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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 24/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ J ] c/ Société NORD ASPHALTE, S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, S.A.R.L. BRB |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/03310 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSES
S.A.S. [J], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 349 259 564 dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. [J] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées toutes deux par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société NORD ASPHALTE, immatriculée sous le numéro 329 140 545 au RCS de [Localité 2] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant et par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 745 749 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BRB, immatriculée au RCS de [Localité 4] ([Localité 5]) sous le n° 792 835 324, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de S.A.S. APAVE NORD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 903 869 071, ayant son siège [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [J], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 401 449 855 dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE CHARI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BRB, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la société Eleclink Limited, filiale du groupe Eurotunnel, a commandé, en tant que maître d’ouvrage , la construction d’une station de conversion sur la commune de [Localité 8] afin de permettre une interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni par le biais de la galerie technique du tunnel sous la Manche.
Pour la réalisation de ces travaux, il a été fait appel à la SAS Siemens, en qualité de contractant général pour la réalisation de l’ouvrage, laquelle a fait appel à un groupement d’entreprises composé de :
— la SAS Eiffage génie civil, mandataire du groupement et en charge du lot terrassement / génie civil / fondations / second-œuvre,
— la SAS [J], pour le lot couverture / façade, celle-ci ayant sous-traité une partie des travaux aux sociétés Etanchéité Chari et BRB,
— la société Eiffage Thermie Nord, pour la réalisation du lot de chauffage / ventilation / climatisation,
— la société Eiffage énergie courant fort, pour le lot mise en place des paratonnerres,
— la société [Adresse 12], pour la réalisation du lot VRD,
— la société SMB pour le lot charpente des bâtiments,
— la société Demouy, pour le lot terrassement,
— la société Apave infrastructures et constructions France, en qualité de contrôleur technique.
La réception définitive de l’ouvrage a été faite le 15 octobre 2018.
Suite à l’apparition de désordres et à la réalisation de travaux de réparation laissant persister les infiltrations au sein des bâtiments, la société Eiffage génie civil, a, par acte du 1er avril 2021, sollicité devant le tribunal de commerce de Paris une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [R] [P], expert.
Par actes des 25 et 27 juin 2024, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la SAS [J] et la SAS [J] [M] ont fait assigner la SAS Eiffage génie civil, la SMABTP, assureur de la société Etanchéité Chari, la SARL BRB, la SA MAAF assurance en qualité d’assureur de la société BRB, la SAS Apave Nord-Ouest, la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société [J], la SAS Qualiconsult et la SAS Nord asphalte, intervenues toutes deux dans le cadre des réparations, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 305 791,69 euros, à parfaire au titre des travaux de reprise sur le site de la station de conversion à [Localité 8],
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 3 juin 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société [J] et la société [J] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] [P].
Le 30 mai 2025, l’expert a rendu son rapport.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [J] et la société [J] [M] ont saisi le juge de la mise en état de [Localité 9] aux fins de médiation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société Eiffage génie civil a indiqué ne pas être opposée à la demande de médiation judiciaire et demande à être dispensée de participer au versement de la provision à valoir sur les honoraires du médiateur.
Aux termes des dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la SAS Qualiconsult demande la désignation d’un médiateur judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Apave infrastructures et constructions France a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un médiateur judiciaire.
Par message RPVA du 30 mars 2026, la société Nord Asphalte indique ne pas être opposée à la mesure de médiation.
Par message RPVA du 7 avril 2026, la société Allianz Iard, assureur de la société [J], indique s’opposer à la mesure de méditation.
La SMABTP, constituée, n’a adressé aucun message ni fait parvenir de conclusions.
Le SA MAAF Assurances n’est pas constituée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de médiation
Selon l’article 1534 al.1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
En l’espèce, les sociétés Cibétanche, Qualiconsult, Apave infrastructures et constructions France, Nord Asphalte et Eiffage génie civil ont indiqué accepter ou ne pas être opposée à une mesure de médiation, seule la société Allianz Iard, assureur de la société Cibétanche, se déclarant opposée à une telle mesure.
Or, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il semble être de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige. Il convient en conséquence de la leur proposer alors même que plusieurs des parties ont d’ores et déjà donné leur accord pour cette mesure.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état précisée au dispositif du présent jugement, notamment pour indiquer l’éventuel accord des parties sur une médiation ou en vue d’une homologation de tout accord déjà intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne M. [S] [Y] ([Courriel 1]), en qualité de médiateur ;
Donne mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de trois mois, de :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Dit que les parties ou leurs conseils prendront eux-mêmes contact avec le médiateur ci-dessus désigné ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et qu’il peut se faire par visioconférence, voire par téléphone, en cas d’impossibilité d’une rencontre physique ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Dit que le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation ;
Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement – à moins que les autres parties ne demandent à poursuivre la médiation sans le concours de celle qui la refuse ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un comédiateur à charge d’en aviser le juge de la mise en état ;
Dit que cette désignation est faite pour 5 mois à compter de la date à laquelle les parties auront donné leur accord à la médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Dit que le médiateur informera le juge de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision ;
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur dit qu’elle sera répartie à parts égales, entre les sociétés Cibétanche, Qualiconsult, Apave infrastructures et constructions France et Nord Asphalte, sauf convention contraire des parties ;
Dit que chacune d’elles devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Dit que les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions de l’aide juridictionnelle lui en apporteront la justification ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 1534-3 al.3 du code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.» ;
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelle que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2026 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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