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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 mai 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2026
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HDX
[H] [F]
C/
[Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2026
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
née le 24 Octobre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard SCHUSTER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ATHENAIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement en 1er ressort, contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 03 décembre 2018, M. [Y] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [F] sur un appartement situé au 1er étage d’un immeuble collectif, sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Suite à une tentative de cambriolage de l’appartement, la société J&Y, serrurier, est intervenue selon devis accepté par Mme [H] [F] le 16 mars 2022.
Mme [H] [F] a acquitté la facture correspondante pour un montant de 4.354,35 euros.
Le bail a pris fin le 06 juillet 2023.
Se plaignant de l’absence remboursement par le bailleur de la facture de serrurerie, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Mme [H] [F] a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement des réparations et d’indemnisation.
A la suite de l’audience du 03 novembre 2025, le dossier a fait l’objet de renvois à la demande des parties, pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 mars 2026, Mme [H] [F], se référant à ses conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 4.354,35 euros au titre du remboursement du montant des travaux ;
— Condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral;
— Condamner M. [Y] [U] aux dépens et rejeter toutes les demandes de celui-ci ;
— Condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (prétention ne figurant pas au dispositif des conclusions contrairement aux exigences de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, mais dont le tribunal se considère saisi, afin, dans un souci de bonne administration de la justice, d’éviter une réouverture des débats sur une demande accessoire).
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [F] visant les articles 6 et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 et 1231-1 du code civil, fait valoir qu’afin de sécuriser l’appartement en pleine nuit, et face au refus de l’agence gestionnaire de prendre en charge les réparations, elle a été contrainte d’assumer la facture de serrurerie, en raison de l’inertie du bailleur. Elle assure avoir avisé tant l’agence que le bailleur du cambriolage dès le 17 mars 2022 et que le refus de prise en charge par la MACIF, assurance du bailleur, résulte uniquement du manque de diligences de M. [Y] [U]. Elle précise qu’elle était bien assurée à son nom auprès de la Médicale de France, assureur de son père. Elle souligne que son assurance l’a renvoyée à la responsabilité du bailleur.
Mme [H] [F] affirme que le bailleur a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la sécurisation du logement, en ne solutionnant pas les dysfonctionnements électriques de la porte de l’immeuble, alors que la résidence a été la cible de 3 cambriolages entre 2018 et 2022 et qu’elle n’a cessé d’alerter sur la persistance du problème de fermeture de la porte d’entrée. Elle en déduit que le bailleur a manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux et d’assurer la sécurité et l’entretien du bien loué.
Sur son préjudice moral, outre les tracasseries administratives résultant des manquements du bailleur, Mme [H] [F] explique que, dans l’attente de l’effectivité des réparations, elle a été contrainte de rester deux jours sans sortir de son logement et deux nuits à veiller à ce qu’aucun individu ne s’y introduise. Elle ajoute que, constamment dans l’inquiétude d’un nouveau cambriolage, elle n’a jamais pu résider paisiblement dans son appartement, précisant qu’à plusieurs reprises des individus et leurs chiens venaient passer la nuit dans les parties communes de l’immeuble y compris sur le palier de son appartement.
M. [Y] [U], sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de débouter Mme [H] [F] de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [U] visant les articles 1104, 1231-1 et 1719 du code civil, 7 de la loi du 06 juillet 1989 et L. 113-2 du code des assurances, affirme que Mme [H] [F], nécessairement au fait de ses obligations compte tenu de sa qualité d’avocat, a manqué à ses obligations contractuelles en ne justifiant pas d’une assurance locative, estimant que les pièces produites ne démontrent pas qu’elle était assurée en son nom pour le bien loué. Il regrette qu’elle ne produise pas le contrat dont elle dit avoir acquitté les cotisations, ni ne justifie avoir déclaré le sinistre à son assurance ou du refus de prise en charge par celle-ci.
Il ajoute en violation des stipulations du bail exigeant que le locataire prévienne immédiatement le bailleur de tout sinistre ou dégradation, elle ne l’a avisé que 2 jours après le sinistre, l’empêchant, par cette tardiveté, de lui-même déclarer le sinistre à son assureur en temps utile.
M. [Y] [U] indique qu’en acceptant un devis dans la précipitation pour des sommes déraisonnables, sans comparatif, et en effectuant des travaux importants sans l’accord du propriétaire ni de l’assurance, Mme [H] [F], a commis des fautes à l’origine exclusive de son dommage. Il ajoute que la réalisation des travaux à hypothéqué tout prise en charge par sa propre assurance dès lors qu’elle a empêché la constatation des désordres par un expert.
De son côté, M. [Y] [U] se défend de tout manquement assurant que l’entretien du bien loué est effectif, qu’il a toujours garantie à la locataire une jouissance paisible des lieux et qu’il n’est pas démontré que la porte de l’immeuble ait été dysfonctionnelle le jour des faits. En tout état de cause, il rappelle qu’il n’existe pas d’obligation de résultat à sa charge à ce titre.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du coût des travaux
En vertu de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé, notamment, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Ainsi, les travaux de serrurerie et réparations des huisseries consécutives à un cambriolage incombent au bailleur.
Le locataire ne saurait toutefois engager unilatéralement lesdits travaux, sauf à démontrer leur nature strictement conservatoire et proportionnée.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les travaux exécutés sont consécutifs à une tentative de cambriolage, ils ont été engagés par Mme [H] [F] selon devis accepté le 16 mars 2022 à 0h44. S’il est logique, compte tenu de l’horaire, qu’elle n’ait pas immédiatement contacté l’agence gestionnaire et le bailleur, qu’elle a avisés par mail le 17 mars 2022, elle ne pouvait engager seule une telle dépense, qui ne correspond pas à un acte purement conservatoire compte tenu des prestations décrites au devis.
Pour autant le bien appartenant à M. [Y] [U] a bénéficié d’une réparation incombant à ce dernier.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [Y] [U] à rembourser à Mme [H] [F] une somme limitée à 2.900,00 euros, comme proportionnée aux prestations réalisées.
Dès lors que l’obligation de souscrire une assurance contre les risques locatifs incombant au locataire n’implique pas la souscription d’une garantie contre le vol, il est indifférent que Mme [H] [F], qui au demeurant justifie être assurée, ait ou non contacté sa propre assurance, dès lors qu’elle avait avisé le bailleur du sinistre dans un délai raisonnable inférieur à 48h (courriel du 17 mars 2022 à 13h07) le mettant ainsi en mesure d’agir en temps utile auprès de son propre assureur, dont relève le sinistre considéré.
Au surplus, il incombait à M. [Y] [U] de faire le nécessaire auprès de son propre assureur, étant observé que l’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré doit donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol.
M. [Y] [U], qui ne démontre pas avoir contacté son assureur consécutivement à la réception du courriel de la locataire du 17 mars 2022, ne saurait se prévaloir d’une perte de chance de pouvoir mobiliser son assurance imputable à Mme [H] [F] qui limiterait son droit à remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé, notamment d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [H] [F] ne verse au débat aucune pièce susceptible d’établir la réalité du préjudice dont elle se plaint.
Au surplus, la preuve que le bailleur aurait manqué à ses obligations n’est pas non plus rapportée, les courriels émanant de la locataire étant insuffisant à objectiver un quelconque manquement qui lui serait imputable, étant observé que les cambriolages ou tentatives de cambriolages, ou les intrusions de tiers, dont la réalité n’est pas établie, s’analysent en tout état de cause en des évènements revêtant les caractéristiques de la force majeure.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
(…) Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Y] [U], condamné aux dépens, devra payer à Mme [H] [F], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Mme [H] [F] la somme de 2.900,00 euros au titre des travaux d’huisserie/serrurerie réalisés selon devis de la société J&Y 33 accepté le 16 mars 2022 au [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DEBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Mme [H] [F] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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