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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 4 juin 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 25/01190 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KIL
N° minute : 2026/21
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[D] [C]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société SAS [7]
Société [8]
Société [9]
[W] [R]
S.A. [10]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [D] [C]
né le 11 Octobre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
Envers :
CRÉANCIER(S)
Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
CHEZ [11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
1/7
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KIL 3/7
Société [4]
CHEZ [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
Société [5]
CHEZ [11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
Société [6]
Chez [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
Société SAS [7]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
Société [8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Société [9]
Chez [13][ [14] ] M. [E] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
Mme [W] [R]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [10]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Maître Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substituant Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
2/7
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2025, M. [D] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [D] [C].
Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 64 mois au taux de 2,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 1593,17 euros, les mesures étant par ailleurs subordonnées à la restitution du véhicule RENAULT MEGANE détenu par le débiteur sous la forme d’une location avec option d’achat (LOA).
Ces mesures ont été notifiées à M. [D] [C] et à la SAS [7], commissaires de justice, ès qualité de mandataire de la société [10], par lettres recommandées avec accusé de réception en date, respectivement, du 7 août 2025 et 6 août 2025.
M. [D] [C] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2025, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée au regard de sa situation financière.
La SAS [7], commissaires de justice, ès qualité de mandataire de la société [10], a également contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2025, soutenant que le loyer du véhicule TESLA 3 n’était plus honoré et sollicitant que les mesures de désendettement soient subordonnées à la restitution du véhicule par le débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle M. [D] [C] a indiqué que le véhicule TESLA avait été restitué mais que le reliquat de créance restait à déterminer dans l’attente de sa vente, ce que le conseil de la société [10] a confirmé, sollicitant un renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour la fixation de sa créance. M. [D] [C] a par ailleurs sollicité l’inclusion d’une dette contractée auprès de Mme [W] [R] à hauteur de 7500 euros.
L’audience a donc été renvoyée afin que les parties justifient du quantum des créances des deux véhicules restitués (RENAULT MEGANE et TESLA 3) et que Mme [W] [R] soit dument convoquée par le greffe.
L’affaire, rappelée à l’audience du 6 novembre 2025, de nouveau renvoyée à la demande des parties à deux reprises, a finalement été évoquée à l’audience du 30 avril 2026.
M. [D] [C], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il justifie de revenus salariaux à hauteur de 2100 euros environ et sollicite en conséquence que la mensualité de remboursement soit revue à la baisse. Il ne conteste pas le montant des créances sollicitées par la [1] et [T] au titre des LOA.
La société [10] SA, représentée par son conseil, demande, après la vente du véhicule TESLA, que sa créance soit fixée à la somme de 17969,03 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier recommandé du 10 décembre 2025, la société [1] a demandé, après la vente du véhicule RENAULT MEGANE, que sa créance soit fixée à la somme de 7153,61 euros.
Enfin, par courrier recommandé du 15 octobre 2025, Mme [W] [R] a sollicité que sa créance soit entièrement remboursée, celle-ci subsistant, selon décompte arrêté au 27 septembre 2025, à la somme totale de 4394,77 euros.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 juillet 2025 et notifiées à M. [D] [C] et à la société [10], respectivement, les 7 et 6 août 2025.
Ils ont respectivement exercé leur recours les 14 août et 3 septembre 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
M. [D] [C] justifie percevoir des ressources mensuelles de 2100 euros contre des charges mensuelles de 1500 euros.
Dans ces conditions, une mensualité de remboursement à hauteur de 600 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant de la créance de la société [10] enregistrée sous la référence 25042501311196
Il ressort du décompte produit aux débats actualisé au 31 mars 2026, après la vente du véhicule TESLA, objet du contrat de LOA initial, que la créance restant à devoir par M. [D] [C], s’élève à la somme de 17969,03 euros.
En l’absence d’éléments contradictoires, la créance inscrite dans le plan sous la référence 25042501311196 sera donc fixée à la somme de 17969,03 euros.
S’agissant de la créance de la société [1] enregistrée sous la référence 22164508V
Il ressort du décompte produit aux débats actualisé au 31 mars 2026, après la vente du véhicule RENAULT MEGANE, objet du contrat de LOA initial, que la créance restant à devoir par M. [D] [C], s’élève à la somme de 7153,61 euros.
En l’absence d’éléments contradictoires, la créance inscrite dans le plan sous la référence 22164508V sera donc fixée à la somme de 7153,61 euros.
S’agissant de la créance de Mme [W] [R]
Il ressort des pièces produites aux débats, non contestées, que M. [D] [C] reste devoir à Mme [W] [R] la somme totale de 4394,77 euros au titre d’une reconnaissance de dette établie par celui-ci au profit de celle-là.
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KIL 4/7
En l’absence d’éléments contradictoires, il convient donc d’inclure et de fixer la créance de Mme [W] [R] à la somme de 4394,77 euros.
*
**
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter aux sommes retenues par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 juillet 2026.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [D] [C], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [D] [C].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [D] [C] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [10] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 17969,03 euros, la créance au nom et pour le compte de la société [10] enregistrée sous la référence 25042501311196 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7153,61 euros, la créance au nom et pour le compte de la société [1] enregistrée sous la référence 22164508V ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4394,77 euros, la créance au nom et pour le compte de Mme [W] [R] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [D] [C] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juillet 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [D] [C] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [D] [C] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [D] [C] pendant la durée d’exécution de ces mesures;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse;
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [D] [C] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [D] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.
Le greffier Le juge
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