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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 12 mai 2026, n° 25/10750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/10750 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24GQ
DEMANDERESSE
Madame [A] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001514 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société de droit anglais, dont le siège social est [Adresse 2] (Irlande), prise en la personne de son représentant légal
A élu domicile en l’étude :
SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Libourne à l’encontre de Madame [A] [K] épouse [F] le 22 avril 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 7 août 2009, la société de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a, le 22 février 2024, fait dresser par huissier un procès-verbal aux fins de saisie-vente, transformé en procès verbal de sursis à l’encontre de Madame [F], pour avoir paiement de la somme de 1 520,77 € en principal.
Puis par acte en date du 20 septembre 2024 la société de droit anglais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait dénoncer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 16 septembre 2024.
Par acte en date du 16 décembre 2025, Madame [A] [K] épouse [F] a assigné la société de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester ce commandement aux fins de saisie-vente.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [K] épouse [F] , représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
JUGER Madame [A] [F] recevable et bien fondée,
JUGER que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne dispose d’aucun titre exécutoire ;
JUGER les mesures conservatoires et d’exécution réalisées à la requête de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED nulles,
Subsidiairement,
JUGER que les intérêts se prescrivent par 5 ans,
En conséquence,
ORDONNER la main levée des mesures conservatoires et d’exécution; CONDAMNER la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [F] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer la totalité des frais d’exécution des mesures inutiles ;
CONDAMNER la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Me [H] [Y] une somme de 900 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et correspondant à un minimum de 150 % du montant de l’aide juridictionnelle pour une procédure JEX outre les frais et dépens et frais éventuels d’exécution.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes et demande au juge de l’exécution de :
Constatant la régularité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 16 septembre 2024,
DEBOUTER Madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [A] [F] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”.
Le juge de l’exécution est juge de la validité des mesures d’exécution opérées et qui font l’objet de contestations, n’étant pas un juge du fond, même s’il est compétent pour trancher des contestations de fond, voit sa compétence se limiter à apprécier la situation respective des parties en cause au seul jour de la saisie et à statuer sur les contestations portant sur les sommes restant dues par le saisi, en considération de la créance résultant du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
Il y a lieu de rappeler que son l’article R 121-1 alinéa 2 , le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution n’est en effet aucunement le juge d’appel de la décision servant de fondement aux poursuites.
Madame [F] soutient n’avoir jamais eu connaissance du titre exécutoire dont le défendeur se prévaut avant la signification des deux actes les plus récents, à savoir la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses deux véhicules, ainsi que le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de sursis du 22 février 2024.
Elle soutient que l’ordonnance portant injonction de payer invoquée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne comporte aucune désignation précise du débiteur et Madame [F] soutient n’avoir pas contracté avec SOFICARTE.
Cependant contrairement à ses affirmations, il apparaît que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société LASER suivant fusion-absorption, venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA suivant fusion-absorption, venant elle-même aux droits de la société SOFICARTE a obtenu du Tribunal d’Instance de LIBOURNE une ordonnance d’injonction de payer, en date du 22 avril 2009, condamnant Madame [A] [F] au paiement de la somme de 1 520, 77 € outre intérêts au taux légal, au titre d’un contrat de prêt signé le 21 novembre 2007 (pièce 1 du défendeur). Cette ordonnance comporte la désignation précise du débiteur ainsi que son adresse à l’époque. Elle a fait l’objet d’une signification le 26 juin 2009 en l’étude.
Par ailleurs BNP PARIBAS Personnal finance a cédé sa créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le 29 mars 2016 (pièce 3 du défendeur).
En conséquence le défendeur justifie détenir un titre exécutoire valable à l’égard de Mme [F].
Sur la prescription des mesures d’exécution
L’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa”.
Madame [F] soutient n’avoir reçu la signification d’aucun acte d’exécution à personne, à l’exception des deux actes les plus récents, à savoir la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses deux véhicules, ainsi que le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de sursis du 22 février 2024.
Elle conteste que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la cession de créances délivrée le 18 juillet 2019 ait pu interrompre la prescription car selon elle ce commandement de payer ne contient pas les mentions essentielles lui permettant de contester la mesure d’exécution.
Cependant il apparaît que l’ordonnance portant injonction de payer fondant les poursuites litigieuses a été revêtue de la formule exécutoire le 7 août 2009, que le défendeur justifie avoir fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de cession de créance le 18 juillet 2019. L’huissier de justice ayant constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmée par l’annuaire électronique, et qui correspond de surcroît à l’adresse actuelle de Mme [F].
Ainsi, contrairement aux affirmations de Mme [F], il apparaît que le délai de prescription a valablement été interrompu le 18 juillet 2019, et que le recouvrement de la créance détenue par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’est pas prescrit. Il sera relevé que le procès-verbal de saisie vente du 22 février 2024 a été précédé d’un commandement de payer délivré le 26 janvier 2024 à la fille de Mme [F], présente au domicile et qui a accepté de recevoir l’acte. Il sera relevé que la saisie vente s’est transformée en procès verbal de sursis car la débitrice a proposé le 22 février 2025 de s’acquitter des sommes dues à hauteur de 50 euros par mois. Les paiements ainsi effectués sont venus en déduction des sommes réclamées en septembre 2024 (pièce 9 du défendeur) pour un total de 250 euros.
En conséquence il convient, en l’absence de prescription du titre exécutoire, de débouter Mme [F] de ses demandes.
Sur la prescription des intérêts
Madame [F] soutient à titre subsidiaire que les intérêts se prescrivent par cinq ans, sans proposer de fondement juridique à sa demande.
Cependant il ressort du décompte fourni par le défendeur (pièce7) que les intérêts ont été calculés sur la somme due en principal pour la période à compter du 1er janvier 2022, soit avant les cinq ans précédant ce commandement de payer du26 janvier 2024.
Madame [F] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [F], partie perdante, supportera la charge des dépens mais l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles du défendeur.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Madame [A] [K] épouse [F] recevable en sa contestation,
DÉBOUTE Madame [A] [K] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Madame [A] [K] épouse [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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