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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/03942 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUQ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 23/03942 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUQ
AFFAIRE :
[B] [A], S.E.L.A.R.L. ORLARCA
C/
Association HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue en conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [A]
né le 17 Octobre 1973 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ORLARCA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/03942 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUQ
DEFENDERESSE :
Association HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 novembre 2007, le docteur [B] [A] a conclu avec l’association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] gérant l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] (HPW), un contrat d’activité libérale pour l’exercice de la chirurgie ORL dans les locaux du centre médico-chirurgical d'[Localité 5]. Le 31 janvier 2017, l’HPW a accepté que monsieur [A] exerce son activité dans le cadre d’une société d’exercice libérale. La SELARL ORLARCA a été créée et a commencé à exercer son activité le 1er juillet 2017. La SELARL a intégré deux associés, le docteur [D] le 17 novembre 2017 et le docteur [L] le 1er décembre 2020. Par avenant du 23 décembre 2021, le docteur [L] et la SELARL ORLARCA ont mis un terme à l’exercice du docteur [L].
Dans le cadre d’un précédent litige ayant opposé le docteur [A] à l’HPW, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 19 août 2021, débouté le médecin de sa demande en paiement d’une indemnisation au titre de son préjudice financier suite à la modification du contrat prévoyant que les dépassements d’honoraires ne seraient plus réglés par l’HPW.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] a résilié sans préavis, le contrat d’activité libérale conclu avec le docteur [A] en se fondant sur le fait qu’il contrevenait gravement et de façon répétée aux termes du contrat, en se prévalant d’incohérences dans la cotation des actes exercés, de l’effondrement de leur chiffre d’affaires et de son comportement inacceptable vis-à-vis de ses associées et d’une plainte de patients. Le docteur [A], invité à quitter les lieux au plus tard le 14 mars, a cessé d’exercer toute activité au sein de l’HPW.
Soutenant le caractère abusif de la résiliation, et après une vaine tentative de conciliation, par acte délivré le 03 mai 2023, monsieur [B] [A] et la SELARL ORLARCA ont fait assigner l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1]- devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, monsieur [B] [A] et la SELARL ORLARCA sollicitent du tribunal de :
écarter les pièces 5 et 7, et 11 à 13 produites par l’HP [Etablissement 1],condamner l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] à payer à monsieur [A], et subsidiairement à la SELARL ORLARCA les sommes de :568.562 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un préavis de 18 mois,100.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque professionnelle du docteur [A],100.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du docteur [A],100.000 euros de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans l’exécution du contrat d’exercice libéral,condamner l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] à payer à la SELARL ORLARCA 100.000 euros de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans l’exécution du contrat d’exercice libéral,débouter l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes,condamner l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] au paiement des dépens et à leur payer chacun la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que les pièces 5 et 7 doivent être écartées en ce qu’elles violent le secret professionnel, prévu par l’article 226-13 du code pénal, en permettant d’identifier les patients et les interventions réalisées. De mêmes ils prétendent que les pièces 11 à 13 doivent être écartées comme ne répondant pas aux critères de l’article 202 du code de procédure civile, et comme ne présentant aucune garantie quant à leur authenticité.
Au soutien de leurs demandes, monsieur [B] [A] et la SELARL ORLARCA font valoir, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131, que l’HPW a violé les dispositions de l’article 10 du contrat du 19 novembre 2017 qui prévoient que le contrat est conclu à durée déterminée, qu’il peut être résilié en respectant un délai de préavis de 18 mois, sauf dans cinq cas exhaustivement prévus, dont « le cas où le praticien contreviendrait gravement et de façon répétée aux termes du présent contrat ». Or, ils contestent la pertinence de la motivation de la lettre de résiliation sur ce motif soutenant en premier lieu l’absence de mise en demeure préalable visant les griefs invoqués, caractérisant la mauvaise foi de l’HPW à leur égard.
En deuxième lieu, ils font valoir que les griefs invoqués ne sont pas caractérisés et ne constituent pas une faute grave ou répétée justifiant de la privation du préavis. Ainsi, concernant la critique au titre de l’écart entre le devis remis au patient et la cotation finale de l’acte après que l’intervention chirurgicale ait eu lieu, ils exposent avoir toujours respecté l’information du patient en lui remettant un devis avec une cotation appréciée au plus près du projet opératoire tout en mentionnant que des « circonstances opératoires non prévisibles sont susceptibles de modifier la cotation de l’acte » comme le font tous les chirurgiens. Ils précisent que l’usage pour les chirurgiens n’est pas de communiquer un « code CCAM » comme l’impose l’HPW dans son logiciel informatique, mais uniquement une « gamme opératoire » lorsque l’acte est planifié, et qu’ils ne sauront ce qui est définitivement coté que lorsque l’intervention chirurgicale sera terminée, permettant alors d’entrer le code CCAM correspondant à l’acte ou aux actes effectivement réalisés. Selon eux, le pré-codage informatique que le logiciel informatique choisi par l’HPW leur impose, manque dès lors de pertinence et explique les décalages ensuite constatés, ce qui ne constitue pas une négligence lors de la réalisation du devis. Ils précisent que les logiciels peuvent être paramétrés différemment pour permettre de mentionner une « gamme opératoire » et non un codage précis, évitant ainsi de constater une différence avec le codage définitif qui ne peut être connu qu’après l’intervention. Enfin, ils exposent que par un jugement du 19 août 2021, la 5ème chambre du tribunal de Bordeaux a considéré que les relations contractuelles entre les médecins et l’HPW devaient évoluer en raison de la loi nouvelle (loi du 10 août 2011 dite loi Fourcade concernant les dépassements d’honoraires) sans qu’il n’y ait aucune responsabilité fautive des médecins ni de l’hôpital. Il précise que les autres médecins demandeurs n’ont pas vu leur contrat ultérieurement résilié. En réponse aux moyens soutenus par l’HPW, les demandeurs exposent notamment que la sur cotation « frauduleuse » invoquée constitue une très faible proportion des devis puisqu’elle concerne, entre le 16 juin et le 06 octobre 2020, 8 devis sur 36 opérations effectuées, ce qui ne peut permettre à l’HPW de lui reprocher une sur-cotation systématique. Ils exposent pour chaque devis retenu par le défendeur la situation médicale qui a conduit à une modification de l’intervention, à l’ajustement du geste médical, à l’acte complémentaire réalisé dans l’intérêt supérieur du patient ( par exemple : découverte d’un cancer des cordes vocales à l’occasion d’un examen des voies aérodigestives). Ils prétendent que ce motif s’inscrit en réalité dans un contexte dans lequel l’établissement entendait se séparer de lui. Ils ajoutent n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure en répétition d’indus par l’assurance maladie, qu’aucune procédure n’a été engagée devant la section assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins. Ils ajoutent que l’HPW ne démontre aucun avertissement répété de la part du service DIM (département d’information médicale) sur les mauvaises cotations, les documents produits datant de 2012 et 2017. Ils soutiennent que la cadre du service DIM ne pouvait modifier les cotations médicales, ce qu’elle a fait sans l’accord du docteur [A] et sans discussion préalable, dès lors qu’elle n’a pas la compétence pour apprécier les actes et les nuances de la tarification CCAM. Ils soutiennent que cette pratique de réduction des cotations a pour objectif d’avoir à leur rétrocéder le moins d’honoraires possibles suite au changement de tarification (passage de la tarification à l’activité-T2A- à un budget global alloué à l’établissement). Sur les dépassements d’honoraires, ils exposent que les affirmations de l’HPW sont péremptoires et mensongères dès lors qu’ils justifient d’un dépassement moyen de l’ordre de 73%, alors que ce taux est habituellement de l’ordre de 110%.
Monsieur [A] et la société ORLARCA soutiennent que le manquement allégué dans les écritures d’une rétention de comptes rendus médicaux, constitue un élément nouveau, non évoqué dans la lettre de rupture et inventé a posteriori.
Concernant le deuxième grief relatif à une baisse du chiffre d’affaires du docteur [A], celui-ci fait valoir avec la SELARL ORLARCA, qu’aucun article du contrat ne contient d’obligation de réaliser une certaine quantité de recettes, et relève que l’HPW se comporte en réalité comme une société commerciale alors qu’elle est une association à but non lucratif. Ils ajoutent qu’une telle clause aurait été contraire aux dispositions de l’article R4127-83 du code de la santé publique qui interdit d’introduire dans les contrats des critères de rendement. A titre d’information, ils soutiennent que la diminution du chiffre d’affaires est multifactorielle (suppression des dépassement suite à la loi Fourcade – répartition des honoraires sur les différents chirurgiens ORL, suite à une transfert d’une partie de son activité, dont le chiffre d’affaires global a augmenté- réduction de l’activité pendant la crise sanitaire de 2020/2021), qu’elle ne peut être qualifiée de volontaire, la preuve contraire n’étant pas rapportée, et que cette réduction s’est accrue depuis leur départ.
S’agissant du troisième grief relatif aux relations du docteur [A] avec ses consœurs, ils font valoir que les conditions dans lesquelles le docteur [T] [R] a cessé son activité au bout de deux mois en 2014, soit huit ans avant la résiliation ne peut constituer le motif grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis, dès lors qu’il se déduit du fait qu’il n’a pas prononcé la résiliation du contrat à ce moment là, que le contractant a estimé que cet élément ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation contractuelle. Concernant le docteur [U] [L], ils exposent qu’elle avait conclu un contrat pour une période probatoire d’un an, et que compte tenu des dissensions apparues au sujet de sa rémunération, il n’a pas été donné suite à cette période, ce qui ne peut constituer une faute grave. Ils soutiennent qu’il n’est pas démontré par l’HPW que le docteur [A] aurait tenté de nuire à la réputation du docteur [L], ce qui ne saurait constituer une faute grave et renouvelée de nature à justifier la rupture immédiate du contrat, pas plus qu’une mésentente entre eux. Ils ajoutent que celle-ci n’a pas saisi le conseil de l’ordre d’une quelconque faute disciplinaire. Enfin, si la docteur [A] ne conteste pas la mésentente avec son associé initial, le docteur [D], et le litige actuellement en cours entre eux, il prétend qu’il n’est pas démontré que cela constituerait une faute grave et répétée dans les relations contractuelles avec l’HPW. Ils ajoutent que le docteur [D] a été sanctionné en première instance pour manquement à son obligation de confraternité.
Ils prétendent que les éléments relatifs au comportement irrespectueux vis-à-vis du personnel soignant et désastreux vis-à-vis des patients n’ont pas été invoqués au moment de la résiliation du contrat et doivent être écartés, et que l’HPW ne peut se fonder sur des éléments postérieurs à ladite résiliation.
Monsieur [A] et la SELARL ORLARCA exposent qu’il est résulté de cette rupture constitutive d’un abus de droit, des préjudices dont l’HPW lui doit réparation.
Ainsi, ils prétendent être fondés à obtenir une indemnité égale au gain dont ils ont été privés pendant 18 mois, durée contractuellement prévue du préavis non respecté, qu’ils évaluent au regard du montant annuel du chiffre d’affaires au titre des 4 années antérieures de 379.041 euros (1.516.167/4), soit pour 18 mois la somme de 568.562 euros, l’HPW ne démontrant pas les chiffres qu’elle avance.
Ils soutiennent pouvoir également prétendre à l’indemnisation de l’atteinte à l’image de marque professionnelle du docteur [A], brutalement exclu de l’HPW dans lequel il travaillait sans démériter depuis 15 ans. Ils exposent la brutalité dans la mise en œuvre de la rupture ayant causé des commentaires négatifs et une suspicion légitime alors qu’il était honorablement connu et reconnu et avait été récompensé pour ses travaux, justifiant une indemnisation à hauteur de 100.000 euros.
Monsieur [A] fait également valoir un préjudice moral en ce qu’il a été personnellement atteint, psychologiquement, par cette décision pour avoir été privé du jour au lendemain de son activité exercée depuis 15 ans, sans qu’il ne puisse être soutenu qu’il s’y attendait.
Monsieur [A] et la SELARL ORLARCA soutiennent tous deux un préjudice consécutif à la déloyauté contractuelle de l’HPW qui a cherché à se débarrasser d’un médecin qui exerce en société dans l’objectif de faire un exemple dans l’établissement, alors que la résiliation n’est fondée sur aucun motif sérieux.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, l’association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1]-HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] demande au tribunal de :
à titre principal :débouter monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [A] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,à titre subsidiaire, débouter monsieur [A] et la SELARL ORLARCA de leur demande au titre du manque à gagner pendant la période de préavis, et subsidiairement lui allouer une somme de 28.415,13 euros,à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise comptable aux fins d’évaluer le préjudice économique,débouter monsieur [A] et la SELARL ORLARCA de leurs autres demandes,condamner monsieur [A] et la SELARL ORLARCA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, l’HPW fait valoir que le contrat d’activité libérale est résilié suite au courrier du 21 février 2022 compte tenu du comportement inapproprié du praticien de façon grave et répétée. Ainsi, il soutient en premier lieu que le docteur [A] procédait à une cotation frauduleuse des actes pratiqués mis en évidence par le service « département d’information médicale » qui contrôle les actes réalisés et leur cohérence avant de transmettre les données aux organismes de sécurité sociale pour remboursement, et ce afin d’éviter toute fraude. Or, il soutient que les devis présentés par le docteur [A] à ses patients comportaient un codage des actes projetés bien différent de ceux réellement facturés voire réalisés. S’il ne conteste pas que tout chirurgien a la possibilité de modifier le pré-codage à l’issue de l’opération afin de coder les actes réellement réalisés, il ajoute que ce même médecin est soumis au respect de la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui édicte les règles de codage dont le principe fondamental d’acte global. Selon lui, il en découle plusieurs corolaires en tenant compte du principe selon lequel l’utilisateur doit coder en choisissant la modalité la plus simple, la plus complète et la plus synthétique de description. Il prétend avoir retenu une période d’activité allant du 16 juin au 06 octobre 2020 au cours de laquelle il a constaté huit devis totalement discordants avec le codage final et ayant conduit à un surcodage, pour lesquelles le médecin est défaillant à démontrer les opérations réalisées. L’HPW expose avoir ensuite identifié, sur cette période, en réalité 20 dossiers comprenant selon lui des interventions chirurgicales problématiques démontrant un surcodage fautif. Il soutient que le médecin a ainsi violé les obligations prévues par l’article 9 du contrat qui lui impose de se conformer aux règlementations administratives en vigueur. Il prétend que le service DIM a adressé au médecin des avertissements répétés sur les mauvaises cotations et l’absence de transmission des comptes-rendus opérations nécessaires pour les comparer au codage initial.
L’HPW fait valoir en deuxième lieu un effondrement volontaire du chiffre d’affaires de monsieur [A] entre 2010 et 2021 en raison de la diminution du nombre de patients vus et des honoraires perçus, notamment à compter de 2013, sans qu’il ne puisse se retrancher derrière la loi Fourcade qui n’a pas supprimé les dépassements d’honoraires mais limité leur prise en charge par les organismes complémentaires, ni derrière la crise sanitaire. Il prétend que le docteur [A] a toujours envisagé de céder son activité et que la baisse était amorcée depuis longtemps.
En troisième lieu, l’HPW invoque le comportement déloyal du docteur [A] vis-à-vis de ses confrères qui ont été confrontés à de grandes difficultés relationnelles avec lui, allant jusqu’à la saisine du conseil de l’ordre des médecins pour deux d’entre eux. Il fait valoir un comportement dénigrant à l’égard du docteur [L], outre le fait qu’elle n’a pu, après la fin de la période probatoire, se réinstaller à moins de 30 kilomètres d'[Localité 5] et [Localité 6]. S’agissant du docteur [D], il expose qu’il ne parvient pas à mettre un terme à leur association et qu’il dénonce des agissements condamnables sur le plan financier et relationnel. Il soutient également un comportement irrespectueux vis-à-vis du personnel soignant de la part du docteur [A], pour être désagréable, humiliant, méprisant, ainsi qu’un comportement désastreux vis-à-vis de ses patients qui se sont plaints auprès de l’établissement ou de personnes annexes, éléments évoqués dans le cadre de la lettre de résiliation. Il ajoute que ce comportement perdure dans l’établissement dans lequel exerce désormais le docteur [A].
Subsidiairement, sur le préjudice, l’HPW fait valoir que s’il est démontré le chiffre d’affaires dégagé par la SELRAL ORLARCA dans les blocs opératoires de son établissement, il n’est en revanche pas permis de connaitre quel est l’apport réel du docteur [A] indépendamment de ses associés durant cette période, ce qui doit conduire à écarter le calcul proposé, seule la SELARL pouvant formuler une telle demande et à condition de justifier qu’elle concerne un unique associé. Selon lui, le tribunal ne pourrait, tout au plus, que le condamner à indemniser le médecin au titre des honoraires non perçus correspondant à son activité chirurgicale au sein de l’HPW, mais sans que ceux-ci ne soient démontrés par les pièces du dossier. Il est soutenu que les pièces comptables démontrent qu’il a compensé son éviction de la clinique d'[Localité 5] par une augmentation de son activité à la clinique d'[Localité 6] avec un chiffre d’affaires de consultation en très nette hausse.
Si une indemnisation est envisagée, elle ne pourrait être calculée que sur la base du chiffre d’affaires de l’année 2021 et non des quatre années antérieures, une expertise pouvant être ordonnée si le tribunal n’était pas suffisamment informé.
L’HPW conteste toute atteinte à l’image de marque professionnelle du docteur [A] alors que sa mauvaise réputation est démontrée bien avant la rupture de son contrat en raison de son comportement méprisant à l’égard de ses confères, patients et du personnel.
Il conteste tout préjudice moral, monsieur [A] ne pouvant prétendre avoir été surpris par la décision de résiliation du contrat qui était latente et attendue par lui.
Enfin, il soutient que la demande au titre de sa prétendue déloyauté vise en réalité à rechercher une double indemnisation à la fois au titre de la perte de gains professionnels d’absence de respect du préavis et de perte d’exercice professionnel sur le site d'[Localité 5].
MOTIVATION
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces
En l’espèce, il sera constaté que les pièces 5 et 7 ne comportent pas les noms des patients du docteur [A] et de la clinique qui ont été caviardés. Elles ne peuvent dès lors compromettre le secret professionnel, pénalement sanctionné.
Concernant les attestations figurant aux pièces 11 à 13, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile relatives au formalisme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge ne peut rejeter une attestation non conforme aux exigences de ce texte sans préciser en quoi l’irrégularité constatée fait grief à la partie qui l’attaque. Le juge peut ainsi apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Au vu de ces éléments, il sera relevé que le « témoignage » rédigé par le docteur [D] (pièce 11 de l’HPW), sans remplir les conditions formelles de l’article 202, a été renouvelé par une attestation produite en pièce 20, laquelle remplit les conditions de forme dudit article, s’agissant d’une attestation manuscrite, mentionnant les informations d’identité et à laquelle est jointe une pièce d’identité.
S’agissant de l’attestation établie par madame [M], qui ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile pour être une attestation dactylographiée, sans information sur les dates et lieux de naissance, et profession, ni de justificatif d’identité, il convient de constater que les demandeurs n’exposent pas le grief qui résulterait pour eux de ce manquement.
Concernant les trois attestations figurant en pièce 13, s’il est constant que ne sont pas jointes les pièces d’identité de leurs auteurs, il sera également relevé l’absence de démonstration de tout grief.
Au surplus, l’ensemble de ces attestations sont précises et relatent des faits distincts.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [B] [A] et la SELARL ORLARCA
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 compte tenu de la date du contrat objet du litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. /Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. /Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la rupture du contrat
L’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. /Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. /La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application de ces dispositions, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, y compris sans préavis, à ses risques et périls. Il incombe à la juridiction saisie de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale, à charge pour celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le courrier du 21 février 2022, par lequel l’HPW a notifié au docteur [A] la résiliation du contrat d’activité libérale, est fondé sur l’article 10 de la convention conclue le 19 novembre 2007 entre l’association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] et le docteur [O] [A].
Cet article 10 stipule que « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa signature. Les parties sont convenues qu’il cesse de plein droit sans respect de préavis : […] dans le cas où le praticien contreviendrait gravement et de façon répétée aux termes du présent contrat. Hors les cas prévus aux alinéas suivants, il est précisé que si l’une des parties désire mettre fin au contrat, elle devra en avertir l’autre par lettre recommandée avec avis de réception et respecter à compter de la présentation de cette lettre un préavis variable selon l’ancienneté acquise par le praticien au sein de l’établissement et fixé comme suit : […] dix-huit mois entre onze et quinze ans d’ancienneté […]. Ce délai de préavis s’impose aux deux parties qui pourront toutefois convenir d’un commun accord et par écrit, après son ouverture, d’une réduction de sa durée. »
Il en résulte donc la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, sans respecter le délai de préavis, permettant de rompre le contrat sans motif, pour la partie qui démontre un manquement grave et répété de l’autre aux obligations contractuelles. Or, le courrier du 21 avril 2022 adressé par l’établissement de soins précise trois séries de manquements reprochés au médecin à savoir : une incohérence dans la cotation des actes médicaux, un effondrement de son chiffre d’affaires, et un comportement inadapté avec ses associés et sa patientèle.
Concernant la sur-cotation alléguée, l’article 9 du contrat d’activité libérale prévoit que le docteur [A] aura l’obligation de se conformer, pour l’exercice de son art, aux règlementations administratives en vigueur exigées notamment par la direction de l’établissement, la sécurité sociale, la DDASS, l’agence régionale d’hospitalisation et tous les autres organismes de tutelle, concernant notamment la tenue des dossiers médicaux, le respect de la nomenclature des actes médicaux, les prescriptions médicales…
A ce titre, il est reproché au docteur [A] d’établir des devis à destination de ses patients dans lesquels il code les actes médicaux projetés ainsi que les honoraires appliqués, qui sont différents de ceux qui sont réellement facturés. Dans le courrier, l’HPW expose une sur-cotation qui s’apparente à une fraude systématique, en ce qu’elle conduit à permettre au médecin de percevoir des honoraires supérieurs à ceux qui étaient initialement envisagés, acquittés par les organismes tiers payeurs. Au soutien de sa position, elle produit la classification commune des actes médicaux relative à la notion d’acte global, qui explique que l’acte inclus qui doit être codé inclut implicitement tous les temps obligés qui concourent habituellement à son achèvement, ce qui implique de ne facturer que cet acte global et non chacun des actes réalisés de manière individualisée. Cependant ce document, dont la source n’est pas mentionnée, n’est corroboré par aucun document officiel des organismes de sécurité social expliquant les règles de cotation, ainsi les risques encourus par l’établissement de santé en cas de cotation erronée. Les débats montrent en outre que le docteur [A] est en désaccord avec les règles invoquées, soutenant, sans être contredit, que les difficultés de cotation sont liées à l’outil informatique, dont les paramètres peuvent être modifiés et ne sont pas similaires dans d’autres établissements, ainsi que cela résulte d’une attestation du docteur [C] établie le 02 mai 2023. Ainsi celui-ci expose que le même logiciel utilisé au sein d’un autre établissement permet d’utiliser d’autres règles de cotation que celles utilisées au sein de l’HPW où il travaille également, permettant d’éviter les difficultés constatées ici.
En outre, et sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer dans le détail de chacun des actes réalisés pour déterminer ou non l’existence d’une cotation inappropriée ou susceptible d’être qualifiée de frauduleuse, le tribunal constate en premier lieu que les exemples retenus par l’HPW dans le cadre de la présente instance au titre de ladite sur-cotation portent sur une vingtaine interventions réalisées entre le 16 juin 2020 et le 06 octobre 2020Si possible préciser sur combien d’opérations concernées ? les demandeurs évoquent 8 devis concernés sur 36 opérations : ça correspond à qqch ?
. Or, l’HPW ne démontre pas la persistance de cette pratique postérieurement à cette date, alors que la résiliation du contrat fondée sur ce motif est intervenue plus de 16 mois plus tard. En effet, si l’HPW expose qu’aucun changement n’est intervenu dans le comportement de monsieur [A], elle n’en rapporte pas la preuve. Ainsi elle n’a démontré ni lors de l’envoi du courrier du 21 février 2022, ni dans le cadre de la présente instance la persistance d’un manquement aux règles du codage après la fin de l’année 2020.
Au surplus, si l’HPW soutient que le docteur [A] aurait été informé à plusieurs reprises des avertissements adressés par le service « département d’information médicale » (DIM), service en charge du contrôle des cotations par les médecins des actes réalisés avant la demande de paiement par l’organisme tiers payeur, il doit être constaté que les deux fiches navette produites concernent deux dossiers pour deux patients opérés en mars et avril 2012, soit dix ans avant la résiliation du contrat. S’agissant des échanges de mail relatifs au sur-codage, ils concernent quatre échanges ponctuels, relatifs à quatre dossiers, intervenus entre le 03 juillet 2017 et le 24 janvier 2020, soit à nouveau entre 5 ans et 2 ans avant la résiliation du contrat. Compte tenu du désaccord entre le médecin et l’hôpital sur les règles à appliquer, ils ne peuvent constituer une preuve suffisante d’un rappel des règles applicables.
De même, si l’attestation établie le 06 mai 2022 par madame [F] [G] [S] épouse [W], cadre au service DIM, évoque « de nombreux retours » qui « lui ont été faits en expliquant l’incompatibilité de certains actes entre eux ou le non-respect des règles de codage et notamment la notion d’acte global », cette attestation n’est toutefois corroborée par aucun élément complémentaire. Il n’est ainsi produit aucun courrier d’explication du fonctionnement du système de cotation par la direction de la clinique à destination de ses médecins, ni de demande d’explication de la part de la direction de l’HPW à la suite du constat de mauvaises cotations, ni aucune mise en demeure en vue d’inviter le médecin à une mise en conformité aux règles relatives à la cotation des actes. Cette mise en demeure apparaissait indispensable dès lors que l’HPW ne démontre pas qu’un événement soudain et grave (par exemple un contrôle ou une sanction envisagée par les organismes sociaux payeurs) impliquait de s’en passer pour envisager une rupture immédiate du contrat.
Par ailleurs, si dans le cadre de la présente instance, l’HPW ajoute un manquement du médecin constitué par le défaut de transmission des compte-rendu opératoires afin de permettre au service DIM d’exercer sa mission de contrôle, il sera relevé que ce manquement ne figurait pas dans la lettre de notification de la résiliation du contrat. De même, si madame [W] évoque un défaut de concordance entre le compte-rendu opératoire et l’acte codé, impliquant une modification du codage pour éviter toute sanction en cas de contrôle ultérieur, ce manquement n’était pas non plus visé dans le courrier de résiliation du contrat. Il ne peut donc avoir constitué l’un des motifs graves et répétés au soutien de résiliation immédiate du contrat d’activité libérale.
L’HPW se trouve par conséquent défaillante à démontrer l’existence d’un manquement répondant au critère de gravité et de répétition prévu par le contrat, au titre du respect des règles de cotation des actes médicaux pour assurer leur prise en charge par les tiers payeurs, lui permettant de mettre en œuvre la résiliation immédiate du contrat.
Concernant l’effondrement allégué du chiffre d’affaires réalisé au sein de la clinique par le docteur [A], il sera en premier lieu constaté que le contrat d’activité libérale ne prévoit pas de conditions relatives à un minimum d’activité chirurgicale à réaliser ni au chiffre d’affaires attendu. Il doit être souligné à ce titre que l’HPW n’explicite pas à quels « termes du contrat », monsieur [A] aurait manqué par la baisse alléguée dudit chiffre d’affaires.
Par ailleurs, cette clause de rendement aurait en tout état de cause été illégale dès lors qu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article R4127-83 du code de la santé publique qui disposent dans son II qu’un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.
En outre, cette diminution alléguée peut être multifactorielle et notamment liée à l’arrivée au sein de la SELARL SORLARCA d’autres praticiens, générant un chiffre d’affaires total au sein de l’établissement, lJ’ai l’impression qu’il manque un mot ?
equel, ce point étant admis par les deux parties au vu des comptes annuels produits et de l’attestation de l’expert-comptable du 13 février 2023, est en augmentation constante depuis 2017 (à l’exception de l’année 2020, et dans une moindre mesure 2021, nécessairement impactées par la crise sanitaire). Dès lors, aucun caractère volontaire à la diminution constatée, lié à un souhait de quitter l’établissement n’est établi par l’HPW.
Enfin, s’il est mentionné dans le courrier du 21 février 2021 « nous avons attiré à de nombreuses reprises votre attention quant à l’effondrement de votre chiffre d’affaires », l’HPW est à nouveau défaillante à démontrer l’existence de ces rappels qui auraient été formulés auprès de son cocontractant, puisqu’elle ne produit aucun courrier ou courriel en ce sens au soutien de son allégation.
Partant, aucun manquement contractuel relatif au montant du chiffre d’affaires réalisé par le docteur [A] au sein de la clinique ne peut lui être reproché.
Concernant le troisième grief relatif en premier lieu aux relations du docteur [A] avec ses consœurs et patients, le courrier du 21 février 2022 expose que « malheureusement votre comportement vis-à-vis de vos associés et particulièrement de vos associées féminines a été inacceptable ce qui a entraîné leur départ et de lourdes conséquences pour la structure. ». Il ajoute « nous avons également été informés le 7 juin 2021 d’une nouvelle plainte de la part de l’un de vos patients qui s’est montré extrêmement mécontent du fait « de votre manque de professionnalisme » »
A ce titre, si le contrat d’activité libérale ne comporte aucune mention relative à l’attitude attendue de chacune des parties, son exécution loyale et de bonne foi implique nécessairement l’adoption d’un comportement respectueux de l’ensemble des autres praticiens, personnels hospitaliers et des patients.
S’agissant du comportement à l’égard de ses consœurs, l’HPW se fonde dans son courrier du 21 février 2022 sur le fait qu’en « 2014, le docteur [R] [T], ORL, que vous aviez recrutée a « tenu » deux mois. Elle avait indiqué à la direction qu’il était impossible de s’entendre avec le docteur [A] qui était particulièrement « odieux » ». Elle ajoute que « le docteur [L] qui a voulu s’associer avec vous, a démissionné le 31 décembre 2021 car d’une part vous n’hésitez pas à la dénigrer auprès des parties, d’autre part votre comportement à son égard était problématique ». Elle précise que le départ du docteur [L] a eu des conséquences sur la fin de la permanence des soins, notamment pour les pathologies cancéreuses, l’impossibilité d’intégrer de nouveaux ORL, dans une situation où il manque d’ORL qui conduit à un transfert des patients à [Localité 1], un accroissement des délais de consultation, des pertes financières suite aux dépenses d’achat de matériel, et une perte de chiffre d’affaires.
Il sera toutefois relevé que l’HPW ne produit aucun élément de preuve venant corroborer les éléments qui auraient été mentionnés par le docteur [R], étant au surplus constaté que ceux-ci dateraient de l’année 2014 soit plus de 8 ans avant la résiliation du contrat. Pour sa part, monsieur [A] produit un mail qui lui a été adressé le 28 janvier 2014 par madame [R] qui évoque son refus de poursuivre toute activité, motivé par l’absence d’aboutissement du contrat de collaboration, sans qu’il ne soit évoqué dans ce message des difficultés comportementales. Ce mail est corroboré par un courrier du 16 janvier 2014 du président de la commission des contrats qui évoquait plusieurs difficultés sur le contrat envisagé.
Concernant l’attitude envers le docteur [L], les éléments mentionnés dans le courrier reprennent un mail adressé par cette dernière au directeur de l’HPW, et d’une attestation d’un patient ayant indiqué un dénigrement du travail réalisé, ce qui ne peut suffire à constituer une faute grave et répétée. Par ailleurs, la présence dans le contrat conclu entre les deux médecins d’une clause de non concurrence interdisant une installation à moins de 30 kilomètres d'[Localité 5] et d'[Localité 6] ne peut s’analyser en une faute, dès lors que l’existence de ces clauses est légale. Pour sa part, monsieur [A] produit un courriel qui lui a été adressé le 25 juillet 2021 par le docteur [L] dont il résulte son souhait de ne pas prolonger son contrat (démarré le 1er janvier 2021) et évoque des discussions relatives à sa rémunération, sollicitant une rémunération complémentaire. Ce message n’évoque aucune difficulté comportementale. Les difficultés liées à la rupture du contrat ont par ailleurs fait l’objet d’une procédure de tentative de conciliation devant le conseil de l’ordre.
Dès lors, il n’est pas démontré par l’HPW l’existence d’un comportement inapproprié du docteur [A] à l’égard de sa consœur qui l’aurait conduite à ne pas envisager de poursuivre l’association.
Les manquements allégués à l’égard du docteur [D], associé du docteur [A] dans le cadre de la SELARL ORLARCA n’ont pas été invoqués dans le courrier du 21 février 2022, cette invocation ne pouvant résulter de la seule mention « votre comportement vis-à-vis de vos associés, sans qu’il ne soit explicité la nature des manquements reprochés au titre de la relation avec le docteur [D], et ne peuvent dès lors conduire à soutenir, dans le cadre de la présente instance, l’existence de manquements graves et répétés aux obligations du contrat. En outre il doit être relevé que les éléments soutenus et les pièces produites s’inscrivent dans un contexte de conflit entre deux associés, le docteur [D] ayant lui-même fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des manquements à l’égard de son associé, notamment sur les conditions financières de la fin de leur association, qui ne relève pas de l’appréciation de la présente juridiction, et dont il n’est pas démontré en quoi ils pourraient constituer un manquement dans l’exécution du contrat qui lie le docteur [A] seul, à l’HPW.
Il en est de même du comportement allégué comme étant irrespectueux à l’égard du personnel soignant, qui ne constituait pas l’un des motifs énoncés dans la lettre de résiliation du contrat du 21 février 2022, et ne peut donc constituer la faute grave et répétée aux obligations dudit contrat.
S’agissant du comportement à l’égard des patients, mentionné dans la lettre de résiliation contrairement à ce que soutient le docteur [A], il sera toutefois relevé que l’HPW ne produit pas au débat la plainte alléguée du 07 juin 2021 dans ledit courrier. Elle produit un courrier du 17 juin 2021 d’un patient évoquant, sans explication particulière, le manque de professionnalisme du docteur [A].
Par ailleurs, la formulation du courrier du 21 février 2022 évoquant « une nouvelle plainte » laisse à penser que l’établissement a pu être saisi de plaintes antérieures, ce qu’il ne démontre pas non plus. L’HPW produit au soutien de son argumentation trois attestations de patients faisant état d’un comportement arrogant, méprisant du médecin. Toutefois, l’une d’elle, établie par monsieur [P] le 25 avril 2022 concerne une intervention du 02 mars 2022, soit postérieurement au courrier de résiliation du contrat. Celle établie par monsieur [H] ne mentionne pas de date précise de l’intervention. Dès lors, si ces éléments démontrent un comportement irrespectueux envers certains patients, ils sont insuffisants à caractériser la faute grave et répétée exigée par la convention d’exercice libérale afin de permettre une résiliation sans préavis du contrat. S’agissant des éventuels manquements du docteur [A] à ses obligations dans le cadre de son contrat conclu avec une autre clinique, mentionnés dans un courrier du 25 octobre 2024 de la clinique d'[Localité 6], ils ne peuvent permettre de justifier la résiliation du contrat conclu avec l’hôpital d'[Localité 5] en février 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’ils soient pris individuellement ou de manière cumulée, les manquements allégués, dont la preuve n’est pas suffisamment établie par l’HPW, ne peuvent constituer la faute grave et répétée aux obligations contractuelles.
Dans ces conditions, en rompant unilatéralement, sans respect du délai de préavis, le contrat, l’HPW a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de monsieur [A], dont elle lui devra indemnisation des préjudices à la condition qu’il démontre leur existence.
En revanche, aucune demande ne saurait prospérer au bénéfice de la SELARL ORLARCA. En effet, celle-ci fonde, comme monsieur [A], son action sur l’article 1134 du code civil, ce qui implique l’existence d’une relation contraJ’avais initialement envisagé que l’on puisse prononcer une condamnation au bénéfice de la société mais en fait le contrat n’est pas conclu avec elle, et le seul fondement est un fondement contractuel, donc c’est voué à l’échec, me semble-t-il
ok
ctuelle. Or, le contrat d’activité libérale a été conclu entre l’HPW et le docteur [A], mais non avec la SELARL ORLARCA. En effet, dans son courrier du 31 janvier 2017 le directeur général de l’HPW, après que le docteur [A] l’ait informée de la cession de sa patientèle à une SELARL, dans la perspective d’une future association, a répondu au médecin qu’il était le seul médecin et qu’il n’y a donc pas de modification de son exercice professionnel, ce qui n’occasionnait pas de difficulté vis-à-vis du contrat d’exercice qui les lie .
Sur les préjudices subis par monsieur [A]
Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de l’article 1149 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Sur la période de préavis
A ce titre, le médecin privé de la possibilité de poursuivre son activité au sein de l’établissement supporte un préjudice constitué par la perte de revenus à laquelle il pouvait prétendre pendant cette durée, sans qu’il n’y ait lieu de déduire les sommes qu’il a pu percevoir au titre d’une autre activité pendant cette même période, à la condition qu’il démontre la réalité de la perte effective desdits revenus.
En l’espèce, si l’HPW entendait rompre le contrat, il lui appartenait, par application de l’article 10 de la convention d’activité libérale de respecter, compte tenu de la durée du contrat, un préavis de 18 mois.
Toutefois, monsieur [A], qui soutient l’existence d’un gain dont il aurait été privé durant cette période de dix-huit mois, est défaillant à démontrer qu’il n’a pas poursuivi une activité identique lui procurant des revenus identiques dans un bref délai, voire sans délai. Cf ci-dessous, on avait envisagé les deux en délibéré, mais à mon sens on peut rejeter au vu des pièces (ses avis d’imposition et les comptes de la société)
En effet, s’il est constant qu’il a immédiatement cessé, à réception du courrier de résiliation du 22 février 2021, l’exercice de son activité au sein de l’établissement d'[Localité 5], il ne conteste pas avoir poursuivi son activité au sein de l’établissement d'[Localité 6], dans lequel il travaillait déjà. Il a ainsi poursuivi la même activité, dans le même cadre juridique de la SELARL ORLARCA.Je viens seulement de comprendre… ORL ARCA ! cqfd même activité dans les 2 étabt !
Or, il résulte de ses avis d’imposition personnels l’absence de toute diminution du montant des revenus perçus par monsieur [A] entre 2019 et 2022. Ainsi, ses revenus déclarés s’établissaient aux sommes de 102.928 euros en 2019, 97.177 euros en 2020, 101.575 euros en 2021 et 98.658 euros en 2022, ce qui démontre une stabilité qui ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice subi par monsieur [A] à titre personnel. Cette stabilité démontre au contraire qu’il a transféré son activité vers l’établissement d'[Localité 6], et partant les revenus qui y sont attachés.
De même si les comptes annuels établis pour la SELARL ORLARCA attestent d’une diminution conséquente de son chiffre d’affaires entre 2021 et 2022, celui-ci étant passé de 1.093.098 euros à 547.496 euros, monsieur [A] ne démontre pas que cette baisse soit la conséquence de la fin de son activité au sein de l’établissement d'[Localité 5], alors qu’il n’est pas contesté qu’au cours de l’année 2021 trois médecins travaillaient au sein de la SELARL ORLARCA, tandis qu’au cours de l’année 2022, le docteur [A] a poursuivi seul l’activité, suite à la démission du docteur [D] suivie de celle du docteur [L], événements mentionnés comme étant significatifs dans le document comptable. Au surplus le bilan comptable de l’année 2023 qui mentionne un chiffre d’affaires de 504.853 euros conforte cette analyse, démontrant que ce montant de chiffre d’affaires correspond au travail réalisé par un médecin seul.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration par monsieur [A] d’une perte de revenus consécutive à la résiliation brutale du contrat, sa demande au titre de la perte de revenus durant la période de préavis sera rejetée.
Sur l’atteinte à l’image de marque
En l’espèce, si monsieur [A] produit sept attestations de confrères attestant de la bonne qualité de leurs relations durant la période d’exercice de celui-ci au sein de l’HPW, ainsi que deux attestations de patients regrettant son départ, et s’il justifie du classement de l’HPW au titre de la chirurgie du ronflement en 2012 au 30ème rang national, ainsi que de sa participation à un projet de recherche en 2021, il ne démontre en revanche pas en quoi la rupture brutale du contrat a pu entraîner une atteinte à son image de marque. A ce titre, il ne produit aucun élément venant démontrer l’existence d’un comportement concomitant ou postérieur à la résiliation du contrat de la part de l’HPW visant à porter atteinte à son image, étant relevé qu’il a pu poursuivre son activité au sein d’un autre établissement, dans lequel il exerçait déjà antérieurement.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur [A] justifie par la production d’une attestation établie par son épouse que la rupture brutale du contrat a généré un « séisme dans notre quotidien ». Elle évoque « l’épuisement, la lassitude et le désarroi dans lesquels se trouvent mon mari », situation qui a eu des répercussions sur la prise en charge de leur fille atteinte d’un handicap. Il a par ailleurs dû transférer en urgence son activité au sein d’un autre établissement afin de lui permettre de la poursuivre. Au surplus, il exerçait au sein de l’établissement médical d'[Localité 5] depuis près de quinze années.
Dès lors, et même si les relations entre les deux parties s’étaient fortement dégradées et avaient notamment déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire, il ne peut valablement être soutenu que la résiliation, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, était attendue par le docteur [A].
Ces éléments, et la faute commise par l’HPW dans l’exécution du contrat, commandent de fixer une indemnisation à la somme de 5.000 euros. Il demandait 100.000 euros. On avait dit 5.000 mais je me dis que c’est peut être un peu juste, malgré tout vu les conditions de la rupture. Je me demande si on ne pourrait pas monter à 15.000 ou 20.000€
Oui ils ont quand même été très limite : comme on rejette tous les autre préjudices je pense qu’on peut aller à 20 000.
Sur la perte d’exercice professionnel sur le site d'[Localité 5]
En l’espèce, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’existence d’une faute complémentaire à celle liée à la rupture abusive du contrat de la part de l’HPW, liée aux circonstances précédant cette rupture au cours desquelles il est allégué que l’HPW a souhaité se débarrasser de lui et n’a pas respecté les engagements contractuels souscrits par les docteurs [D] et [L] à l’égard de la SELARL ORLARCA au titre de la non concurrence, monsieur [A], ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà examinés précédemment. En effet, ce préjudice de perte d’exercice professionnel, qu’il n’explicite pas sur sa nature, et dont il n’expose pas les modalités de calcul, recouvre en réalité tant le préjudice économique lié à la perte de revenus, lequel a été précédemment écarté faute pour monsieur [A] d’établir la réalité de cette perte, que le préjudice moral lié aux conditions de la rupture, objet de la condamnation susmentionnée.
Comme mentionné précédemment, la SELARL ORLARCA qui n’a conclu aucun contrat avec l’HPW ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement contractuel de cette dernière, seul fondement invoqué aux débats.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] à payer à monsieur [B] [A] la somme de 5.000 euros A adapter selon décision ci-dessus
de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et de rejeter ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, d’atteinte à l’image de marque et de perte du lieu d’exercice, ainsi que les demandes formées par la SELARL ORLARCA.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, qui comprendront les frais d’assignation et d’exécution du présent jugement conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à monsieur [B] [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte, et débouté de sa demande de ce chef. La SELARL ORLARCA, dont l’ensemble des prétentions a été rejeté, sera déboutée de sa demande formée au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces 5 et 7 et 11 à 13 produites par l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] ;
Condamne l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] à payer à monsieur [B] [A] la somme de 5.000 euros A adapter selon décision ci-dessus
de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Rejette les demandes formées par monsieur [B] [A] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, d’atteinte à l’image de marque et de perte du lieu d’exercice ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par la SELARL ORLARCA ;
Condamne l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] au paiement des dépens ;
Condamne l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] à payer à monsieur [B] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]- association LES AMIS DE L’ŒUVRE [Etablissement 1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL ORLARCA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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