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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26DW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 mai 2026
88M
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26DW
Jugement
du 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Madame [O] [F]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [O] [F]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ATHENAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 25 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F]
née le 08 Août 1971 à LIBOURNE
92 Rue de Barot
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
comparante en personne assistée de Maître Marie-anaïs CRONEL de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26DW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [O] [F] le 23 décembre 2024 concernant premièrement le renouvellement de l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), l’équipe pluridisciplinaire ayant estimé que Madame [F] [O] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les 20 activités de la vie quotidienne inscrit dans le référentiel de la PCH selon l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles ; deuxièmement le renouvellement de l’attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité » n’ayant pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ; et lui accordait par ailleurs le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés avec la reconnaissance d’un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans la mesure où Mme [O] [F] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 5 juin 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [O] [F] a, par lettre simple déposée au greffe le 30 juillet 2025, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [O] [F], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande,
— juger qu’à la date de la demande, le 23 décembre 2024, elle remplissait les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » et ce pour une durée de 10 ans,
— juger qu’à la date de la demande, le 23 décembre 2024, elle remplissait les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et ce, sans limite de temps, ou à titre subsidiaire, pour une durée de 20 ans,
— condamner la MDPH à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par l’intermédiaire de son avocat, elle expose que la MDPH a effectué une appréciation erronée de son état de santé, le médecin consultant du tribunal lui ayant reconnu lors d’un précédent recours, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, avec notamment une difficulté absolue pour la toilette et l’habillage, selon les douleurs, et des difficultés graves pour la toilette et l’habillage selon la poussée douloureuse, et pour la marche et les déplacements, selon la poussée douloureuse. Elle produit des éléments médicaux de nature à corroborer ses affirmations concernant son état de santé. Elle indique être entièrement dépendante de sa fille au quotidien, que ce soit pour la toilette, la préparation des repas, la découpe des aliments, l’entretien du domicile et les déplacements en extérieur véhiculés.
Mme [O] [F] présente, indique maintenir sa contestation. Elle indique ne pas comprendre son état de santé, ne pas tenir debout, avoir des problèmes urinaires,
une perte de force dans les jambes, des problèmes aux cervicales qui lui occasionnent des migraines, surtout nocturnes. Elle explique être suivie par un neurologue, par un sophrologue et le centre anti-douleur. Elle explique qu’au quotidien, sa fille l’aide pour quitter son lit, pour le trajet jusqu’à la salle de bain, elle fait sa toilette et s’essuie seule, puis sa fille lui prépare son petit-déjeuner. Elle explique qu’en l’absence de sa fille, elle utilise une canne. Elle explique pouvoir marcher seule, devoir se tenir pour aller aux toilettes. Elle indique chuter fréquemment, à cause de la perte soudaine de force dans ses jambes. Elle explique avoir été restauratrice, mais avoir perdu son établissement au regard de son état de santé.
Mme [O] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l’envoi à Mme [O] [F] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que Madame [F] [O] bénéficie de la PCH Aide Humaine (à hauteur de 45min par jour) et d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » jusqu’au 31 mai 2026, accordés dans le cadre d’un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire.
Elle expose que sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [F] [O] est sans emploi, bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 07 juillet 2007 reconnu par la CPAM et de l’AAH depuis 2019, qu’elle a travaillé en tant que gérante d’une Brasserie à Bordeaux.
Sur le plan médical, à la date de la demande, Madame [F] [O] âgée de 54 ans présente un syndrome polyalgique, à la lecture des pièces médicales, il ressort qu’elle présente : des douleurs chroniques notamment au niveau des membres inférieurs avec faiblesse musculaire ; des troubles sensitifs : un trouble du toucher au niveau des 2 pieds et de la main droite ainsi qu’une perte de sensibilité du côté gauche ; une fatigabilité importante ; un trouble de la marche ; des maux de tête réguliers avec vertiges ; un syndrome dépressif ainsi qu’une labilité émotionnelle ; quelques troubles cognitifs d’origine inconnue : le certificat médical fait état d’une difficulté modérée pour s’orienter dans le temps/l’espace, pour assurer la gestion de sa sécurité personnelle et pour la maîtrise de son comportement ; une difficulté modérée à la motricité (déplacements, préhension et motricité fine) ; une attestation de son psychologue datant du 12/05/2025 fait état d’une souffrance morale en lien avec sa symptomatologie douloureuse nécessitant l’expertise d’un psychiatre et ajuster potentiellement le traitement médicamenteux ; une incapacité à la réalisation des tâches ménagères, courses et préparation d’un repas nécessitant l‘intervention de sa fille ; l’IRM cérébrale fournit datant d’août 2023 est sans particularité ; un suivi psychologique régulier depuis mars 2024 ; une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine ; des séances de sophrologie une fois par semaine et des séances d’ostéopathie une fois par mois ; elle bénéficie également d’un suivi par la Consultation Douleur depuis mai 2023 et d’un traitement médicamenteux. Au regard de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire a reconnu à Madame [F] [O] des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), le certificat médical précise que Madame [F] [O] semble être autonome malgré une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments, et qu’elle ne présente aucune difficulté pour assurer son hygiène d’élimination. Madame [F] [O] présente une difficulté pour se déplacer avec l’utilisation d’une canne à l’intérieur et à l’extérieur et un besoin d’accompagnement en extérieur. Le périmètre de marche est limité à 10 mètres avec besoin de pauses. Les éléments médicaux fournis en complément n’évoquent pas non plus de dépendance pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Suite à cette évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a estimé que Madame [F] [O] ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, mais a reconnu en revanche qu’il existe une nécessité de la mise en place d’une aide humaine pour les courses, le ménage et l’aide à la préparation des repas, ces tâches ne pouvant cependant pas être prises en compte dans l’attribution d’une aide humaine au titre de la PCH.
***
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [O] [F] et son avocat n’ont pas souhaité s’exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [O] [F] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Au vu de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats, il apparaît que Mme [O] [F] présente un tableau clinique complexe, sans diagnostic étiologique formellement établi à ce jour, mais générant des limitations fonctionnelles sévères et durables dans les actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’une altération majeure de son autonomie.
Il est notamment décrit une fatigabilité importante, des troubles cognitifs significatifs, des céphalées et vertiges récurrents, ainsi qu’une faiblesse musculaire prédominant aux membres inférieurs rendant impossible la marche prolongée. Les déplacements nécessitent l’usage d’une canne afin de prévenir le risque de chute. S’y associent des troubles sensitifs à type de paresthésies des deux pieds et de la main droite, ainsi qu’une hypoesthésie de l’hémicorps gauche.
Les examens complémentaires réalisés, notamment les IRM cérébrale et médullaire, n’ont pas mis en évidence d’anomalie objectivable permettant d’expliquer l’ensemble de la symptomatologie, étant seulement relevée une hernie cervicale sans compression médullaire. Les différentes prises en charge thérapeutiques entreprises demeurent par ailleurs sans efficacité notable ou ont été mal tolérées, notamment les traitements à visée neuropathique, les infiltrations et l’essai de neurostimulateur auriculaire. Mme [O] [F] bénéficie en outre d’un suivi kinésithérapique dans le cadre d’une tentative de récupération fonctionnelle ainsi que d’un suivi psychologique régulier depuis mars 2024 en raison du retentissement psychique important de douleurs devenues chroniques et d’un parcours médical particulièrement lourd et éprouvant.
Le certificat médical produit dans le cadre de la demande, établi le 20 décembre 2024 par le docteur [X], fait état de difficultés pour les déplacements et la marche, de troubles cognitifs, ainsi que d’importantes limitations dans la réalisation des courses, la préparation des repas et l’accomplissement des tâches ménagères. Il est également précisé que sa fille intervient comme aidante dans la vie quotidienne de Mme [O] [F]. Le dossier mentionne enfin un retentissement majeur sur la vie familiale, sociale et professionnelle de l’intéressée, laquelle est placée en invalidité de catégorie 2 depuis 2007.
Il résulte ainsi de l’ensemble concordant des pièces médicales produites que Mme [O] [F] présente une atteinte sévère et durable de ses capacités fonctionnelles, caractérisée par une restriction majeure de son autonomie dans plusieurs domaines essentiels de la vie quotidienne, malgré les aides techniques, les soins et les prises en charge mis en œuvre.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] a constaté que Mme [O] [F] présente un syndrome dépressif sévère, chronique, un syndrome polyalgique diffus et des troubles neurologiques sensitivomoteurs pour lesquels une étiologie médicale n’est pas communiqué, concluant qu’à la date de la demande de renouvellement, le 23 décembre 2024, Mme [O] [F] présentait un taux d’incapacité supérieur 80 % avec nécessité d’une carte mobilité inclusion mention invalidité, pour une durée prévisible de cinq ans.
Dans ces conditions, et conformément au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité permanente de Mme [O] [F] doit être évalué à un taux au moins égal à 80 %, dès lors que les troubles décrits entraînent une gêne notable dans la vie sociale de l’intéressée, une perte d’autonomie importante et la nécessité d’une aide régulière dans les actes de la vie courante.
Ainsi, il y a lieu de retenir qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er juin 2026, Mme [O] [F] présentait un taux d’incapacité de 80 % et qu’elle avait donc droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de cinq ans.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [O] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 juin 2025, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 mars 2025.
— Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [O] [F] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
Il résulte des pièces médicales produites, et notamment des grilles d’évaluation établies par le médecin-consultant au cours de sa consultation clinique, que Mme [O] [F] présente des limitations fonctionnelles importantes dans de nombreux domaines de la vie quotidienne.
S’agissant de la mobilité, les évaluations retiennent des difficultés modérées à graves pour se mettre debout, réaliser ses transferts et marcher, ainsi qu’une difficulté grave pour les déplacements à l’extérieur et dans le logement. Il est par ailleurs relevé des limitations de préhension des membres supérieurs et des difficultés de motricité fine. Ces constatations sont cohérentes avec les éléments médicaux décrivant une faiblesse musculaire prédominant aux membres inférieurs, des troubles sensitifs, des vertiges, une fatigabilité importante ainsi qu’un recours nécessaire à une canne pour prévenir les chutes.
Concernant l’entretien personnel, les grilles font état de difficultés graves pour se laver et s’habiller, ainsi que de difficultés modérées à graves pour assurer l’élimination et utiliser les toilettes.
Les évaluations mettent également en évidence des troubles cognitifs et exécutifs ayant un retentissement sur les tâches générales et les relations avec autrui, avec des difficultés pour gérer sa sécurité, entreprendre des tâches multiples et maîtriser son comportement dans les interactions sociales. Ces éléments concordent avec les troubles cognitifs importants décrits au dossier ainsi qu’avec le retentissement psychique majeur lié aux douleurs chroniques et à l’altération durable de l’état de santé de Mme [O] [F].
Il résulte ainsi de ces éléments que Mme [O] [F] présente, au sens du référentiel réglementaire, plusieurs difficultés graves dans la réalisation d’actes essentiels de la vie quotidienne, notamment s’agissant des déplacements, de la toilette, de l’habillage et de la gestion des activités courantes.
Dans ces conditions, les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap prévus par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles doivent être regardés comme remplis.
Ainsi, Mme [O] [F] est donc éligible à une prestation de compensation du handicap.
Cette dernière a sollicité à ce titre une « aide humaine ».
Le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles indique que l’accès à une aide humaine est subordonnée à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes (la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination,
les déplacements dans le logement ou à l’extérieur, exigés par des démarches liées au handicap, la maîtrise de son comportement et la réalisation de tâches multiples),
à défaut, à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour ces mêmes actes d’une part ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie d’autre part atteint 45 minutes par jour.
En l’espèce, la grille spécifique d’évaluation de l’aide humaine retient l’existence de difficultés graves concernant la toilette, l’habillage ainsi que les déplacements dans le logement et à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap. Il est également relevé la nécessité d’une aide apportée par un aidant pour les actes essentiels de la vie quotidienne pendant au moins quarante-cinq minutes par jour.
Ces éléments sont corroborés par le certificat médical du docteur [X] du 20 décembre 2024, lequel mentionne des difficultés importantes pour effectuer les courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères, ainsi que l’intervention régulière de la fille de Mme [O] [F] en qualité d’aidante. Le dossier met également en évidence une perte d’autonomie significative dans les déplacements et les actes d’entretien personnel, malgré les soins et prises en charge entrepris.
Il apparaît ainsi que l’état de santé de Mme [O] [F] nécessitait un temps d’aide apporté par un aidant familial pour (la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement ou à l’extérieur, exigés par des démarches liées au handicap, la maîtrise de son comportement et la réalisation de tâches multiples) qui atteint 45 minutes par jour.
Par conséquent, Mme [O] [F] remplit également les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine, qui lui sera accordée pour une durée de 5 ans à compter de la date supposée du renouvellement, le 1er juin 2026.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Mme [O] [F] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à situation de Mme [O] [F], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [E] en date du 25 mars 2026 annexé à la présente décision,
ACCORDE à Mme [O] [F] à la date supposée du renouvellement, le 1er juin 2026, la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de cinq ans (5 ans),
DIT que Mme [O] [F] a droit au renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine », et ce pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2026,
RENVOIE Mme [O] [F] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde pour quantifier le nombre d’heures d’aide humaine,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [O] [F],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
la Greffière la Présidente
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