine de clôture du compte, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
Arguant de la position débitrice du compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer au titre du solde débiteur de son compte courant la somme de 7.169,05 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [L],
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte courant,
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer au titre du solde débiteur de son compte courant la somme principale de 7.169,05 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [L],
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogé par la juridiction, il affirme que son action n’est pas forclose et qu’il a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’il n’encourt aucune sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Monsieur [J] [L], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance alléguée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Monsieur [J] [L] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 26 septembre 2023 alors même que Monsieur [J] [L] ne bénéficiait pas d’une convention de découvert.
Il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande formulée le 23 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Selon l’article 1211 du code civil « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable».
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne communique pas les conditions générales de la convention de compte courant. En revanche, les conditions particulières de cette convention versées aux débats ne prévoient pas de durée. Il y a lieu, en conséquence, d’en déduire que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.
Il échet de souligner que dans le cas d’une convention de compte, le solde définitif ne devient exigible qu’à compter de la clôture du compte courant, soit après la résiliation du contrat par l’établissement bancaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite la condamnation de Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 7.169,05 € au titre du solde débiteur de son compte courant.
Toutefois, il ne démontre pas avoir notifié au débiteur la résiliation de la convention d’ouverture de compte courant conformément aux dispositions de l’article 1211 du code civil.
Il ne prouve pas, en conséquence, le caractère exigible des sommes qu’il réclame.
Il sera, donc, débouté de ce chef de demande.
— Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte courant.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
L’article 1224 du même code prévoit que «la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice».
Il ressort des pièces versées aux débats que le compte courant de Monsieur [J] [L] fonctionne en position débitrice depuis le 26 septembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [J] [L] de régulariser son découvert bancaire sous quinzaine à peine de déchéance du terme.
En dépit de ce courrier de mise en demeure, Monsieur [J] [L] n’a pas régularisé la situation et a laissé fonctionner son compte en position débitrice en permanence. Il a, par son comportement manqué gravement à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte courant.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation de la convention d’ouverture de compte courant à compter du présent jugement.
— Sur la demande en paiement :
Selon les articles L 312-92, L 312-93 et L 341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L 312-1 (ancien article L 311-2), dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la convention de compte courant ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. Pourtant, l’examen du décompte laisse apparaître un fonctionnement débiteur du compte à partir du 26 septembre 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
Dès lors, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert à compter du 26 décembre 2023, soit au total la somme de 232,27 €.
Par conséquent, Monsieur [J] [L] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 6.936,78 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement, faute de preuve de la distribution de la mise en demeure du 22 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [J] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties, de laisser à leur charge leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte courant à compter du jugement ;
DIT que les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert ne sont pas dues à compter du 26 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 6.936,78 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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