Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-160-055
N° de minute : 26/
N° RG 24/00120
N° Portalis DBZ3-W-B7I-757EZ
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Evelyne Ameye, avocat au barreau de Versailles
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
domicilié : chez Monsieur [H], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [X] était prévenu de s’être à [Localité 2], (PAS DE CALAIS), le 10/04/2023 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, hors les cas où la loi le prévoit, introduit dans le domicile de Madame [A] [S] à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Par jugement rendu le 26 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [N] [X] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [S] [P] veuve [A],Déclaré M. [N] [X] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [U],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 novembre 2024.
L’expert a déposé un premier rapport le 17 septembre 2024 puis un second le 20 mars 2026.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [S] [P] veuve [A] demande au tribunal de condamner M. [N] [X] à lui payer les sommes suivantes :
2416,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4000 euros au titre des souffrances endurées,479,56 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5760 euros au titre des soins prescrits par l’expert,5760 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [S] [P] veuve [A] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
Régulièrement convoqué, M. [N] [X] est non comparant et non représenté. L’accusé de réception de la convocation adressée par le greffe a été retourné signé au tribunal.
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
*
Le docteur [Z] [L] a déposé son rapport le 20 mars 2026. Selon lui, les faits sont à l’origine d’un traumatisme psychologique pris en charge médicalement avec évolution vers un état de stress post-traumatique chronicisé. Il fixe la date de consolidation au 10 avril 2025.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime, contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Mme [S] [P] veuve [A] sollicite la somme de 5760 euros au titre de séances de psychothérapie à venir.
La CPAM de la Côte d’Opale ne transmet aucun débours.
En l’espèce, la partie civile sollicite la somme de 5 760 euros au titre des dépenses de santé futures, faisant valoir que l’expert préconiserait la mise en place d’une psychothérapie durant deux années, à raison d’un coût moyen de 60 euros par séance.
Toutefois, force est de constater que, tant dans le rapport déposé en 2024 que dans celui rendu en 2026, l’expert n’a nullement préconisé une telle prise en charge, se bornant à relever que la partie civile avait envisagé un accompagnement psychothérapeutique compte tenu d’une efficacité jugée insuffisante de son traitement anxiolytique avant d’y renoncer pour des raisons financières. Ainsi, l’expert ne s’est prononcé ni sur la nécessité d’un tel suivi, ni sur sa durée, ni encore sur la fréquence des séances susceptibles d’être mises en œuvre.
A ce stade, il sera rappelé que le principe de réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit pour la victime et qu’il appartient à la partie civile de démontrer la réalité et le caractère certain du préjudice invoqué, un préjudice purement hypothétique ne pouvant donner lieu à indemnisation.
Or, il apparaît que Madame [S] [P] veuve [A] fonde son évaluation sur une fréquence estimée, une durée estimée ainsi qu’un coût unitaire estimé, sans produire aucun élément objectif permettant d’en justifier.
Enfin, ce poste de préjudice étant soumis à recours des tiers payeurs, il sera relevé que la partie civile ne verse aux débats aucun état de débours de son organisme de sécurité sociale mentionnant d’éventuelles dépenses de santé futures. À cet égard, elle se contente de se référer au courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie figurant à la procédure, sans avoir sollicité cet organisme au cours de l’instance sur intérêts civils. Elle n’a pas davantage mis en cause son organisme complémentaire de santé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [P] veuve [A] sera déboutée de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Mme [S] [P] veuve [A] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 2416,60 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 10 avril 2023 au 10 avril 2025 soit durant 731 jours.
Conformément aux usages en la matière et au barème en vigueur au sein de la Cour d’appel de Douai, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 26 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[26 € x 731 jours] x 10 % = 1900,60 euros
soit une somme totale de 1900,60 euros.
En conséquence, M. [N] [X] sera condamné à payer à Mme [S] [P] veuve [A] la somme de 1900,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
Mme [S] [P] veuve [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 2/7 durant une période de deux années, au regard des souffrances psychiques ressenties par la partie civile, lesquelles nécessitent la mise en place d’un traitement anxiolytique au long cours.
Il est en effet établi par les pièces produites que, depuis les faits, la partie civile suit un traitement médical composé d’un anxiolytique et d’un hypnotique et bénéficie d’un suivi régulier par son médecin généraliste.
Il sera en outre relevé qu’il ressort de la procédure pénale que M. [N] [X] s’est introduit au domicile de la partie civile aux alentours de 21 heures après avoir escaladé un mur d’environ 2,50m de hauteur ; que Mme [S] [P] veuve [A], alors âgée de 53 ans, l’a découvert dans sa salle à manger et que sa fille, présente sur les lieux, est parvenue à extraire l’intéressé du logement avant de solliciter l’intervention des forces de l’ordre.
Les faits ont ainsi été commis au sein même du domicile de la partie civile, lequel constitue par nature un lieu de refuge et de sécurité, circonstance ayant nécessairement majoré le retentissement psychologique subi par Madame [S] [P] veuve [A].
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1800 euros.
En conséquence, M. [N] [X] sera condamné à payer à Mme [S] [P] veuve [A] la somme de 1800 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Mme [S] [P] veuve [A] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 479,56 euros, sollicite la somme de 479,56 euros.
M. [N] [X] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par Mme [S] [P] veuve [A], supérieure au barème habituellement utilisé.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 1%.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (54 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 1400 euros.
Cependant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 479,56 euros tel que sollicité par la partie civile.
En conséquence, M. [N] [X] sera condamné à payer à Mme [S] [P] veuve [A] la somme de 479,56 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 2000 euros.
En conséquence, M. [N] [X] sera condamné à payer à Mme [S] [P] veuve [A] la somme de 2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le coût de l’expertise médicale
M. [N] [X] sera condamné au paiement du coût de l’expertise médicale soit la somme de 960 euros.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [N] [X] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [S] [P] veuve [A], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [N] [X],
Déboute Mme [S] [P] veuve [A] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne M. [N] [X] à payer à Mme [S] [P] veuve [A] les sommes suivantes :
1900,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1800 euros au titre des souffrances endurées479,56 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 4180,16 euros ;
Condamne M. [N] [X] à payer à Mme [S] [P] veuve [A] la somme de 960 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne M. [N] [X] à payer à Mme [S] [P] veuve [A] la somme de 2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [N] [X] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Région ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordinateur ·
- Affection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Papillon ·
- Locataire ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Administration ·
- Juge ·
- Pays tiers
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Responsabilité parentale ·
- Date ·
- Autorité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Original ·
- Déclaration ·
- Ministère
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Scolarité
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- État ·
- Dégradations ·
- Compensation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Avertissement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Ordre public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.