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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JPS
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
C/
[W] [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
RCS [Localité 1] 404 362 576
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [I]
né le 24 Octobre 1997 à [Localité 3] (TCHAD)
[Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 20218, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [W] [F] [I] un logement meublé n°022A213 au sein de la [Adresse 4].
Par acte de Commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait délivrer à Monsieur [W] [F] [I] un commandement de payer la somme de 5313,78 euros et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a assigné Monsieur [W] [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fin de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Le condamner au paiement de la somme de 6853,20 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, le tout assorti des intérêts de droit à compter du commandement,
Le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8023,70 euros hors dépens à la date du 16 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, et maintient sa demande de résiliation. Elle s’oppose à tout délais de paiement. La demande au titre du défaut d’assurance n’est pas réitérée à l’audience de sorte qu’elle est réputée abandonnée.
En défense, Monsieur [W] [F] [I] comparait en personne, il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose travailler en intérim.
Il a été donné connaissance du diagnostic social et financier à la société bailleresse.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 23 décembre 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 26 septembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement deux mois à compter du commandement.
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier à Monsieur [W] [F] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 5313,78 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 septembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [F] [I] n’ayant pas dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 25 septembre 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 novembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 novembre 2025.
La demande de délais de paiement sera rejetée compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, laquelle ne fait que progresser, le défendeur n’apparaissant pas, par ailleurs, en situation de résorber la dette au regard de ses revenus.
Dès lors, Monsieur [W] [F] [I] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 26 novembre 2025, ce qui constitue pour la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8023,70 euros à la date du 16 mars 2026, hors dépens, terme de mars 2026 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Monsieur [W] [F] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 8023,70 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 16 mars 2026– échéance du mois de mars 2026 incluse. Il sera en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (677,48 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée, le juge des référés n’ayant pas compétence à allouer une telle indemnité, qui relève du juge du fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge du défendeur.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de n’appliquer aucune condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à la date du 26 novembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] [I] à quitter les lieux loués, logement meublé n°022A213 au sein de la [Adresse 4],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [W] [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et des charges (677,48 euros par mois à la date de l’audience),
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] [I] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 8023,70 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 16 mars 2026– échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] [I] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à compter du 1er avril 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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