Irrecevabilité 13 mai 2026
Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 mai 2026, n° 26/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03839 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YDP Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 26/03839 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YDP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laetita DELACHARLERIE, lors des débats et de Stéphanie TESSIER, greffier, lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2026 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [J] [V] alias [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 11 mai 2026 à 14h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 mai 2026 reçue et enregistrée le 11 mai 2026 à 14h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [V] alias [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/03839
RG 26/03842
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [K] [Q]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [J] [V] alias [L] [G]
né le 03 Juin 1997 à EL ATTAF
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de M. [C] [Z], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [K] [Q] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [J] [V] alias [L] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [J] [V] alias [L] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [V] alias [G] [L], se disant respectivement né soit le 03 juin 1997 (ou 1994) à El Attaf (Algérie) soit le 02 mars 1994 à Saida (Maroc), a été condamné en comparution immédiate le 05 août 2022, par le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes, en répression de faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, récidive d’outrages à dépositaire de l’autorité publique en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, d’apologie publique d’acte de terrorisme et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis les 03/04 août 2022, à :
treize mois d’emprisonnement ferme (avec mandat de dépôt),
200 € d’amende,
l’interdiction de détenir/porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans,
l’interdiction définitive du territoire français.
Le 06 mai 2026, faute de pouvoir justifier son identité lors d’un contrôle de Police – place Charles Domercq à Bordeaux (quartier gare Saint-Jean) – Monsieur [J] [V] alias [G] [L] (arguant alors d’une autre identité [[W] [U], prétendument né le 21/05/1998 à Alger]) était placé en retenue le même jour à 15H00 aux fins de vérification de sa situation administrative. Puis il était placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde du 07 mai 2026, notifié le même jour à 15H00.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2026 à 11H45, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2026 à 14H50, le conseil de Monsieur [J] [V] alias [G] [L] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 12 mai 2026 à 10H30.
À l’audience, Monsieur [J] [V] alias [G] [L], assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant s’en remettre à la plaidoirie de son avocat, si ce n’est préciser avoir diverses identités, avoir «oublié si je suis algérien ou marocain» [sic] et déplorer que le début de sa rétention administrative n’ait pas débuté rétroactivement au moment de son contrôle d’identité.
In limine litis, le conseil de Monsieur [J] [V] alias [G] [L] soulève, à titre de nullité, le fait qu’il ne serait rapporté la preuve que la place Charles Domercq à Bordeaux faisait bien partie des lieux et voiries spécifiés dans les réquisitions du Parquet sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, de sorte que le contrôle d’identité de son client le 06 mai dernier – support de sa retenue policière préalable à son placement en rétention – serait entaché d’irrégularité.
Par ailleurs, à titre de fin de non-recevoir, le conseil de Monsieur [J] [V] alias [G] [L] soulève le fait qu’il manquerait, au titre des pièces «utiles» devant être annexées à la requête du préfet, les documents afférents aux précédentes rétentions administratives dont son client prétend avoir fait l’objet par le passé (neuf au total a priori, dans d’autres départements que la Gironde), citant à ce titre l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après «CJUE») du 05 mars 2026 ayant rappelé, sur le fondement de l’article 15 § 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16/12/2008, la nécessité de prendre en considération toutes les périodes de rétentions antérieures pour vérifier si le dépassement de la durée maximale de rétention prévue par tel État membre de l’union européenne serait d’ores et déjà atteinte, si ce n’est dépassée.
Sur le fond, au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [J] [V] alias [G] [L] s’en remet à ses écritures,
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que, d’une part, le contrôle de l’identité de l’intéressé le 06 mai dernier s’est bien déroulé dans des circonstances de temps et de lieu conformes aux réquisitions du Parquet sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale et que, d’autre part, il ne saurait être reproché à la préfecture de la Gironde de n’avoir produit que les pièces antérieures que d’autres préfectures avaient daigné préalablement lui produire, rappelant à ce titre que, faute pour le préfet de la Gironde de pouvoir prouver un fait négatif, il importe à la partie adverse alléguant avoir fait l’objet d’autre rétentions administratives dans d’autres départements d’en rapporter la preuve, preuve qu’il ne rapporte manifestement pas en l’espèce. Enfin, concernant la contestation en tant que telle de l’arrêté querellé, il rappelle que l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation, d’aucun liens familiaux en France ni d’aucun état de vulnérabilité.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’administration étant à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part.
En réponse, le conseil de Monsieur [J] [V] alias [G] [L] estime qu’au vu des différents alias de l’intéressé faisant état soit d’une identité algérienne, soit d’une identité marocaine, soit d’une identité tunisienne, il appartenait à la préfecture de solliciter les autorités consulaires tunisiennes et marocaine en sus des autorités consulaires algériennes, rappelant en tout état de cause qu’il n’y aurait aucune perspective d’éloignement.
Dès lors, le conseil de Monsieur [J] [V] alias [G] [L] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
Monsieur [J] [V] alias [G] [L] a eu la parole en dernier.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 avant 14H45.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’exception de nullité :
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose en son premier alinéa que : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures […] les officiers de police judiciaire peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 […] »
En l’espèce, suivants les réquisitions écrites du procureur de la République de Bordeaux prises le 30 avril 2026, sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire avaient été requis pour procéder à une opération de contrôles d’identité le 06 mai 2026 de 14H00 à 17H00 sur le «secteur 3» de la ville de Bordeaux, et «dans les lieux se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique» délimité par une liste de voies, aux fins de rechercher de potentiels auteurs d’infractions en matière de détention d’armes et d’explosifs, de vol, de recel et de faits de trafic de stupéfiants.
Sur ce, les officiers de police judiciaire sont légitimement intervenus à 15H00 sur la place Charles Domercq, place située au cœur du périmètre établi par les réquisitions précitées, périmètre délimité notamment par la rue Fortado, le quai Sainte-Croix et le Boulevard des Frères Moga.
Par conséquent, le contrôle d’identité de l’intéressé étant intervenu sur le temps et le lieu prescrits par les réquisitions du procureur de la République de Bordeaux sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité tendant à la prétendue irrégularité dudit contrôle.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Il convient de rappeler que la seule «pièce utile» formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme «utile» par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [J] [V] alias [L] soutient avoir fait l’objet de rétentions administratives antérieures en d’autres départements, il lui appartenait de verser au débat la preuve de telles allégations et non à la préfecture de démontrer le contraire, nul ne pouvant en effet rapporter la preuve d’un fait négatif.
Au surplus, et en tout état de cause, il convient de relever que l’arrêt de la CJUE du 05 mars 2026 afférent à la prise en compte du cumul des rétentions administratives antérieures est sans effet sur la mise à exécution des mesures d’éloignement résultant d’une condamnation pénale, ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [J] [V] alias [L] faisant en effet l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire le 05 août 2022 par le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes,
Ce faisant, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Il s’évince de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d’apprécier si l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de son/ses enfant(s) (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s’opposent à sa mesure de rétention.
En l’espèce, l’intéressé ne justifiant d’aucune attache familiale sur le territoire français, ce moyen de contestation sera rejeté.
— Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, l’intéressé, en situation irrégulière, ne justifie d’aucune adresse pérenne et use d’une multitude d’alias et prétendus états civils différents pour se soustraire à sa mesure d’éloignement. En outre, bien qu’éloigné à destination des Pays-Bas le 07 juillet 2025, il est de nouveau entré sur le territoire national en dépit de son interdiction définitive d’y paraître, de sorte que seul son placement en rétention administrative est à même de permettre de mettre à exécution son interdiction définitive du territoire français.
Par conséquent, ce deuxième moyen de contestation sera rejeté.
— Sur l’état de vulnérabilité
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
En l’espèce, l’intéressé ne démontre souffrir du moindre problème de santé psychique, somatique ni du moindre handicap physique ou psychiatrique, de sorte que ce moyen de contestation sera également rejeté
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale. Il s’oppose continuellement à son éloignement pour ne pas avoir respecté plusieurs des mesures d’éloignement édictées à son encontre (OQTF du 04 septembre 2017 prise par le préfet de l’Isère ; OQTF du 03 mars 2022 prise par la préfète de la Vienne ; mise en œuvre de la réadmission dite «Dublin» vers les Pays-Bas), ni respecté l’assignation à résidence prononcée le 03 mars 2022 par la préfète de la Vienne (PV de carence établi le 25 mars 2022 à 14H01) et fait preuve d’une mauvaise foi évidente en prétextant au cours de l’audience ne plus se souvenir de son pays de naissance, insistant sur le fait qu’il ne serait pas de nationalité algérienne et revendiquant divers alias. En tout état de cause, la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre à l’audience correctionnelle du 05 août 2022 est définitive, l’intéressé se maintenant alors de facto en situation irrégulière sur le territoire national.
Son défaut d’identification au cours de la présente procédure lui est du reste entièrement imputable, l’intéressé s’étant présenté sous le nom de [W] [U] (prétendument né à Alger le 21 mai 1998) lors de son contrôle d’identité, puis étant ressorti auprès du service des étrangers de la préfecture de la Gironde sous l’identité de [G] [L] (prétendument né le 02 mars 1994 à Saïda, au Maroc, identité sous laquelle il avait d’ailleurs été condamné le 05 août 2022). Or, après examen de ses empreintes au cours de sa retenue administrative, il est ressorti qu’il était finalement reconnu par les autorités consulaires algériennes comme un de leurs ressortissants sous l’identité de [J] [V] et qu’un laissez-passer consulaire avait déjà été délivré à son endroit le 1er juillet 2023 par le consulat d’Algérie à Créteil.
Il ne peut donc être reproché aux services préfectoraux d’avoir directement saisi les autorités consulaires algériennes lors de son placement effectif en rétention administrative, alors que tout porte à croire qu’il est effectivement ressortissant algérien, et ce malgré ses allégations contraires. C’est donc à bon droit que la préfecture de la Gironde a seulement saisi les autorités consulaires algériennes le 07 mai dernier sans solliciter en sus les autorités tunisiennes et marocaines, étant rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [J] [V] alias [G] [L] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03839 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YDP Page
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/03839 au dossier n°RG 26/03842, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [V] alias [L] [G]
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [J] [V] alias [G] [L],
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [J] [V] alias [G] [L],
DÉBOUTONS Monsieur [J] [V] alias [G] [L] de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Gironde du 07 mai 2026 à 15H00,
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [J] [V] alias [L] [G] pour une durée de vingt six jours ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 13 Mai 2026 à 11h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03839 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YDP Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [V] alias [L] [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE, le 13 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 13 Mai 2026.
Le greffier,
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