Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 27 mai 2026, n° 25/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CWT FRANCE c/ C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CWT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 27 Mai 2026
N° RG 25/03157 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3O4P
N° de minute :
S.A.S.U. CWT FRANCE
c/
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CWT FRANCE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CWT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Edouard GINTRAND de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CWT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société CWT France est spécialisée dans l’organisation du voyage d’affaires.
Elle fait partie d’une unité économique et sociale (UES) composée des sociétés CWT France et CWT MEO.
En termes de représentation sociale, la société CWT France est dotée d’un comité social et économique d’établissement (CSEE).
Le CSEE de la société CWT France a voté le recours à une expertise le 9 décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail concernant un projet de dénonciation des baux immobiliers, et a désigné le cabinet CATEIS pour l’assister.
Par acte signifié le 19 décembre 2025, la société a assigné le CSEE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de la délibération ordonnant l’expertise.
A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, la société CWT France sollicite de :
A titre principal :
— JUGER que le CSE de la société CWT France, en sa qualité de CSE d’établissement, n’est pas compétent pour désigner un expert au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail ;
En conséquence :
— ANNULER la délibération du CSE d’établissement de CWT France du 9 décembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet CATEIS ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que CSE d’établissement de la Société CWT France ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
— JUGER que le CSE ne justifie pas de la nécessité du recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail ;
En conséquence :
— ANNULER la délibération du CSE d’établissement de la Société CWT France du 9 décembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet CATEIS ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER le CSE de la société CWT France de sa demande d’ordonner la réunion du CSE de l’UES CWT France sous quinzaine et sous astreinte de 1.500 € par jour ;
— CONDAMNER le CSE d’établissement de la société CWT France à payer à CWT France la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ANNULER la délibération du CSE d’établissement de la société CWT France du 9 décembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet CATEIS ;
— DEBOUTER le CSE de la société CWT France de l’ensemble de ses demandes.
La société soutient que seul le CSE central de l’UES est compétent pour désigner un expert sur le fondement d’un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail. Elle estime que le CSEE peut y procéder seulement si les mesures ont une incidence spécifique sur l’établissement et que le CSEE ne démontre pas que c’est le cas en l’espèce. Elle explique que l’existence de l’UES ne saurait être valablement remise en cause par le CSEE. La direction expose également qu’aucun projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail n’est démontré par le CSEE. S’agissant de la demande du CSEE de lui enjoindre de consulter le CSE central de l’UES, la société rappelle que le CSEC de l’UES n’a pas saisi la présente juridiction et n’est pas partie à l’instance.
Se référant à ses dernières conclusions à l’audience, le CSEE de la société CWT France sollicite de :
À titre principal d’ordonner, en l’absence de toute consultation du « CSE de l’UES » (et non pas en l’espèce son simple refus par cette instance de désigner un expert) et au regard de de l’impact de la modification induite par le projet sur le personnel représenté par CSE CWT – et ceci singulièrement sur le fondement des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail – la validation de l’expertise adoptée par les élus du CSE lequel recouvre alors nécessairement la possibilité de désigner un expert à son périmètre.
À titre subsidiaire, et par voie d’exception, en tout état de cause, de constater que l’accord de mise en place de l’UES et son avenant est définitivement caduc et qu’il aurait dû être créé en CSE central d’entreprise (les accords faisant notamment référence à des établissements et non à des entreprises) et non pas en CSE d’Unité Economique et Sociale. En conséquence, DÉBOUTER la société demanderesse de sa demande d’annulation, cette dernière ne pouvant justifier avoir consulté une quelconque et qui plus est valable instance « supérieure » au CSE concluant.
En conséquence de quoi et, constatant la carence de réunion de cette instance, d’ordonner à la société CWT de réunir son instance commune au CSE concluant et à la société MEO, sous quinzaine à compter de la notification de l’ordonnance avec, pour ordre du jour :
« Information et consultation du CSE de l’UES sur le projet afférent à la résiliation des baux actuellement en cours au sein des deux sociétés pour 2026 sur toute la France.
Désignation d’un élu pour ester en justice et représenter l’instance devant le tribunal judiciaire afin de solliciter la suspension du projet dans l’attente de la valable information et consultation de l’instance et, en tout état de cause, représente l’instance en défense en cas de contestation d’une éventuelle demande d’expertise ».
ORDONNER la tenue de cette réunion du CSE de l’UES sous astreinte de 1500 € par jour à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir et pendant une période de 90 jours. Se réserver la liquidation de la présente astreinte.
À titre infiniment subsidiaire : JUGER valable et fondée la délibération du 9 décembre 2025 du comité social et économique d’établissement de CWT FRANCE sur le recours à une expertise « projet important », le choix du cabinet d’expertise et la mission confiée au cabinet CATÉIS
PAR CONSEQUENT
— DEBOUTER la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société CWT France à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société CWT FRANCE aux entiers dépens dont recouvrement par Maître BORZAKIAN avocat aux offres de droit.
Le CSEE de la société CWT France soutient que la structuration de la représentation sociale est irrégulière. Il estime qu’il a le droit de désigner un expert en cas de mesures d’adaptation spécifiques d’un projet important mises en œuvre par le chef d’établissement et ce à plus forte raison dans la mesure où le CSE central n’a pas été consulté. Il considère que le projet est suffisamment abouti et comporte des répercussions majeures pour les salariés pouvant se trouver en situation de télétravail à temps plein à l’issue de sa mise en œuvre, et que la délibération du 9 décembre 2025 est valable et fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération du CSEE de la société CWT France du 9 décembre 2025
L’article L. 2315-86 du code du travail dispose que :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-1 du code du travail :
« Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l’article L 2312-8. »
Aux termes de l’article L. 2312-2 du code du travail :
« Le comité social et économique central d’entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l’article L2312-8. »
L’article L. 2316-3 du code du travail dispose que :
« Si la désignation d’un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l’article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central. »
L’article L. 2316-20 du code du travail précise que :
« Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
Enfin, il est de jurisprudence constante que le CSE d’établissement peut faire appel à un expert lorsqu’il démontre l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant du pouvoir du chef d’établissement.
En l’espèce, il est constant que les sociétés CWT France et CWT MEO sont deux entreprises distinctes, dotées chacune de la personnalité morale. Il est également incontesté que toutes deux forment une unité économique et sociale (UES) sous la dénomination d’UES CWT France.
Le CSE verse l’Avenant à l’Accord sur la configuration de la représentation sociale au sein de l’UES CWT France telle que présentée dans le cadre du présent litige, il a été signé, et a été effectif à compter du 27 décembre 2017. Il prévoit le périmètre de l’UES constitué des deux sociétés, avec un CSE central de l’UES et deux CSE d’établissement au niveau de chaque société.
Le protocole d’accord préélectoral de l’UES CWT France versé par le CSE en procédure dans sa version datant du 9 décembre 2020 et non signé par les parties, prévoit l’élection d’un CSE central de l’UES et de deux établissements distincts, chacun propre à chaque société composant l’UES. Ce document et cette organisation de la représentation sociale ne sont pas contestés dans leur effectivité actuelle.
Cependant, le défendeur estime que la jurisprudence exclut la constitution d’une UES composée d’établissements distincts. Toutefois, la jurisprudence communiquée renvoie à des cas de figure différents et non applicables au cas d’espèce. Ainsi, l’irrégularité alléguée tout comme les incidences sur la présente procédure ne sont pas démontrées.
Par ailleurs, l’organisation retenue a été validée par l’autorité administrative compétente par décision de la DIRECCTE du 7 février 2020, rappelée dans sa décision afférente à la répartition des sièges par établissement et par collège du 20 novembre 2020.
Le caractère de CSE d’établissement du CSE de la société CWT France est donc corroboré par l’Avenant à l’Accord sur la configuration de la représentation sociale au sein de l’UES CWT France, Le protocole d’accord préélectoral de l’UES CWT France et les décisions de la DIRECCTE du 7 février 2020 et du 20 novembre 2020.
Au-delà de la question du caractère important du projet, le débat porte sur l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Le projet concerné est un projet afférent à la gestion des baux immobiliers notamment arrivant à échéance. Le point porté à l’ordre du jour de la réunion du CSE de l’établissement CWT France était intitulé « Mode de gestion des baux immobiliers de l’ensemble des sites de CWT France ».
Il ressort du procès-verbal du CSE de la société CWT France du 20 novembre 2025, s’agissant de l’information sur la nouvelle politique de gestion des baux immobiliers en France, que le projet concerne tous les sites et ce dès le 30 septembre 2026 pour le site Horizons. En fonction des résultats de l’enquête relative à la possibilité de télétravailler à 100%, il est indiqué qu’une solution sera mise en place pour chacun des sites. L’objectif exposé est de « mettre un terme à l’ensemble des baux commerciaux en 2026 (…) en réalisant des économies par le biais de fermeture de sites », et en déployant du télétravail à temps plein ou de l’office flexible. Les documents versés permettent également de constater que le projet est concret dans l’orientation stratégique immobilière retenue mais pas encore clairement défini s’agissant des modalités de mise en œuvre dépendant des résultats du sondage relatif au télétravail. Toutefois, deux modalités pratiques sont clairement envisagées à savoir le télétravail à temps complet et l’office flexible. Le document de présentation souligne qu’il s’agit d’une information à ce stade et non d’une consultation en raison des modalités encore à définir.
La Newsletter de la Direction des ressources humaines du 27 novembre 2025 adressée à l’ensemble des salariés fait état du projet indiquant que la nouvelle politique de gestion des baux immobiliers prévoit la fermeture des différents sites de CWT en France courant 2026 à l’exception du site de [Localité 2]. Le courrier expose la procédure d’information puis d’enquête auprès des salariés.
Les projets de déménagement suite aux dénonciations de baux site par site figurent de manière plus détaillée dans les supports de présentation du CSE central du 13 février 2026 s’agissant des sites de [Localité 3] et [Localité 4]. Un document de présentation du projet concernant les sites de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 3] a été transmis à l’occasion du CSE de la société CWT France du 19 février 2026.
Un courriel de la DRH adressé au personnel le 16 février 2026 informe les salariés sur l’avancement des déménagements projetés et notamment s’agissant des dénonciations de baux concernant les différents sites en France.
Le support de présentation du 9 décembre 2025 fait état d’une information et consultation sur le projet de résiliation des baux en cours en 2026 pour toute la France. Il y est indiqué que 4 sites sont concernés en 2026 et que pour le site de [Localité 6] la résiliation doit être faite au plus tard au 30 octobre 2025.
La direction verse également une convocation du CSE central de l’UES CWT France à la date du 13 février 2026, comportant des points à l’ordre du jour relatifs à deux déménagements de sites.
Par conséquent, il ressort de ces documents que le projet est suffisamment avancé et abouti, il comporte des pistes claires de réorganisation suite aux fermetures systématiques de sites envisagées à brève échéance, courant 2026. Si les modalités précises n’étaient pas encore clairement définies au jour du vote de l’expertise litigieuse, les deux options retenues étaient le télétravail à temps complet ou l’office flexible.
Or, le CSE central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’UES lorsqu’ils ont vocation à s’appliquer uniformément au sein de celle-ci sans mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Le CSE d’établissement dispose d’une compétence consultative et de la possibilité de recourir à un expert dès lors qu’existent des mesures d’adaptation propres à chaque établissement. En l’espèce, le CSE d’établissement ne justifie pas des mesures spécifiques invoquées dans la mesure où les pièces au dossier confirment qu’il s’agit d’une politique globale à l’échelle de l’UES déclinée selon deux modalités pratiques similaires pour l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, le CSE soutient qu’en raison de l’absence de consultation du CSE central de l’UES et de l’impact nécessaire du projet sur l’ensemble des salariés de la société CWT France, il doit être consulté et en capacité de désigner un expert pour l’assister dans ce cadre. Or, il ne justifie pas du fondement de la substituabilité qu’il invoque. Ainsi, en dehors de tout droit à consultation, le CSE d’établissement ne saurait valablement ordonner une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail.
En conclusion, le projet de dénonciation des baux immobiliers concernant l’intégralité des sites de l’UES, et le CSE ne justifiant d’aucune spécificité s’agissant de la société CWT France, il en résulte que la délibération litigieuse doit être annulée.
Sur les demandes reconventionnelles d’enjoindre à la société de réunir et de consulter le CSEC de l’UES sous astreinte
Le régime juridique des jugements rendus en procédure accélérée au fond est prévu à l’article 481-1 du code de procédure civile et l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le Président du Tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs du juge saisi selon cette procédure sont strictement circonscrits aux hypothèses prévues par la loi ou le règlement.
Or, l’article L.2315-86 du code du travail ne prévoit pas un pouvoir d’injonction à consultation mais a trait à la contestation de l’expertise ordonnée par le CSE et à ses modalités. Le CSE n’allègue ni ne justifie en l’espèce d’aucune extension des pouvoirs du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Au surplus, il convient de souligner que le CSEC de l’UES n’est pas partie à l’instance.
Les demandes seront par conséquent rejetées, comme excédant les pouvoirs du juge saisi.
Sur les autres demandes
Le CSE CWT France, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
ORDONNE l’annulation de la délibération du CSE de la société CWT France ordonnant une expertise le 9 décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail concernant un projet de dénonciation des baux immobiliers, et ayant désigné le cabinet CATEIS pour l’assister ;
REJETTE les demandes reconventionnelles du CSE de la société CWT France ;
DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CSE de la société CWT France aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7], le 27 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Assistant ·
- Provision ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Curatelle ·
- Juge ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Partie
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Destruction ·
- Garantie ·
- Concessionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Réalisation ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Amendement ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Signification ·
- Sécurité ·
- Urssaf
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Incapacité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Identification ·
- Durée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Photographie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Compte ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Garde
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Mère ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Associations ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.