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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mai 2026, n° 25/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
²Du 18 mai 2026
56B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03344 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AP3
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
[T] [C]
— Expéditions délivrées à
Me DELAVALLADE
— FE délivrée à
Me DELAVALLADE
Le 18/05/2026
Avocats : Me Xavier DELAVALLADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
RCS [Localité 1] N° 410034607
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE, membre de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 8 avril 2025, signifiée le 8 juillet 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de ce siège a :
— enjoint à Monsieur [T] [C] de payer à la SAS SUEZ FRANCE :
— la somme principale de 3.451,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— la somme de 6,29 € au titre des frais de recommandé et de mise en demeure,
— condamné Monsieur [T] [C] aux dépens.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 août 2025, Monsieur [T] [C] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 novembre 2025.
A l’audience du 23 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, la SAS SUEZ FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile et 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 3.451,40 € au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024,
— de condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 332,11 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et les dépens de la requête en injonction de payer, de la mise en demeure à hauteur de 6,29 € et de la signification de l’ordonnance en injonction de payer,
— de condamner Monsieur [T] [C] à lui rembourser sur justificatifs les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la SAS SUEZ FRANCE.
En défense, Monsieur [T] [C], n’a ni comparu ni été représenté, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception puis par lettres simples.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, «l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur».
L’article 1415 du même code précise que «l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à Monsieur [T] [C], suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le 8 juillet 2025, puisqu’il n’a pas pu être localisé.
Ce dernier a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 août 2025.
L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est, donc, recevable. L’injonction de payer est donc mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
II – Sur l’action en paiement :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
L’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales énonce qu'«à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %».
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que la SAS SUEZ FRANCE, délégataire du service de distribution de l’eau potable, fournit en eau potable le logement de Monsieur [T] [C] depuis plusieurs années. Les factures qu’elle produit couvrant la période du mois de mois de novembre 2021 à mai 2024 montrant une consommation d’eau depuis le mois de juin 2020. Il apparaît ainsi qu’un contrat de fourniture d’eau potable a été conclu entre la SAS SUEZ FRANCE et Monsieur [T] [C].
Elle verse aux débats les factures établies entre les mois de novembre 2021 et 23 mai 2024 correspondant à l’abonnement et à la consommation en eau potable de Monsieur [T] [C] d’un montant total de 3.402,82 €.
La SAS SUEZ FRANCE admet que Monsieur [T] [C] a procédé au paiement d’une somme totale de 304,18 € à un cabinet de recouvrement qu’il y a lieu de déduire du montant des factures.
Monsieur [T] [C] sera, donc, condamné à payer la somme de :
3.402,82 € – 304,18 € = 3.098,64 €
Par ailleurs, la SAS SUEZ FRANCE sollicite le paiement des majorations d’assainissement des factures émises entre le mois de novembre 2021 et le 23 mai 2024 d’un montant total de 352,76 € outre une majoration d’un montant de 332,11 € correspondant à la majoration de la redevance d’assainissement des factures du 13 décembre 2023 et du 23 mai 2024.
A titre liminaire, il échet de remarquer que la SAS SUEZ FRANCE réclame deux fois le paiement des majorations d’assainissement concernant les factures du 13 décembre 2023 et du 23 mai 2024.
S’agissant de la demande en paiement des majorations d’assainissement d’un montant de 352,76 €, la SAS SUEZ FRANCE verse au soutien les factures de majoration d’assainissement qu’elle a adressées à Monsieur [T] [C] entre le 24 octobre 2022 et le 3 mai 2024. Toutefois, il y a lieu de constater qu’elle ne communique pas les mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui devaient être adressées quinze jours avant l’établissement de la facture de majoration ainsi que l’impose pourtant l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande au titre des majorations d’assainissement des factures des majorations d’assainissement d’un montant de 352,76 €.
S’agissant du surplus, la SAS SUEZ FRANCE justifie avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [T] [C] reçue le 8 août 2024, soit plus de trois mois après l’envoi des factures du 13 décembre 2023. S’agissant de la facture du 23 mai 2024, il y a lieu de retenir que les conclusions de la présente instance valent mise en demeure. Dans ces conditions, la SAS SUEZ FRANCE est fondée à solliciter les majorations suivantes :
— facture du 13 décembre 2023 : 761,74 € X 25% = 190,43 €
— facture du 23 mai 2024 : 566,74 € X 25% = 141,68 €
TOTAL : 332,11 €
Monsieur [T] [C] ne comparaît pas et ne communique aucun élément permettant de remettre en cause le principe et le montant de cette créance.
Aussi, il sera condamné à payer à la SAS SUEZ FRANCE les sommes suivantes :
— 3.098,64 € au titre des factures impayées, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 332,11 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
III – Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [T] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer, à l’exclusion des frais de recouvrement prévus par l’article A. 444-32 du code de commerce, lesquels doivent demeurer à la charge du créancier en l’absence d’éléments justifiant en l’espèce qu’ils soient mis à la charge du débiteur.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SAS SUEZ FRANCE la somme de 800 €, comprenant les frais de la mise en demeure reçue le 8 août 2024, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au Greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 avril 2025 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 avril 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SAS SUEZ FRANCE les sommes suivantes :
— 3.098,64 € au titre des factures impayées, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 332,11 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS SUEZ FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SAS SUEZ FRANCE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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