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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 7 mai 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PKD
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A. SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[K] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [Y]
né le 09 Juillet 1991 , demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2023, la société -Habitat Hauts-de-France ESH a consenti un bail d’habitation à M. [K] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 398,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 713,60 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [Y] le 22 septembre 2025.
Par assignation du 16 février 2026, la société -Habitat Hauts-de-France ESH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2474,53 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 28 ϕανϖιερ 2026, αϖεχ ιντ⎡ρ⎢τσ αυ ταυξ λ⎡γαλ ◊ χομπτερ δε λ∍ασσιγνατιον,−150 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 30 avril 2026, la société -Habitat Hauts-de-France ESH sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société -Habitat Hauts-de-France ESH considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [K] [Y] expose qu’il a quitté son logement car celui-ci était squatté par des personnes profitant de lui et qu’il actuellement hébergé par le [Localité 3].
La société -Habitat Hauts-de-France ESH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [Y] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société -Habitat Hauts-de-France ESH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société -Habitat Hauts-de-France ESH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société -Habitat Hauts-de-France ESH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2026, M. [K] [Y] lui devait la somme de 2474,53 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [K] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2474,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 531,21 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société -Habitat Hauts-de-France ESH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 septembre 2023 entre la société -Habitat Hauts-de-France ESH, d’une part, et M. [K] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 23 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [K] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 531,21 euros (cinq cent trente et un euros et vingt et un centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la société -Habitat Hauts-de-France ESH la somme de 3984,83 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2474,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la société -Habitat Hauts-de-France ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 septembre 2025 et celui de l’assignation du 16 février 2026,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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