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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AC
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01867 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ACA
[A] [J], [I] [V] épouse [J]
C/
[X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [J]
né le 08 Août 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU (SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame [I] [V] épouse [J]
née le 12 Juillet 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU (SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [X] [S]
née le 27 Décembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3] A -
[Localité 5]
Représentée par Maître Morgane BERNARD , avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 28 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [A] [J] et Madame [I] [V] épouse [J], ont fait délivrer à Madame [X] [S] un congé avec offre de vente d’un logement situé à [Adresse 4].
Reprochant à Madame [S] de ne pas avoir libérer les lieux au 12 octobre 2025, Monsieur et Madame [J], par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, ont assigné Madame [S] devant le juge des référés du pôle protection et proximité de [Localité 6], à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins de voir :
Constater que le congé pour vente du 25 février 2025 a produit ses effets,
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de ladite propriété avec au besoin le concours de la force publique,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour,
Les autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels gardes meubles ou réserves, aux risques et frais des occupants,
Condamner la défenderesse à régler une indemnité d’occupation (420,72 euros) jusqu’à libération du logement,
La condamner leur régler la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement débattue à l’audience du 27 mars 2026.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, Monsieur et Madame [J] [Q] maintiennent leurs prétentions conformes à la teneur de l’assignation. Ils exposent que la vente du logement est impossible avec la présence de la défenderesse.
Ils précisent que la locataire n’a pas fait une offre d’acquisition dans les délais légaux. Ils s’opposent à tout délai.
En défense, Madame [S] soulève à titre principal la nullité du congé. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la validité du congé et la demande d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Madame [S] est locataire du bien, objet du litige, par contrat du 11 octobre 2010 à effet du 13 octobre 2010.Le bail a été conclu pour une période de 3 ans, qui a expiré le 12 octobre 2025.
Il est produit le congé aux fins de vente avec offre de vente du 25 février 2025, soit plus de 6 mois avant l’échéance.
L’acte de commissaire de justice reprend les informations obligatoires et notamment la reproduction de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas débattu de la présence effective de la défenderesse dans l’appartement litigieux à la date de l’audience.
Il n’est attesté aucune acceptation de l’offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis, Madame [S] s’est par conséquent trouvée déchue de plein droit de tout titre d’occupation du logement à l’expiration du délai de préavis de 6 mois, soit le 12 octobre 2025.
Sur l’argument de l’autorité de la chose jugée ; la défenderesse excipe de ce qu’une ordonnance de référé a été rendue le 16 juillet 2025 lui accordant un échéancier aux fins de résorber sa dette locative à l’égard des consorts [J]. Si l’identité des parties est la même que lors de cette précédente procédure, ainsi que l’objet du litige, à savoir l’occupation du logement, il n’en est pas de même s’agissant de la cause du litige, qui repose dans la présente procédure sur un congé pour vente, et non sur des impayés locatifs. La circonstance que Madame [S] ait obtenu un plan d’apurement, toujours en cours, et une suspension des effets de la clause résolutoire, ne saurait faire obstacle à la délivrance d’un congé pour vente.
Il convient en conséquence de constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre dans les lieux objets du litige depuis le 13 octobre 2025 et d’ordonner son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [S], occupante sans droit ni titre depuis le 13 octobre 2025, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant du contrat résilié (420,72 euros par mois), révisable de droit, outre les charges justifiées, à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’astreinte n’apparait pas nécessaire, le préjudice des bailleurs étant suffisamment réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Sur les délais :
Conformément aux dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais en cas de difficultés de relogement, notamment en tenant compte des diligences accomplies par les occupants pour leur relogement.
Toutefois, même si aucune mauvaise foi n’est démontrée de la part de Madame [S], il est manifeste que cette dernière a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux. La demande de délai sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande de n’appliquer aucune condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que le congé délivré par Monsieur [A] [J] et Madame [I] [V] épouse [J], le 25 février 2025 à Madame [X] [S] du logement situé à [Localité 7], [Adresse 5], bâtiment A, rez-de-chaussée, droite, est régulier en la forme,
CONSTATONS en conséquence que Madame [X] [S] est occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 13 octobre 2025,
ORDONNONS, à défaut pour Madame [X] [S] d’avoir libéré volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il est dû à compter du 13 octobre 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (420,72 euros par mois à la date de l’audience), sans préjudice de l’échéancier en cours, et CONDAMNONS Madame [X] [S] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux,
REJETONS pour le surplus des demandes,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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