Infirmation partielle 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2018, n° 16/13120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 septembre 2016, N° F13/00811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 29 Mars 2018 (n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/13120
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° F13/00811
APPELANTE Madame Z A épouse X 21 rue de la Garenne 77420 CHAMPS-SUR-MARNE née le […] à […] représentée par Me Marie REIFFERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE SA CONFORAMA FRANCE […] : 414 81 9 4 09 représentée par Me Béatrice THELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame Fatoumata BA, lors des débats
Madame Anna TCHADJA-ADJE, lors de la mise à disposition
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z X a été embauchée le 17 mai 2001 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la Société CONFORAMA MANAGEMENT SERVICES, en qualité de secrétaire administrative. Par avenant en date du16 décembre 2002, Z X a été nommée assistante de communication au sein de la Société CONFORAMA direction coordination marketing. Par suite d’un changement de la classification déterminée dans la convention collective nationale des entreprises de Commerce de détail de meubles, la société a informé Mme Z X par courrier en date du 26 janvier 2005 de son nouveau positionnement en qualité d’assistante communication, gestionnaire administrative qualifiée, groupe G5, niveau NI, sans incidence sur sa rémunération. Le 1er octobre 2012, Mme Z X a été affectée sur un poste d’assistante communication, au sein du pôle communication et média de l’établissement CONFORAMA situé à LOGNES et percevait dans le dernier état des relations contractuelles une rémunération mensuelle moyenne de 2.185 €.
Mme Z X a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant du 20 juin au 18 juillet 2013. A l’issue d’une visite du 26 juin 2013 au cours de laquelle la salariée avait fait état d’une situation de souffrance, le médecin du travail est intervenu à ce sujet auprès du Directeur des Ressources Humaines de la Société. Le 28 juin 2013, Mme Z X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 10 juillet 2013, avant d’être licenciée le 16 juillet 2013, pour cause réelle et sérieuse.
Le 26 juillet 2013, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de MEAUX aux fins de faire déclarer nul le licenciement intervenu le 16 juillet 2013 et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SA CONFORAMA FRANCE :
- Réintégration de Mme X à son poste d’assistante communication au siège social de la société CONFORAMA FRANCE sous astreinte journalière de 1 000 € ;
- Rappel de salaire du 16/09/2013 au 17/11/2014 : 30 590 € ;
- Congés payés afférents : 3 059 € ;
- Prime de fin d’année : 2 549 € ;
- Prime d’ancienneté : 3 670 € ;
- Subsidiairement :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ;
- Dommages et intérêts pour préjudice moral pour souffrance au travail :15 000 € ;
- Article 700 du code de procédure civile : 4 186 € ;
- Intérêts légaux,
- Exécution provisoire,
- Dépens.
La Cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 12 octobre 2016 par Mme Z A contre le jugement du Conseil de prud’hommes de MEAUX en date du 13 septembre 2016, notifié le 20 septembre 2016 qui a : ý Requalifié le licenciement de Mme Z X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ý Condamné la SA CONFORAMA à payer à Mme Z X les sommes suivantes:
- 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ý Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ý Débouté Mme Z X du surplus de ses demandes, ý Condamné la SA CONFORAMA aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la décision.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29/03/2018 Pôle 6 – Chambre 7 RG n°16/13120 – 2ème page
Vu l’ordonnance du 08 décembre 2016 au visa de l’article 905 du code de procédure civile fixant la clôture de la procédure au 06 décembre 2017 et l’audience de plaidoiries au 10 janvier 2018,
Vu les écritures signifiées via le RPVA par Mme Z X le 24 mai 2017, par lesquelles elle demande à la Cour de : þ A titre principal,
% Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration à ses fonctions d’assistante communication et obtenir le paiement des salaires dus pendant la période entre son licenciement et sa réintégration effective, Statuant à nouveau de ces chefs, ý Prononcer la nullité du licenciement de Mme X ; ý Ordonner la réintégration de Mme X à ses fonctions d’assistante communication au siège social de la société CONFORAMA FRANCE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, avec faculté de liquider le montant de l’astreinte ; ý Condamner la société CONFORAMA FRANCE au paiement des salaires dus pour la période courant entre la fin du contrat de travail (16 septembre 2013) et la date de la réintégration effective de la salariée, soit la somme de 146.530 € jusqu’au 16 décembre 2017, à laquelle devront être ajoutés les salaires dus pour la période allant du 16 décembre 2017 à la réintégration effective de la salariée ; þ A titre subsidiaire,
% Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit que les sommes auxquelles l’employeur devait être condamné étaient assorties des intérêts au taux légal ;
% L’infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloué à ce titre et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau de ces chefs, ý Condamner la société CONFORAMA FRANCE au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ý Condamner la société CONFORAMA FRANCE au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause, ý Condamner la société CONFORAMA FRANCE au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ý Condamner la SA CONFORAMA FRANCE au paiement des entiers dépens et, en particulier la somme de150 € exposée au titre des frais d’huissier.
Vu les écritures signifiées via le RPVA par la SA CONFORAMA FRANCE le 30 janvier 2017, par lesquelles elle demande à la Cour de :
% Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est sans lien avec son état de santé et/ou l’intervention de la Médecine du travail, ý La débouter, en conséquence, de sa demande de nullité du licenciement,
% Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et statuant à nouveau : ý Dire et juger que le licenciement notifié à Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse, ý Constater que la société CONFORAMA n’a pas manqué à son obligation de formation à l’égard de Mme X, ý Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ý Condamner Mme X à titre reconventionnel, au paiement de la somme de
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1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement :
Pour infirmation de la décision entreprise et nullité de son licenciement, Mme Z X fait essentiellement plaider que le motif réel de son licenciement est lié à son état de santé, dans la mesure où :
- la convocation à l’entretien préalable est intervenue juste après son placement en arrêt de travail,
- son licenciement a été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la maladie,
- les griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont en lien direct avec les constatations du médecin du travail,
- le jour même de l’arrêt de travail, l’employeur cherche à accéder au contenu de la messagerie personnelle de la salariée,
- concomitamment à l’arrêt de travail, l’employeur a demandé à la responsable des ressources humaines de donner son avis sur le projet de licenciement,
- l’employeur a dissimulé une partie du mail du 24 juin 2013 en réponse contenant l’avis sur la mesure de licenciement,
- aucun élément n’établit, ni ne suggère que l’employeur aurait eu l’intention de licencier la salariée avant son arrêt de travail,
- l’intervention du médecin du travail a accéléré le processus de licenciement.
La SA CONFORAMA FRANCE rétorque qu’en réalité l’engagement d’une procédure pouvant aller jusqu’au licenciement avait été envisagée avant la visite médicale sollicitée par la salariée, en raison de l’accumulation d’erreurs de sa part dans l’exécution de ses fonctions entre avril et juin 2013 ainsi qu’en atteste le courriel par lequel la DRH donnait son avis sur ce projet, ce que ne pouvait ignorer la salariée qui s’estimait injustement critiquée par sa supérieure et tenue pour responsable des erreurs, sans pouvoir obtenir d’entretien avec sa N+1.
La SA CONFORAMA FRANCE ajoute qu’elle n’a pas été alertée sur l’état de santé de la salariée par le médecin du travail qui s’est contenté de répercuter les doléances qu’il avait recueillies, sans relever d’élément permettant d’établir de lien entre son état de santé et son licenciement.
En droit, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
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en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles ;
En l’espèce, il est établi que Mme Z X a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant du 20 juin au 18 juillet 2013 et qu’elle a rencontré à sa demande le médecin du travail le 26 juin 2013.
Il ressort du dossier médical de la salariée produit aux débats qu’au cours de cette visite, la salariée a indiqué au médecin du travail qu’elle s’estimait être injustement critiquée par sa N+1, être accusée de fautes qu’elle estime ne pas avoir commises et s’être vue refuser un entretien avec sa N+1, qu’il en résultait un état d'« anxiété face à l’incertitude », une « dépression réactionnelle » et une « perte de motivation et boule au ventre tous les matins » , qu’elle faisait l’objet d’un suivi de son médecin de famille et souhaitait une intervention du médecin du travail afin de pouvoir être entendue.
Il ressort également du dossier médical produit que le médecin du travail est intervenu à ce sujet auprès de M. Y, Directeur des Ressources Humaines de la Société qui l’a informé que la salariée serait reçue mais dans un cadre disciplinaire.
C’est dans ces conditions que Mme Z X dont le contrat de travail était toujours suspendu, a fait l’objet le 28 juin 2013, d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 10 juillet 2013 et s’est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2013 pour cause réelle et sérieuse, constituée par une « attitude de démotivation et de désinvestissement, par des problèmes relationnels et des fautes successives nuisibles au bon fonctionnement de la société ».
En outre, nonobstant les difficultés antérieures de la salariée telles qu’établies par les attestations produites aux débats par la SA CONFORAMA FRANCE (l’attestation illisible de M. B C étant inexploitable) et nonobstant le courriel tronqué de Mme D E daté du 24 juin 2013, il ne ressort ni des débats ni des pièces produites qu’il ait été envisagé d’engager la moindre procédure disciplinaire à l’encontre de la salariée antérieurement à l’arrêt de travail du 20 juin 2013.
Dans ces conditions et même si l’état d’anxiété de la salariée n’est pas dénuée de lien avec les imputations qu’elle estimait injustifiées à son égard et les difficultés de relation avec sa N+1, la concomitance entre son placement en arrêt maladie faisant suite à un précédent arrêt de novembre 2011 pour les mêmes motifs, et l’engagement de la procédure de licenciement, comme la célérité avec laquelle cette procédure a été conduite à son terme alors que la salariée se trouvait toujours en arrêt maladie, laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé.
En se bornant à soutenir que l’avis de la DRH du 24 juin 2013 sur le projet de licenciement de la salariée tel que résultant du courriel tronqué précité reprenant les griefs imputés à faute à la salariée dont certains relèvent en réalité de l’insuffisance professionnelle, suffisait à établir l’absence de lien entre l’état de santé et le licenciement de l’intéressée, sans produire le courrier ou le courriel par lequel Mme D E aurait été saisie et dont l’attestation établie par l’intéressée indiquant avoir été interrogée à ce sujet courant juin 2013 sans plus de précision ne peut pallier l’absence, la SA CONFORAMA FRANCE ne démontre pas avoir manifesté son intention d’engager une procédure disciplinaire à son encontre antérieurement au 20 juin 2013, date de son placement en arrêt maladie.
Ce faisant, la SA CONFORAMA FRANCE ne démontre pas que sa décision de licencier la
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salariée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, de sorte qu’il y a lieu en conséquence, de déclarer nul le licenciement de Mme Z X, d’ordonner sa réintégration ses fonctions d’assistante communication sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme Z X telle qu’arrêtée à la date du 16 décembre 2017 auxquelles seront ajoutés les salaires dûs entre cette date et la réintégration effective de la salariée tel qu’il est dit au dispositif, sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SA CONFORAMA FRANCE à verser à Mme Z X la somme de1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE déclarer nul le licenciement de Mme Z X ,
ORDONNE la réintégration de Mme Z X dans ses fonctions d’assistante communication sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu pour la Cour d’appel de se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE à payer à Mme Z X :
- 146.530 € à titre de rappel de salaire de Mme Z X telle qu’arrêtée à la date du 16 décembre 2017
DIT que les salaires dûs entre cette date et la réintégration effective de Mme Z X devront lui être versés par l’employeur à titre de rappel de salaire,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE à payer à Mme Z X 2.800
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA CONFORAMA FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier exposés par Mme Z X .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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